Constitution du duché de Varsovie

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Constitution du duché de Varsovie
Decourchant ; Librairie polonaise (p. 305-321).

Constitution DU DUCHÉ DE VARSOVIE.

Titre premier.[modifier]

Article premier.[modifier]

La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État.

Article 2.[modifier]

Tous les cultes sont libres et publics.

Article 3.[modifier]

Le duché de Varsovie sera divisé en six diocèses, il y aura un archevêché et cinq évêchés.

Article 4.[modifier]

L’esclavage est aboli, tous les citoyens sont égaux devant la loi ; l’état des paysans est sous la protection des tribunaux.

Titre II. Du Gouvernement.[modifier]

Article 5.[modifier]

La couronne ducale de Varsovie est héréditaire dans la personne du roi de Saxe, ses descendants, héritiers et successeurs, suivant l’ordre de succession établi dans la maison de Saxe.

Article 6.[modifier]

Le gouvernement réside dans la personne du roi. Il exerce dans toute sa plénitude les fonctions du pouvoir exécutif. Il a l’initiative des lois.

Article 7.[modifier]

Le roi peut déléguer à un vice-roi la portion de son autorité qu’il ne jugera pas à propos d’exercer immédiatement.

Article 8.[modifier]

Si le roi ne juge pas à propos de nommer un vice-roi, il nomme un président du conseil des ministres. Dans ce cas les affaires des différents ministres sont discutées dans le conseil, pour être présentées à l’approbation du roi.

Article 9.[modifier]

Le roi convoque, proroge et ajourne l’assemblée de la Diète générale.

Il convoque également les diétines ou assemblées de districts et les assemblées communales.

Il préside le sénat lorsqu’il le juge convenable.

Article 10.[modifier]

Les biens de la couronne ducale consistent :
1° dans un revenu annuel de sept millions de florins de Pologne, moitié en terres ou domaines royaux, moitié en une affectation sur le trésor public ;
2° dans le palais royal de Varsovie et le palais de Saxe.

Titre III. Des ministres et du Conseil d’État[modifier]

Article 11.[modifier]

Le ministère est composé comme il suit :

  • Un ministre de la justice ;
  • Un ministre de l’intérieur et des cultes ;
  • Un ministre de la guerre ;
  • Un ministre des finances et du trésor ;
  • Un ministre de la police ;
  • Un ministre secrétaire d’État.

Les ministres sont responsables.

Article 12.[modifier]

Lorsque le roi a jugé à propos de transmettre à un vice-roi la portion de son autorité qu’il ne pas s’est immédiatement réservée, les ministres travaillent chacun séparément avec le vice-roi.

Article 13.[modifier]

Lorsque le roi n’a pas nommé de vice-roi, les ministres se réunissent en conseil des ministres, conformément à ce qui est dit ci-dessus article 8.

Article 14.[modifier]

Le conseil d’État se compose des ministres.

Il se réunit sous la présidence du roi ou du vice-roi, ou du président nommé par le roi.

Article 15.[modifier]

Le Conseil d’État discute, rédige et arrête les projets de loi, ou les règlements d’administration publique qui sont proposés par chaque ministre pour les objets relatifs à leurs départements respectifs.

Article 16.[modifier]

Quatre maîtres des requêtes sont attachés au conseil d’État, soit pour l’instruction des affaires administratives et de celles dans lesquelles le conseil prononce comme cour de cassation, soit pour les communications du conseil avec les commissions de la chambre des nonces.

Article 17.[modifier]

Le conseil d’État connaît des conflits de juridiction entre les corps administratifs et les corps judiciaires, du contentieux de l’administration, et de la mise en jugement des agents de l’administration publique.

Article 18.[modifier]

Les décisions, projets de lois, décrets et règlements discutés au conseil d’État sont soumis à l’approbation du roi.

Titre IV. De la Diète générale.[modifier]

Article 19.[modifier]

La Diète générale est composée de deux chambres, savoir : la première, ou chambre du sénat ; la deuxième chambre, ou chambre des nonces.

Article 20.[modifier]

La Diète générale se réunit, tous les deux ans, à Varsovie, à l’époque fixée par l’acte de convocation émané du roi. La session ne dure pas plus de quinze jours.

Article 21.[modifier]

Ses attributions consistent dans la délibération de la loi des impositions, ou loi des finances, et des lois relatives aux changements à faire, soit à la législation civile, soit à la législation criminelle, soit au système monétaire.

