[[]]
[modifier] I - La cour des directeurs
Lorsqu’on jette les yeux sur l’histoire moderne de l’Inde, on ne peut se défendre d’un sentiment de surprise. Cette vaste contrée présente à l’observateur un spectacle tout nouveau dans les annales du monde. Deux mille étrangers, appartenant à une petite île de l’Océan Atlantique, se rendent à travers un espace de 17,000 milles chez un peuple qui diffère essentiellement d’eux. Ces étrangers retirent du pays un revenu de 22 millions de livres sterling ; ils remplissent toutes les hautes fonctions de l’état; ils maintiennent dans l’obéissance 80 millions d’habitans, et exercent un pouvoir indirect sur plus de 20 autres millions, gouvernés par des princes indigènes ; la métropole leur fournit seulement 20,000 soldats, qui sont disséminés sur une superficie presque aussi étendue que celle de l’Europe. Les chefs de ce vaste empire n’ont ni sceptre ni couronne. Soumis dans leur patrie aux mêmes lois que les autres citoyens, placés sous la même surveillance., ils s’élèvent et tombent sans bruit; ils règnent ou meurent sans être connus de leurs peuples. Ces maîtres ! ces rois !ce sont des marchands; c’est la compagnie anglaise des Indes-Orientales.
La compagnie des Indes fut créée en 1612 ; elle obtint de la reine Elisabeth le monopole du commerce dans cette partie du monde; la reine Aune confirma ce monopole en 1711. Ce ne fut pourtant que vers le milieu du dernier siècle, qu’assistée des troupes du roi, la compagnie commença à faire des conquêtes ou des acquisitions de territoire. Bientôt ces acquisitions eurent pris une telle importance, qu’il fallut s’occupe d’organiser le gouvernement d’après de nouvelles bases, plus larges et plus solides. En conséquence, un bill voté par Le parlement plaça les intérêts territoriaux de la compagnie sous là surveillance de la couronne, et confia l’examen de ses actes à un bureau de contrôle, dont plusieurs membres du conseil privé firent nécessairement partie (1). La compagnie est actuellement composée de plus de mille actionnaires. Quiconque possède une action de l’Inde de 1000 livres sterling a droit de participer à la nomination d’un président, d’un sous-président, et de vingt-quatre Directeurs, chargés de veiller aux intérêts communs. Six de ces derniers sortent alternativement de leurs fonctions; mais ils sont ordinairement réélus. La cour des Directeurs s’occupe principalement de légis1ation et d’administration ; c’est un véritable conseil de ministres réglant les affaires d’un immense empire. Ce corps transmet directement ses ordres aux gouverneurs de l’Inde Tout document officiel envoyé par le secrétaire d’état de l’Inde, ou qui lui aurait été adressé, doit être soumis en duplicata à son examen, en sorte que la Direction possède aujourd’hui autant de renseignements sur toutes les matières que les gouvernemens locaux eux-mêmes. Cependant les gouvernemens locaux ne dépendent pas uniquement de la cour des Directeurs. Le premier ministre d’Angleterre, et plusieurs autres membres du conseil privé du roi, siégent de droit dans le bureau du contrôle de l’Inde. Un acte du parlement enjoint aux Directeurs de soumettre à ce conseil toute leur correspondance politique, et comme les ministres voient d’un oeil jaloux un pouvoir qui est presque indépendant de la couronne, ils surveillent avec tant de soin toutes les affaires de la Direction, qu’une lettre relative aux questions politiques ne peut être expédiée aux gouverneurs de l’inde, sans leur approbation préalable.
Pendant que l’administration suprême est ainsi contrôlée en Angleterre, on a senti le danger d’intervenir dans la nomination aux emplois publics locaux, et des jalousies mutuelles de la couronne et de la compagnie sont sorties les limites dans lesquelles le patronage de l’une et de l’autre se trouve restreint La compagnie, en vertu de sa charte, désigne son gouverneur-général, qui réside à Calcutta, et les deux gouverneurs de Madras et de Bombay; toutefois le choix de ces officiers est soumis à l’approbation du roi. La compagnie nomme aussi deux membres du conseil chargé d’assister chacun des gouverneurs mais ce ne peut-être que parmi les personnes qui ont résidé au moins douze années dans l’inde. Le procureur-général de chacune des trois présidences, et les membres du clergé, composé d’un évêque, de trois archidiacres, et de vingt ou trente ecclésiastiques anglicans, sont également à sa nomination. Le roi institue trois juges pour chacune des présidences où se tiennent des cours de justice indépendantes du gouvernement local, et qui appliquent les lois anglaises. Il nomme trois commandans militaires en chef, un pour chaque présidence. Ces commandans sont investi d’une autorité immédiate sur toutes les troupes, soit qu’elles appartiennent à l’armée anglaise, soit qu’elles aient obtenu un brevet du roi pour l’inde (2). Le roi choisit encore les généraux pour l’état-major, et désigne pour ses propres troupes un état-major distinct de celui de l’armée indienne, en sorte que les ministres de la couronne possèdent réellement un patronage direct, et exercent un contrôle indirect sur toute l’armée de l’inde.
Les fréquens changemens des chefs des administrations locales, à une époque où la compagnie n’avait que quarante ou cinquante employés et quelques soldats dans chacune de ses factoreries commerciales, firent sentir la nécessité de n’accorder qu’à l’ancienneté des services l’avancement dans les fonctions publiques; les Directeurs ont seulement le droit de remplir les placés vacantes. Les individus qui entrent au service de la compagnie reçoivent leur éducation au collège d’Hertford et suivant un acte de la législature, ces élèves sont obligés de passer un examen, avant de quitter l’Angleterre. Tout Directeur est tenu, sous serment, de ne jamais vendre une place, ni de recevoir une gratification directe ou indirecte, pour une fonction vacante à laquelle il nomme. Le jeune homme, et ses parens, prêtent également serment qu’ils n’ont rien payé à cet effet; si la loi a été violée, le fonctionnaire perd sa place, et est renvoyé du service, sans espoir de pouvoir y rentrer jamais. Il y a aussi près de Croydon une école militaire pour les cadets. Les mesures sont donc prises afin que les différens emplois soient occupés par des hommes capables. Mais une fois arrivé dans l’Inde, il faut renoncer à tout patronage de la part de l’Angleterre : la loi repousse ce patronage;. on ne dépend plus que du gouvernement local (3)
L’administration, quoique placée sous la surintendance générale du gouverneur, est divisée en trois gouvernemens, dont Calcutta, Madras et Bombay sont les capitales. Chaque gouvernement a ses lois particulières, ses établissemens militaires, et la faculté de recueillir et de dépenser son revenu. Il rend compte séparément de son administration à la cour des Directeurs, reçoit ses ordres, et n’est soumis à ceux du gouverneur-général que dans le cas où il s’agit de faire la paix ou la guerre avec les états étrangers. Les lois locales de ces gouvernemens sont toutes soumises à l’approbation des ministres et des Directeurs en Angleterre, et aucun loi relative à la propriété ou à la personne des sujets anglais ne peut être exécutoire avant qu’elle n’ait été approuvée et enregistrée par le conseil du roi, qui réside dans chacune des capitales. Les fonctions de gouverneur-général et de gouverneur particulier sont le plus souvent conférées à des pairs du royaume, que des relations intimes unissent aux ministres du roi; mais aussitôt qu’un gouverneur est appelé à représenter les intérêts de la compagnie qui le nomme, et lui accorde un traitement, ses actes sont examinés, dans tous leurs détails, par les Directeurs. Jaloux de leur dignité, ils se montrent peu disposés à l’indulgence à son égard, lorsqu’il transgresse leurs ordres. Les gouverneurs demeurent rarement plus de cinq ou six années dans l’Inde, à moins qu’ils ne soient engagés dans une guerre, et les plus grands services rendus à la compagnie peuvent rarement les soustraire à un examen minutieux de leur conduite, lorsqu’ils sont retournés en Angleterre Le public anglais exige cet examen, et ni les Directeurs ni les ministres de la couronne n’ont pu jusqu’à présent résister à sa voix puissante. Comme les ministres ne sont point responsables des actes des gouverneurs, ils n’ont aucun intérêt à les ménager; il en serait autrement, si ceux-ci étaient nommés par la couronne et recevaient leurs instructions du ministère. Le court espace de temps pendant lequel un gouverneur demeure dans l’Inde, empêche qu’il ne s’établisse des liens personnels entre lui et les autres fonctionnaires. Il ne voit en eux que des hommes qui doivent être employés suivant leur mérite et leurs talens, mais pour lesquels il ne saurait concevoir d’attachement particulier. C’est dans la même disposition qu’il juge leurs actes publiés à quelque distance qu’ils soient du siége de son gouvernement; son approbation et sa désapprobation sont ensuite soumise à l’examen des Directeurs et des ministres du roi. Le gouverneur local et son conseil (car le conseil et le gouverneur ne sont qu’un) n’ont donc réellement pas de motif plausible, pour se montrer indulgens envers des actes qui dénoteraient une mauvaise administration, et la même responsabilité pèse sur toutes les classes des fonctionnaires. Ajoutez à cette surveillance rigoureuse, que ces officiers reçoivent des émolumens convenables, et qu’ils sont tenus, sous serment, de n’accepter aucune gratification, soit directe, soit indirecte, de la part des naturels (4).