Article 22.[modifier]

Les projets de lois, rédigés au conseil d’État, sont transmis à la Diète générale par ordre du roi, délibérés à la chambre des nonces au scrutin secret et à la pluralité des suffrages, et présentés à la sanction du sénat.

Titre V. Du Sénat.[modifier]

Article 23.[modifier]

Le sénat est composé de dix-huit membres, savoir :

  • Six évêques ;
  • Six palatins ;
  • Six castellans.

Article 24.[modifier]

Les palatins et les castellans sont nommés par le roi. Les évêques sont nommés par le roi et institués par le Saint-Siège.

Article 25.[modifier]

Le sénat est présidé par un de ses membres, nommé à cet effet par le roi.

Article 26.[modifier]

Les fonctions des sénateurs sont à vie.

Article 27.[modifier]

Les projets de lois délibérés à la chambre des nonces, conformément à ce qui est dit ci-après, sont transmis à la sanction du sénat.

Article 28.[modifier]

Le sénat donne son approbation à la loi, si ce n’est dans les cas ci-après :

1° Lorsque la loi n’a pas été délibérée dans les formes prescrites par la constitution, ou que la délibération aura été troublée par des actes de violence ;

2° Lorsqu’il est à sa connaissance que la loi n’a pas été adoptée à la majorité des voix ;

3° Lorsque le sénat juge que la loi est contraire ou à la sûreté de l’État, ou aux dispositions du présent statut constitutionnel.

Article 29.[modifier]

Dans le cas où, par l’un des motifs ci-dessus, le sénat aura refusé sa sanction à une loi, il investit le roi, par une délibération motivée, de l’autorité nécessaire pour annuler la délibération des nonces.

Article 30.[modifier]

Lorsque le refus du sénat est motivé par l’un des deux premiers cas prévus par l’article 28, le roi, après avoir entendu le conseil d’État, peut ordonner le renvoi du projet de loi à la chambre des nonces, avec injonction de procéder avec régularité. Si les mêmes désordres se renouvellent, soit dans la tenue de l’assemblée, soit dans les formes de la délibération, la chambre des nonces est par cela même dissoute, et le roi ordonne de nouvelles élections.

===Article 31.===

Le cas de la dissolution de la chambre des nonces arrivant, la loi des finances est prorogée pour une année, et les lois civiles ou criminelles continuent à être exécutées sans modifications ni changements.

Article 32.[modifier]

Lorsque le sénat a refusé sa sanction à une loi, le roi peut également, et dans tous les cas, nommer de nouveaux sénateurs et renvoyer ensuite la loi au sénat.

Néanmoins le sénat ne peut se trouver composé de plus de six évêques, douze palatins et douze castellans.

Article 33.[modifier]

Lorsque le roi a usé du droit établi par l’article ci-dessus, les places qui viennent à vaquer dans le sénat, parmi les palatins et les castellans, ne sont pas remplies jusqu’à ce que le sénat soit réduit au nombre fixé par l’article 23.

Article 34.[modifier]

Lorsque le sénat a donné son approbation à une loi, ou que le roi, nonobstant les motifs de la délibération du sénat, en a ordonné la promulgation, ce projet est déclaré loi et immédiatement obligatoire.

Titre VI. De la chambre des nonces.[modifier]

Article 35.[modifier]

La Chambre des nonces est composée :

1° De soixante nonces, nommés par les diétines ou assemblées des nobles de chaque district, à raison d’un nonce par district.

Les nonces doivent avoir au moins vingt-quatre ans accomplis, jouir de leurs droits civiques, ou être émancipés.

2° De quarante députés des communes.

Arti cle 36.

Tout le territoire du duché de Varsovie est partagé en quarante assemblées communales, savoir : huit pour la ville de Varsovie, et trente-deux pour le reste du territoire.

Article 37.[modifier]

Chaque assemblée communale doit comprendre au moins six cents citoyens ayant droit de vote.

Article 38.[modifier]

Les membres de la chambre des nonces restent en fonctions pendant neuf ans. Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans.

En conséquence, et pour la première fois seulement, un tiers des membres de la chambre des nonces ne restera en fonctions que pendant trois ans, et un autre tiers pendant six ans.

La liste des membres sortant à ces deux époques sera formée par le sort.