De plus, chacun des gouvernemens de l’inde est divisé en un certain nombre de départemens ou zilla, plus ou moins étendus, suivant l’importance de la population, dans un espace de 1000 à 10,000 milles carrés. Sur cette portion de territoire se trouve placé un juge européenavec divers assesseurs, et un collecteur du revenu, également européen, avec d’autres assesseurs. Ce collecteur exerce en même temps les fonctions de magistrat local. La surintendance de la police est, en grande partie, confiée au juge; le collecteur et ses assesseurs l’assistent dans ses fonctions. Le juge local statue sur tous les procès civils, et prononce même en matière criminelle, lorsque le châtiment ne peut s’étendre au-delà d’un emprisonnement de deux ans. Plusieurs départemens réunis forment une division, qui est soumise à la juridiction d’une cour de circuit, laquelle va constamment d’un département à l’autre, pour recevoir les appels des tribunaux de zilla, et pour punir les délits graves et les crimes capitaux. En matière civile, les appels des arrêts de cette cour se porte à la cour suprême de la capitale, puis, au gouverneur en conseil, et en dernier lieu, au roi d’Angleterre en son conseil.
Ainsi, la direction de toute l’administration dans l’inde se trouve réellement dans les mains du gouvernement local. Mais on prend, comme nous l’avons dit, toutes les précautions possibles relativement aux jeunes gens qui se destinent au service. Il faut qu’ils étudient au collège de la compagnie, et la manière dont ce collège est organisé, ainsi que les conditions que l’on exige des candidats, paraît offrir des garanties suffisantes de leur talent. Les membres du service civil sont envoyés dans l’Inde à l’âge de dix-neuf ans, et ceux qui se destinent au service militaire, à dix-sept ans. Après dix années de résidence, ils ont le droit d’aller visiter l’Angleterre pendant trois ans, et, durant ce temps, les employés civils touchent annuellement 500 liv. sterl., et les officiers, la solde de leur grade. Après vingt-deux ans de séjour, les employés civils ont droit à une pension de 1000, liv. sterl. par an, et un officier se retire avec la solde de son grade. Les émolumens considérables que ces fonctionnaires reçoivent, et la perspective d’une pension, répondent de leur intégrité, et du zèle avec lequel ils, rempliront des devoirs qu’ils ne peuvent enfreindre, sans s’exposer à être destitués; car il n’y a point d’appel possible des sentences que la cour des Directeurs rend en pareil cas.
Nous apercevons dans e mécanisme singulier le germe d’un bon gouvernement; on y reconnaît de véritables précautions contre les abus du pouvoir. Il est inutile d’ajouter qu’il ne s’agit pas ici d’un état européen, mais d’une colonie immense, peuplée de races qui diffèrent entre elles d’origine, de religion, de langage, et séparée de sa métropole par les solitudes de l’Océan.
xxxxxxxxxx
(1)Une chose digne de remarque c’est qu’à mesure que les intérêts politiques de la compagnie s’agrandirent, son commerce sembla décroître. En 1813, époque du renouvellement de sa charte, le monopole a été aboli, et les marchés de l’Inde furent ouverts à tous les bâtimens anglais. On y mit seulement certaines restrictions, telles que la grandeur des navires, les ports d’Angleterre où ils prendraient leur cargaison, et ceux de l’Inde où ils seraient tenus d’aborder. La compagnie conserva le privilège exclusif du commerce avec la Chine, et ce monopole, à notre avis, procure de grands avantages, non-seulement à la compagnie, mais à l’Angleterre. Les Anglais doivent, sans doute, désirer d’étendre leurs relations avec la nation chinoise; mais il serait à craindre que leurs tentatives excitassent les soupçons d’un gouvernement jaloux, et qu’ils ne réussissent pas mieux que d’autres nations européennes. Alors le grand crédit dont l’Angleterre est redevable, en ce moment, aux résidens de sa brillante factorerie, se trouverait fortement ébranlé, et peut-être se verrait-elle réduite à ne plus recevoir le thé qu’elle consomme, que par des navires étrangers. Il se présente encore quelques objections. L’Angleterre frappe le thé d’une taxe de 100 pour 100, ce qui lui donne un revenu net de 4 millions de francs), sans que la perception lui en coûte un denier. La compagnie expédie tout le thé pour Londres où il et emmagasiné, et elle en acquitte elle-même le droit. Quelle différence, si chaque marchand avait la fa culté d’importer cette denrée! La contrebande, difficile aujourd’hui, se ferait avec audace, les côtes seraient couvertes de bateaux contrebandiers et de cutters du roi pour les intercepter, le nom des employés des douanes augmenterait nécessairement; en un mot, sans compter l’accroissement de dépense, il y a tout lieu de douter que le droit sur le thé produisît 4 millions de livres, et comme cette somme est indispensable, il faudrait, pour remplir le déficit, frapper une autre branche de consommation.
Il résulte de documens imprimés par ordre des deux chambres, que la compagnie ne fait presque plus de commerce avec l’Inde, et que les 22,000,000 sterling qu’elle perçoit dans le pays sont, à peu près, absorbés par les intérêts de sa dette, et par les frais de ses établissemens civils et militaires dans l’Inde, en Angleterre, à Sainte-Hélène, etc. Tous ses bénéfices proviennent donc presque entièrement, de ses relations avec la Chine pour le commerce du thé; elle y emploie trente à quarante bâtiments.
L’action de 1000 liv. vaut actuellement à Londres 2300 à 2500 liv.
(2) On appelle troupes à brevet du roi les soldats sepoys (cipayes) ou naturels.
(3) Ainsi, la Direction en Angleterre possède, 1° la disposition libre et entière des hauts emplois dont nous avons parlé; 2° le droit de remplir la plupart des fonctions vacantes, dans le service civil et militaire. Mais à cet égard, il se présente une observation très importante: c’est que, si la Direction a la faculté d’envoyer dans les Indes un certain nombre de fonctionnaires, elle n’a pas, en général, celle de remplacer les personnes choisies à leur tour par le gouvernement local (elle ne peut ordinairement que les destituer), ni même celle de faire monter en grade qui que ce soit. Encore une fois, du moment qu’on a mis le pied dans l’Inde, on se trouve sous l’autorité immédiate du gouvernement local, qui juge seul des récompenses que l’on peut mériter, et à peu d’exceptions près, nous pouvons assurer qu’elles sont le prix de la durée des services.
(4) Pour se faire une idée de la manière dont les grands-officiers sont rétribués, il suffira de savoir qu’un juge de zilla ou collecteur touche annuellement 2500 liv. sterl., les juges de circuit 4000 liv. sterl., et les juges de la cour suprême de justice 5000 liv. sterl. Le gouverneur-général reçoit un traitement de 24000 liv. sierl., et les gouverneurs subordonnés un traitement de 15000 liv. sterl.
(5) En publiant cet article sur la compagnie anglaise des Indes-Orientales, nous reconnaissons qu’il paraît contredire les idées généralement répandues en France, et nous nous attendons à des objections nombreuses. Mais la REVUE DES DEUX MONDES étant spécialement consacrée à la recherche de la vérité historique, nous nous sommes empressés d’admettre des réflexions auxquelles le caractère et la position élevée de la personne qui a bien voulu nous les communiquer, donnent en ce moment une grande importance. L’opinion commerciale en Angleterre demande depuis long-temps l’abolition du monopole et la dissolution même dela compagnie des Indes ; cela se conçoit. Le parlement a retenti, cette année des plus vives réclamations, et la lutte recommencera plus animée encore jusqu’a l’année 1833, époque du renouvellement de la charte de la compagnie Quelques bons esprits cependant ont cru devoir prendre sa défense; leurs argumens méritent considération. Nous mettrons nos lecteurs au courant de ces graves débats, au milieu desquels s’agitent les plus hautes questions de la politique, et qui se rattachent à l’existence même du gouvernement anglais, dans l’Inde. (N. du R.)
[modifier] I - Administration des Indous
Nous avons déjà jeté un coup-d’oeil sommaire sur la nature des élémens dont se compose le gouvernement britannique dans l’inde; et tout ce qu’une bonne théorie semblait indiquer de meilleur nous a paru avoir été adopté par ce Gouvernement et la Compagnie. Cependant, avec un corps administratif si ingénieusement organisé, avec tant d’obstacles aux abus, avec un système d’investigation si scrupuleux on s’accorde à représenter la masse de la population indienne comme se trouvant dans un état de pauvreté et de misère extrême, tandis qu’il est assez généralement reconnu que sous quelques-uns des princes mahométans, sous Akbar par exemple et ses trois descendans immédiats, l’empire de l’Inde était plus florissant qu’aucun autre pays, et que la population était riche et nombreuse.
Les admirateurs les plus ardens du système actuel ne nieront assurément pas que l’état présent de l’Inde est loin de répondre à ce que l’on serait en droit d’attendre.
Le gouvernement britannique prétend régir les naturels suivant leurs propres lois; il veut tolérer avec impartialité leurs religions diverses, ne point établir de nouveaux impôts qui seraient vexatoires, et faire régner la justice non-seulement dans les relations d’homme à homme, mais aussi dans celles de sujet à souverain. Il est évident que nous ne saurions exposer les conséquences d’un pareil système sur l’état des Indous, si nous ne connaissons pas, indépendamment des lois qu’on cherche à maintenir, la nature des impôts qui forment le revenu de la Compagnie, et auxquels, dit-on, le peuple est depuis si long-temps habitué. Plus tard, nous tâcherons d’indiquer à nos lecteurs d’où proviennent les maux dont on se plaint.
Aujourd’hui, nous nous bornerons à l’examen du système administratif des Indous, peuple que tout annonce avoir été le conquérant de l’Inde à une époque reculée, qui s’y établit avec sa religion, sa langue et ses institutions politiques, mais qui ne parvint pas à en chasser entièrement les aborigènes. Après les Indous, les mahométans se sont emparés de la domination du pays et l’ont exercée pendant sept siècles sur les trois dixièmes du territoire. Après eux sont venus les Anglais, qui occupent actuellement les quatre cinquièmes de cette contrée. Chacune de ces races ayant un langage particulier, une religion, des mœurs et des coutumes différentes, exerça, à diverses époques, une influence d’une nature toute spéciale sur ceux qui l’avaient précédée.