Article 39.[modifier]

La Chambre des nonces est présidée par un maréchal, choisi dans son sein et nommé par le roi.

Article 40.[modifier]

La Chambre des nonces délibère sur les projets de lois, qui sont ensuite transmis à la sanction du sénat.

Article 41.[modifier]

Elle nomme à chaque session au scrutin secret, et à la majorité des suffrages, trois commissions, composées chacune de cinq membres :

  • Commission des finances ;
  • Commission de législation civile ;
  • Commission de législation pénale.

Le maréchal, président de la Chambre des nonces, donne communication au conseil d’État par un message de la nomination des dites commissions.

===Article 42.===

Lorsqu’un projet de loi a été rédigé au conseil d’État, il est donné communication à la commission que l’objet de la loi concerne par le ministre du département auquel cet objet est relatif, et par l’intermédiaire des maîtres des requêtes attachés au conseil d’État.

Si la commission a des observations à faire sur le projet de loi, elle se réunit chez ledit ministre. Les maîtres des requêtes, chargés de la communication du projet de loi, sont admis à ces conférences.

Article 43.[modifier]

Si la commission persiste dans ses observations et demande des modifications au projet de loi, il en est fait rapport par le ministre au conseil d’État.

Le conseil d’État peut admettre les membres de la commission à discuter dans son sein les dispositions du projet de loi qui ont paru susceptibles de modifications.

Article 44.[modifier]

Le conseil d’État ayant pris connaissance des observations de la commission, soit par le rapport du ministre, soit par la discussion qui aura eu lieu dans son sein, arrête définitivement la rédaction du projet de loi qui est transmis à la Chambre des nonces pour y être délibéré.

Article 45.[modifier]

Les membres du Conseil d’État sont membres nés de la chambre des nonces. Ils y ont séance et voix délibérative.

Article 46.[modifier]

Les membres du conseil d’État et les membres de la commission des nonces ont seuls le droit de porter la parole dans la Chambre, soit dans le cas où le Conseil et la commission sont d’accord sur le projet de loi pour en faire ressortir les avantages, soit, en cas de dissentiment, pour en relever ou combattre les inconvénients. Aucun autre membre ne peut prendre la parole sur le projet de loi.

Article 47.[modifier]

Les membres de la commission peuvent manifester leur opinion individuelle sur le projet de loi, soit qu’ils aient été de l’avis de la majorité de la commission, soit que leur opinion ait été celle de la minorité.

Les membres du conseil d’État au contraire ne peuvent parler qu’en faveur du projet de loi, arrêté en conseil.

Article 48.[modifier]

Lorsque le maréchal, président de la Chambre des nonces, juge que la matière est assez éclaircie, il peut fermer la discussion et mettre le projet de loi en délibération.

La Chambre délibère en scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages.

Article 49.[modifier]

La loi ayant été votée, la Chambre des nonces la transmet aussitôt au sénat.

Titre VII. Des diétines et assemblées communales.[modifier]

Article 50.[modifier]

Les diétines, ou assemblées de district, sont composées des nobles du district.

Article 51.[modifier]

Les assemblées communales sont composées des citoyens propriétaires non-nobles, et des autres citoyens qui auront droit d’en faire partie, comme il sera dit ci-après.

Article 52.[modifier]

Les diétines et les assemblées communales sont convoquées par le roi. Le lieu, le jour de leur réunion, les opérations auxquelles elles doivent procéder et la durée de leur session sont exprimés dans les lettres de convocation.

Article 53.[modifier]

Nul ne peut être admis à voter s’il n’est âgé de vingt et un ans accomplis, s’il ne jouit de ses droits civiques ou s’il n’est émancipé. L’émancipation pourra désormais avoir lieu à vingt et un ans, nonobstant toutes lois et usages contraires.

Article 54.[modifier]

Chaque diétine ou assemblée de district nomme un nonce et présente des candidats pour les conseils de département et de district et pour les justices de paix.

Article 55.[modifier]

Les diétines sont présidées par un maréchal, nommé par le roi.

Article 56.[modifier]

Elles sont divisées en dix séries, chaque série est composée de districts séparés les uns des autres par le territoire d’un ou plusieurs districts. Deux séries ne peuvent être convoquées en même temps.

Article 57.[modifier]

Les députés des communes sont nommés par les assemblées communales. Elles présentent une liste double de candidats pour les conseils municipaux.