Toutes les investigations et toutes les preuves historiques viennent à l’appui de cette opinion, que les races qui habitent la partie montagneuse de l’inde, tels que les Parias, les Puller et les Pully, sont aborigènes.
Leur organisation en communauté dans les montagnes de l’Inde où ils cultivent les céréales les plus grossières, l’habitude qu’ils ont d’élever des troupeaux, confirment la tradition et les récits historiques des Indous qui représentent leurs prédécesseurs comme une race de bergers nomades; et ce qui n’est pas moins remarquable, c’est qu’ils sont encore esclaves ou serfs de la glèbe dans les contrées de Malabar et du Tamoul méridional, où les mahométans n’ont jamais pénétré. Ce fait semble venir à l’appui des récits suivant lesquels les rois aborigènes furent chassés par les Indous qui soumirent les vaincus aux lois de la conquête en les traitant comme esclaves. Ce sujet, très curieux, donnerait lieu, sans doute à des recherches intéressantes; mais les limites de notre recueil ne nous permettent pas de lui accorder toute l’attention qu’il mériterait.
Il ne nous appartient pas non plus de décider à quelle époque les Indous ont fait cette conquête, nous nous bornerons à dire qu’ils vinrent du nord, et qu’à l’époque où Menou écrivait ses institutes, environ 880 ans avant Jésus-Christ, la race d’hommes pour laquelle ce code fut composé n’avait pas encore traversé les fleuves Mahanudda et Nerbudda, ou plutôt les monts Vindhaga, ainsi qu’il résulte évidemment des limites territoriales assignées par Menou lui-même aux pays des Indous. Son code semble, avoir été composé pour un peuple déjà très avancé dans la civilisation, et si nous faisons abstraction des flatteries adressées au sacerdoce, que l’on y rencontre fréquemment, nous ne pourrons nous empêcher de considérer ce plan de gouvernement comme un des plus remarquables et des plus complets qui soient parvenus à notre connaissance. Dans la constitution des Indous, chaque village représentait une petite république; plusieurs villages composaient un district, et plusieurs districts une principauté ou un royaume. Le sol de chaque village, qu’il était prescrit d’administrer avec autant de soin qu’un domaine privé, appartenait aux habitans primitifs; et quoique la propriété ait été divisée et subdivisée, le nombre des portions primitives et le nom de chaque propriétaire s’est conservé jusqu’à nos jours ; Les travaux et les fruits de la terre étaient répartis entre les cultivateurs ; quelquefois aussi chacun cultivait séparément sa propriété. Ces terres étaient aliénables et héréditaires, la loi ne permettait au souverain d’exiger, à titre d’impôt, que le dixième, le huitième ou le sixième du revenu, suivant la nature des produits ; et ce n’était qu’en temps de guerre ou de détresse extrême que le gouvernement était en droit d’exiger le quart. Chaque village avait au moins un membre des professions suivantes : charpentier, potier, barbier, chirurgien, maréchal ferrant, blanchisseur, orfèvre, watchman, prêtre, maître d’école, augure ou astrologue, et un greffier. Lorsque les villages devinrent des villes, et que ces diverses professions s’organisèrent en corporations, elles reçurent des règlemens particuliers.
La loi enjoignait expressément au souverain de n’intervenir en aucune façon dans les affaires des communautés, ou dans les statuts des corporations, ces corps étant chargés de régler eux-mêmes leurs différends.
Menou avait non-seulement déterminé la portion du revenu des sujets à laquelle le souverain avait droit, mais il spécifiait encore avec beaucoup d’exactitude la part de chaque article de commerce ou de manufacture qui revenait à la couronne.
Le roi nommait un magistrat pour administer un certain nombre de villes : tous les offices civils, depuis celui de chefs de village jusqu’à celui de chef de district, étaient héréditaires; chaque fonctionnaire recevait ses émolumens sur les revenus de son village ou district, et le reste appartenait au gouvernement.
Aussi long-temps que le roi et ses ministres s’abstinrent d’intervenir dans l’administration intérieure des villages, la communauté regarda d’un oeil indifférent toutes les luttes extérieures et même intérieures qui avaient le pouvoir pour objet; et comme la loi avait défini avec beaucoup d’exactitude, non-seulement la nature, mais encore le montant des revenus, des taxes excessives ne pouvaient être établies, sous aucun prétexte ; une police active protégeait les habitans et les voyageurs, et le droit qu’avait le public ou la communauté de demander que le voleur ou la chose volée se retrouvât, intéressait puissamment chaque individu à la recherche du criminel.
Le roi devait présider4es tribunaux indous, soit en personne, soit par le ministère d’un délégué. La cour se composait d’un juge titulaire, qui appliquait la loi, de plusieurs assesseurs nommés par le souverain seuls juges du point de fait; le roi ou son représentant faisait exécuter le jugement. Le devoir du juge était d’interroger les parties, et de bien examiner les circonstances qui lui sembleraient présenter du doute. Trois assesseurs au moins siégeaient avec lui; le plus souvent on en nommait cinq ou sept. Outre ces magistrats, les tribunaux avaient trois officiers; l’un, versé dans la comptabilités était chargé de vérifier les comptes sur lesquels des parties pouvaient être en procès, un autre dirigeait la procédure et le troisième faisait comparaître’ les parties et les témoins. On prenait pour assesseurs des hommes instruits, et d’un beau caractère; leurs émolumens étaient de nature à les rendre inaccessibles à la corruption.
Le peuple assistait à tous les débats judiciaires; quatre sortes de tribunaux ou cours rendaient la justice; leurs jugemens pouvaient être attaqués par voie d’appel.
1° La cour du roi, ou la cour qu’il présidait par le ministère de son délégué ;
2° La cour dont les assesseurs ou les jurés habitaient la même ville que les parties;
3° Une cour pour statuer sur les contestations qui s’élevaient entre les artisans, et dans laquelle des artisans étaient les assesseurs ou jurés ;
4° Une cour pour la décision des contestations qui s’élevaient entre parens, et où des parens siégeaient comme assesseurs ou jurés.
On ne pouvait interjeter appel du jugement d’un tribunal supérieur à un tribunal inférieur.
Quand le roi donnait un ordre injuste, relativement à un procès, le juge devait s’y opposer, lui adresser des remontrances ; et si le roi ne se soumettait point, le juge n’en restait pas moins irréprochable ; le flatter quand il s’éloignait du sentier de la justice, aurait été considéré comme un crime.
L’appel n’était admissible qu’autant que l’appelant trouvait caution pour une amende de même valeur que l’objet en litige. Si la première sentence était confirmée, les juges d’appel infligeaient sur cette caution, et suivant la nature de l’affaire, une amende dont ils étaient maîtres de fixer le montant.
Tel était l’état de la société, lorsque les Indous, qui avaient longtemps possédé l’Inde, furent subjugués à leur tour par un autre peuple venu de la même région qu’eux.
Sans rechercher ici les causes du succès des armes mahométanes, nous sommes obligés de reconnaître que l’extension rapide que prit leur pouvoir est sans exemple dans les annales de l’univers. Un homme très obscur de l’Arabie parvint à se former, en moins de vingt ans, une armée de plus de cent mille hommes, et un demi-siècle après, Abdurrahman occupait l’Espagne sur les rives de la mer Atlantique ; Mohammed Kazim avait conduit une armée aux rives de l’Inde, tandis que le pays des Ptolémées se soumettait au glaive de Khalid, et que le pays des Parthes et des Mèdes reconnaissait la souveraine puissance du calife Omar. Ce ne fut cependant que trois siècles plus tard que les mahométans, commandés par Mahmoud de Ghizny, envahirent avec succès le pays des Indous : plusieurs tentatives avaient été manquées ; mais il était réservé à Mahmoud d’établir un gouvernement mahométan dans le Pendjab. Plus de cent cinquante années s’écoulèrent encore avant que les Musulmans pénétrassent plus avant dans l’intérieur ; mais le flot de la conquête qui amena les hordes de la Scythie dans les belles plaines de la Perse, et qui les rendis maîtresses de la Terre-Sainte et de l’Egypte, détermina les Musulmans établis depuis long-temps à l’ouest de l’Inde, à recommencer leurs incursions. Chehabuddin Mohammed Ghouri, animé de l’ardeur guerrière de ces barbares, se mit à leur tête, et envahit l’inde avec une armée plus nombreuse qu’aucune de celles qu’on avait vues jusqu’alors. La puissance de Prethi-Raj, roi indou de Delhi, fut renversée en 1206, celle des Mahmétans s’établit sur ses ruines; et plus d’un siècle s’écoula avant que les conquêtes des Musulmans s’étendissent sur Guzurat. Le voisinage entre cette province et le Decan inspira naturellement aux vainqueurs le désir de la soumettre ; la faiblesse du gouvernement de Dehli en amena peu à peu le démembrement, et, au quinzième siècle, on trouve treize royaumes mahométans indépendans dans l’Inde, tandis qu’on n’avait laissé au roi indou qu’une petite tendue de territoire autour de sa capitale. L’empire de Dehli ne recouvra sa splendeur primitive qu’après son entière dissolution en 1526.
A cette époque, Baber, le premier de la race, que nous désignons sous le titre de Grand-Mogol, fit la conquête de Dehli, tua le prince régnant Ibrahim Lodi, jeta les fondemens de ce puissant empire qui, sous son petit-fils Akbar et ses descendans Djihâoguir et Chah-Djihan, surpassa en splendeur, en puissance et en richesse, celui des plus grands potentats de l’Europe.