Article 58.[modifier]

Ont droit de voter dans les assemblées communales :

1° Tout citoyen propriétaire non noble ;

2° Tout fabricant et chef d’atelier, tout marchand ayant un fonds de boutique ou magasin équivalant à un capital de 10 000 florins de Pologne ;

3° Tous les curés et vicaires ;

4° Tout artiste ou citoyen distingué par ses talents, ses connaissances, ou par des services rendus soit au commerce, soit aux arts ;

5° Tout sous-officier et soldat en activité de service, ayant obtenu des distinctions pour sa bonne conduite ;

6° Les officiers de tout grade.

Lesdits officiers, sous-officiers et soldats, actuellement en activité de service qui se trouveraient en garnison dans la ville où l’assemblée communale serait réunie, ne pourraient jouir, dans ce cas seulement, du droit accordé par le présent article.

Article 59.[modifier]

La liste des votants propriétaires est dressée par la municipalité et certifiée par les receveurs des contributions.

Celle des curés et vicaires est dressée par le préfet et visée par le ministre de l’intérieur.

Celle des officiers, sous-officiers, soldats désignés dans l’article ci-dessus est dressée par le préfet et visée par le ministre de la guerre.

Celle des fabricants et chefs d’atelier et des marchands ayant un fonds de boutique, magasin ou établissement de fabrique d’un capital de dix mille florins de Pologne, et celle des citoyens distingués par leurs talents, leurs connaissances et des services rendus soit aux sciences, soit aux arts, soit au commerce, sont dressées par le préfet et arrêtées chaque année par le sénat.

Les citoyens qui se trouvent dans le dernier des cas énoncés ci-dessus peuvent adresser directement leurs pétitions au sénat, avec les pièces justificatives de leurs demandes.

Article 60.[modifier]

Le sénat, dans tous les cas où il y a lieu de soupçonner des abus dans la formation des listes, peut ordonner qu’il en soit formé de nouvelles.

===Article 61.===

Les assemblées communales ne peuvent être convoquées en même temps dans toute l’étendue d’un district. Il y aura toujours un intervalle de huit jours entre la réunion de chacune d’elles, à l’exception néanmoins de celles de la ville de Varsovie, qui peuvent être convoquées en même temps, au nombre de deux seulement.

Article 62.[modifier]

Les assemblées communales sont présidées par un citoyen nommé par le roi.

Article 63.[modifier]

Il ne peut y avoir lieu dans les diétines et dans les assemblées communales à aucune discussion de quelque nature qu’elle puisse être, à aucune délibération de pétition ou de remontrance.

Elles ne doivent s’occuper que d’élection, soit des députés, soit des candidats, dont le nombre est désigné d’avance, comme il est dit ci-dessus, par les lettres de convocation.

Titre VIII. Division du territoire et administration.[modifier]

Article 64.[modifier]

Le territoire demeure divisé en six départements.

Article 65.[modifier]

Chaque département est administré par un préfet.

Il y a dans chaque département un conseil des affaires contentieuses, composé de trois membres au moins et de cinq au plus, et un conseil général de département, composé de seize membres au moins et de vingt-quatre au plus.

Article 66.[modifier]

Les districts sont administrés par un sous-préfet.

Il y a dans chaque district un conseil de district, composé de neuf membres au moins et de douze au plus.

Article 67.[modifier]

Chaque municipalité est administrée par un maire ou président.

Il y a dans chaque municipalité un conseil municipal, composé de dix membres pour deux mille cinq cents habitants et au-dessous ; de vingt pour cinq mille habitants et au-dessous, et de trente pour les villes dont la population excède cinq mille habitants.

Article 68.[modifier]

Les préfets, conseillers de préfecture, sous-préfets et maires sont nommés par le roi, sans présentation préalable. Les membres des conseils de département et des conseils de district sont nommés par le roi sur une liste double de candidats présentés par les diétines de district. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

Les membres des conseils municipaux sont nommés par le roi sur une liste double de candidats présentés par les assemblées communales.

Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

Les conseils de département et de district, et les conseils municipaux, nomment un président choisi dans leur sein.

Titre IX. Ordre judiciaire.[modifier]

Article 69.[modifier]

Le Code Napoléon formera la loi civile du duché de Varsovie.

Article 70.[modifier]

La procédure est publique en matière civile et criminelle.