Les évènemens qui suivirent la mort d’Aurengzib, en 1707, amenèrent le rétablissement de la puissance des Mahrattes, et l’abaissement de celle des Musulmans. Dans le court intervalle d’un demi-siècle, la plus grande partie du territoire mahométan se soumit à leur domination, et dans les trente dernières années qui viennent de s’écouler, on a vu le nouveau gouvernement tomber à son tour sous les efforts des serviteurs d’une compagnie de marchands.
Après avoir exposé l’élévation et la chute de la puissance musulmane, qui a été remplacée dans l’Inde par la domination anglaise, nous croyons devoir entrer dans le détail des principes par lesquels les souverains mahométans se dirigèrent, et examiner l’influence de leur gouvernement sur le peuple qu’ils soumirent. La loi de Mahomet ordonne que tous les infidèles embrasseront la vraie croyance religieuse, qui est celle de l’islamisme, et en cas de refus de leur part, cette loi autorise à égorger les hommes et à retenir captifs les femmes et les enfans.
Plus tard, lorsque la puissance musulmane s’étendit hors de l’Arabie, les califes se relâchèrent de la rigueur des préceptes du prophète, et permirent aux habitans de la Syrie de conserver leur religion, à condition qu’ils paieraient une capitation ; et toutes les terres furent déclarées appartenir aux conquérans, qui exigèrent qu’une moitié des produits leur fût livrée.
Quand aux droits, la loi musulmane n’en reconnaissait aucun aux peuples conquis ; mais plus humains que les Grecs, les Romains ou les Indous, les mahométans se contentaient de s’emparer des propriétés de ceux qu’ils subjuguaient sans les soumettre à un esclave perpétuel. Les conquérans mahométans n’usèrent pas, dans leurs différentes luttes avec les Indiens, de toute la sévérité déployée par leurs co-religionnaires qui, antérieurement, avaient subjugué la Syrie et la Perse : ils jugeaient impolitique et impraticable de les forcer à se convertir à l’islamisme. Suivant les récits des vainqueurs eux-mêmes, les soldats indous leur opposèrent, en toute occasion, une résistance désespérée. Leurs armées furent vaincues, dispersées, anéanties ; mais on ne leur reproche nulle part une fuite honteuse. Les femmes sacrifièrent leurs bijoux et leurs ornemens, pour payer les soldats; et aucun des efforts dont est capable un peuple qui combat pour ses foyers, ne fut négligé pendant ces luttes sanglantes, qui durèrent des siècles sans que les mahométans pussent parvenir à prendre possession du sol du pays : car ils se contentèrent dans les premiers temps, de recevoir des tributs, laissant les propriétés dans les mains des vains. Les monarques indous se virent alors forcés de lever taxes extraordinaires sur les peuples ; aussi est-il probable que dans ces circonstances, les impôts sur les céréales furent élevés autant que la loi le permettait, c’est à dire à 25 pour cent, proportion que les mahométans trouvèrent sans doute établie partout, lorsque la mort d’un roi vaillant et l’avènement d’un enfant à la couronne furent mis à profit par eux, pour soumettre tout à leur autorité. Dans ce changement, les communautés des villages n’éprouvèrent aucune modification ; les officiers héréditaires de district furent conservés dans leur patrimoine, et un général mahométan, avec quelques troupes, maintint la conquête sans porter aucun trouble dans la constitution. Cependant la demande de la moitié des fruits, au lieu du douzième ou du dixième, produisit sur les propriétés des effets qu’il est curieux d’examiner. Lorsque les chefs indous ne percevaient que des taxes légitimes sur les céréales, alors même qu’elles s’élevaient à 25 pour cent du revenu, il restait une somme au propriétaire foncier, après le paiement des frais de culture, généralement évalués 50 pour cent. Dans ces circonstances, les terres avaient encore une valeur considérable, et le propriétaire d’un domaine de 100 arpens pouvait trouver à vendre ou à louer, d’une manière avantageuse, la portion de son domaine, qu’il ne jugeait pas à propos de cultiver lui-même. Mais lorsque le gouvernement mahométan exigea la moitié du revenu, le propriétaire fut réduit à l’humble condition d’un fermier, avec un domaine que nul ne pouvait louer ou acheter. Cependant les mahométans reconnurent nominalement le droit de propriété, sous les noms de malik, mirasdar ou achraf, mots qui signifient terres privilégiées et droit d’occupation. Mais ces titres, qu’elles ont encore aujourd’hui, ne leur conféraient aucun autre avantage. La valeur des propriétés foncières s’éteignit donc sous le poids de taxes accablantes, tandis que, chose vraiment étrange, les esclaves des conquérans indous, jusqu’alors attachés à la glèbe, obtinrent leur liberté par suite des revers qu’avaient éprouvés leurs maîtres. Dans la suite des temps, la rigueur avec laquelle on avait d’abord traité les vaincus, diminua insensiblement. Les Indous et les Musulmans, nés et élevés sur le même sol, se réconcilièrent, et l’on vit même les Indous prendre quelquefois de l’ascendant à la cour de leurs maîtres.
En général, la politique cauteleuse, qui restreignait les indous aux fonctions de collecteurs du revenu public, tandis que la force militaire restait concentrée dans les mains des vainqueurs, continuait à prévaloir partout. Cet usage des conquérans leur donnait une puissance considérable en même temps que l’emploi des Indous dans les charges civiles leur conférait une grande autorité sur leurs concitoyens, et les empêchait de risquer dans une révolte les avantages qu’ils possédaient ; aussi toutes les tentatives de ce genre n’ayant été que partielles, furent très aisément réprimées. Il paraît cependant que l’autorité des Musulmans ne s’étendit jamais complètement sur l’Inde, car on y trouve encore aujourd’hui de vastes étendues de pays, telles que le Rajestan dans l’Inde supérieure, qui avait appartenu aux chefs indous et où domine encore l’ancienne forme de leur gouvernement.
On ne saurait nier que les réglemens politiques des mahométans ne fussent combinés de manière être très oppressifs; mais peu à peu ils dépensèrent dans le pays ce qu’ils en tiraient, les richesses qu’ils accumulèrent firent rechercher les produits territoriaux, et encouragèrent le commerce et le développement de l’industrie.
Les Indous obtinrent plus tard des privilèges précieux, même pour les propriétés foncières, privilèges dont leurs maîtres ne s’apercevaient pas toujours. C’est ainsi que la taxe de 50 pour cent du revenu fut considérablement diminuée.
Durant la domination musulmane, tout le revenu affecté au soutien des établissemens religieux indous fut supprimé. Les terres qui le fournissaient demeurèrent longtemps sans culture; elles devinrent entre les mains des mahométans un moyen de récompenser les fermiers publics et de soutenir les établissemens appartenant à leur religion. Ceux qui les, obtinrent, étant incapables de les cultiver et de les administrer par eux-mêmes, les affermèrent aux Indus, qui en partagèrent les revenus avec les propriétaires. Ils servirent à couvrir les taxes énormes que le gouvernement mahométan prélevait, et une grande partie des terres que les Indous avaient consacrées à la religion furent cultivées sans payer d’impôts.
Ces irrégularités n’échappèrent point à la vigilance des collecteurs indous; mais ils avaient un intérêt direct à cacher la fraude, et partager les profits des terres avec les fermiers qui les cultivaient. Partout où les Musulmans faisaient des conquêtes, ils réclamaient un droit de propriété sur le sol pour le souverain, et établissaient une taxe qui absorbait à la fois, l’impôt public et le revenu du propriétaire. Les moyens auxquels les Indous eurent recours pour échapper à cette oppression viennent d’être expliqués, et comme les impôts étaient toujours, suivant l’usage antérieur à la conquête, calculés sur le montant du revenu des terres, sans que l’on prît en considération l’étendue du terrain cultivé, il en résultait un grand avantage pour le cultivateur dans un pays ou le rapport entre l’argent et les produits bruts est tellement susceptible de varier.
Quant à l’administration de la justice, sous le gouvernement mahométan, on ne reconnaissait d’autre code que le Coran, et d’autres tribunaux que ceux des Musulmans.
Dans ce état de société, les lois spéciales des corporations et les modes d’établissement communs parmi les Indous suppléèrent à toute autre voie de redressement de leurs griefs, et quoique nous ne puissions supposer que les sources de la justice fussent très pures, il est du moins facile de concevoir que les tribunaux devaient remédier en grande partie à l’absence d’autres moyens de protection. C’est donc parce que les Indous ont été organisés en communauté, qu’ils existent encore aujourd’hui comme peuple distinct. L’union intime qui régnait entr’eux les a seule mis en état de résister pendant six siècles à la tyrannie et à la cruauté musulmane. Des populations entières d’Indous se convertirent pour conserver leurs terres et nous trouvons des preuves de ces conversions chez les Lengas du Moultan, les Someras du Sind, les Gekkers du Pouja, et les Mewatties de Hissar, qui élèvent la force numérique des Musulmans à 15 ou 20 millions. Cependant la grande masse de la population indoue a conservé ses mœurs, son langage, sa religion, et même la constitution de son gouvernement, pure et sans mélange à travers des siècles, et à un degré qui n’a été égalé dans aucun pays du monde.
Dans une prochaine livraison, nous tracerons les effets de l’administration anglaise dans ces intéressantes régions, et nous exposerons les causes qui, jusqu’à présent, ont empêché la population de l’Inde de sortir de cet état de dégradation où elle est plongée, en dépit des obstacles qu’une politique ingénieuse s’était efforcée d’opposer aux abus du pouvoir.
-
- Un ancien gouverneur dans les Indes-Orientales