Article 71.[modifier]

II a y une justice de paix par district ;

  • Un tribunal civil de première instance par département ;
  • Une cour de justice criminelle par deux départements ;
  • Une seule cour d’appel pour tout le duché de Varsovie.

Article 72.[modifier]

Le conseil d’État, auquel sont attachés quatre maîtres des requêtes nommés par le roi, fait les fonctions de cour de cassation.

Article 73.[modifier]

Les juges de paix sont nommés par le roi sur une liste triple de candidats présentés par les diétines de district ; ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Article 74.[modifier]

L’ordre judiciaire est indépendant.

Article 75.[modifier]

Les juges des tribunaux de première instance, des cours criminelles et des cours d’appel sont nommés par le roi et à vie.

Article 76.[modifier]

La cour d’appel peut, soit sur la dénonciation du procureur royal, soit sur celle d’un de ses présidents, demander au roi la destitution d’un juge de première instance ou d’une cour criminelle, qu’elle croit coupable de prévarication dans l’exercice de ses fonctions.

La destitution d’un juge de la cour d’appel peut être demandée par le conseil d’État, faisant les fonctions de cour de cassation.

Dans ces cas seuls, la destitution d’un juge peut être prononcée par le roi.

Article 77.[modifier]

Les jugements des cours et des tribunaux sont rendus au nom du roi.

===Article 78.===

Le droit de faire grâce appartient au roi ; seul il peut remettre ou commuer les peines.

Titre X. De la force armée.[modifier]

Article 79.[modifier]

La force armée sera composée de 30 000 hommes de toute arme, présents sous les armes, les gardes nationales non comprises.

Article 80.[modifier]

Le roi pourra appeler en Saxe une partie des troupes du duché de Varsovie, en les faisant remplacer par un pareil nombre de troupes saxonnes.

Article 81.[modifier]

Dans le cas où les circonstances exigeraient qu’indépendamment des troupes du duché de Varsovie, le roi envoyât sur le territoire de ce duché d’autres corps de troupes saxonnes, il ne pourrait être établi à cette occasion aucune autre imposition ou charge publique que celles qui auraient été autorisées par la loi des finances.


Titre XI. Dispositions générales.[modifier]

Article 82.[modifier]

Les titulaires de toutes les charges et fonctions qui ne sont point à vie, y compris la vice-royauté, sont révocables à la volonté du roi, les nonces exceptés.

Article 83.[modifier]

Aucun individu, s’il n’est citoyen du duché de Varsovie ne peut être appelé à y remplir des fonctions soit ecclésiastiques, soit civiles, soit judiciaires.

Article 84.[modifier]

Tous les actes du gouvernement, de la législation, de l’administration et des tribunaux, sont écrits en langue nationale.

===Article 85.===

Les Ordres civils et militaires, précédemment existants en Pologne, sont maintenus. Le roi est le chef de ces ordres.

Article 86.[modifier]

Le présent statut constitutionnel sera complété par des règlements émanés du roi et discutés dans son conseil d’État.

Article 87.[modifier]

Les lois et règlements d’administration publique seront publiés au Bulletin des lois, et n’ont pas besoin d’autre forme de publication pour devenir obligatoires.


Titre XII. Dispositions transitoires.[modifier]

Article 88.[modifier]

Les impositions actuellement existantes continueront à être perçues jusqu’au 1er janvier 1809.

Article 89.[modifier]

Il ne sera rien changé au nombre et à l’organisation actuels des troupes, jusqu’à ce qu’il ait été statué à cet égard par la Diète générale qui sera convoquée.

Les membres de la commission de gouvernement :
Stanislas Małachowski, président.
Louis Gutakowski, commissaire du gouvernement.
Stanislas Comte Potocki,
Xavier Comte Działyński,
Joseph Wybicki,
Pierre Comte Bieliński,
Valentin Sobolewski.
Jean Łuszczewski, secrétaire général.


NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, avons approuvé et approuvons le statut constitutionnel ci-dessus, qui nous a été présenté en exécution de l’article V du traité de Tilsit, et que nous considérons comme propre à remplir nos engagements envers les peuples de Varsovie et de la Grande-Pologne, en conciliant leurs libertés et privilèges avec la tranquillité des États voisins.


Donné au palais royal de Dresde, le 22 juillet 1807.
Napoléon.


Par l’Empereur,
Le ministre secrétaire d’État,
H. B. Maret.