Convention de Bruxelles (1890)

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Recueil des traités de la France, tome 18 (1888-1890)
Texte établi par Jules de ClercqA. Durand et Pedone-Lauriel, éditeurs (18p. 536-562).

Au nom de Dieu Tout-Puissant,

Le Président de la République française ; Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand ; Sa Ma jesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi apostolique de Hongrie ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne et en son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume ; Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État indépendant du Congo ; le Président des États-Unis d'Amérique ; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etc. ; Sa Majesté le Shah de Perse ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc. ; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, etc., etc. ; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar ;

Également animés de la ferme volonté de mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, afin de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ;

Voulant donner une sanction nouvelle aux décisions déjà prises dans le même sens et à diverses époques par les Puissances, compléter les résultats qu'elles ont obtenus et arrêté un ensemble de mesures qui garantissent l'accomplissement de l'œuvre qui fait l'objet de leur commune sollicitude ;

Ont résolu, sur l'invitation qui leur a été adressée par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, de réunir à cet effet une conférence à Bruxelles, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République Française,

Le sieur Albert Bourée, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le Roi des Belges,

et le sieur George Cogordan, Ministre plénipotentiaire, directeur du cabinet du Ministre des Affaires étrangères de France ;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand,

Le sieur Frédéric-Jean comte d'Alvensleben, son chambellan et conseiller intime actuel, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

et le sieur Guillaume Göhring, son conseiller intime de légation, consul général de l'Empire d'Allemagne à Amsterdam ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême et Roi apostolique de Hongrie,

Le Sieur Rodolphe comte Khevenhüller-Metsch, son chambellan, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi des Belges,

Le sieur Auguste baron Lambermont, son Ministre d'État, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire,

et le sieur Émile Banning, directeur général au Ministère des Affaires étrangères de Belgique ;

Sa Majesté le Roi de Danemark,

Le sieur Frédéric-George Schack de Brockdorff, consul général du Danemark à Anvers ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en son nom Sa Majesté la Reine régente du royaume,

Don José Gutierrez de Aguëra, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État indépendant du Congo,

Le sieur Edmond Van Eetvelde, administrateur général du Département des Affaires étrangères de l'État indépendant du Congo,

et le sieur Auguste Van Maldeghem, conseiller à la Cour de cassation de Belgique ;

Le Président des États-Unis d'Amérique,

Le sieur Edwin H. Terrell, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

et le sieur Henry Shelton Sanford ;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes,

Lord Vivian, pair du Royaume-Uni, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

et Sir John Kirk ;

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Le sieur François de Renzis, baron de Montanaro, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

et le sieur Thomas Catalani, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg,

Le sieur Louis Baron Gericke de Herwynen, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté Impériale le Shah de Perse,

Le général Nazare Aga, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,

Le sieur Henrique de Macedo Pereira Cotinho, membre de son Conseil, pair du royaume, Ministre et secrétaire d'État honoraire, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

Le sieur Léon Prince Ouroussoff, maître de sa cour, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

et le sieur Frédéric de Martens, son conseiller d'État actuel, membre permanent du conseil du Ministère des Affaires étrangères de Russie ;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwège,

Le sieur Charles de Burenstam, son chambellan, son Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges et près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Étienne Carathéodory Efendi, haut dignitaire de son empire, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar,

Sir John Kirk,

et le sieur Guillaume Göhring ;

Lesquels, munis de pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes :

CHAPITRE I. Pays de traite. Mesures à prendre aux lieux d'origine.[modifier]

Art. 1er.[modifier]

Les puissances déclarent que les moyens les plus efficaces pour combattre la traite à l'intérieur de l'Afrique sont les suivants :

  1. Organisation progressive des services administratifs, judiciaires, religieux et militaires dans les territoires d'Afrique placés sous la souveraineté ou le protectorat des nations civilisées ;
  2. Établissement graduel, à l'intérieur, par les puissances de qui relèvent les territoires, de stations fortement occupées, de manière que leur action protectrice ou répressive puisse se faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par les chasses à l'homme ;
  3. Construction de routes et notamment de voies ferrées reliant les stations avances à la côte et permettant d'accéder aisément aux eaux intérieures et sur le cours supérieur des fleuves et rivières qui seraient coupés par des rapides et des cataractes, en vue de substituer des moyens économiques et accélérés de transport au portage actuel par l'homme ;
  4. Installation de bateaux à vapeur sur les eaux intérieures navigables et sur les lacs, avec l'appui de postes fortifiés établis sur les rives ;
  5. Établissement de lignes télégraphiques assurant la communication des postes et des stations avec la côte et les centres d'administration ;
  6. Organisation d'expéditions et de colonnes mobiles, qui maintiennent les communications des stations entre elles et avec la côte, en appuient l'action répressive et assurent la sécurité des routes de parcours ;
  7. Restriction de l'importation des armes à feu, au moins des armes perfectionnées et des munitions dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite.
Art. 2[modifier]

Les stations, les croisières intérieures organisées par chaque Puissance dans ses eaux et les postes qui leur servent de ports d'attache, indépendamment de leur mission principale, qui sera d'empêcher la capture d'esclaves et d'intercepter les routes de la traite, auront pour tâche subsidiaire :

  1. De service de point d'appui et au besoin de refuge aux populations indigènes placées sous la souveraineté ou le protectorat de l'État de qui relève la station, aux populations indépendantes, et temporairement à toutes autres en cas de danger imminent ; de mettre les populations de la première de ces catégories à même de concourir à leur propre défense ; de diminuer les guerres intestines entre les tribus par la voie de l'arbitrage ; de les initier aux travaux agricoles et aux arts professionnels, de façon à accroître leur bien-être, à les élever à la civilisation et à amener l'extinction des coutumes barbares, telles que le cannibalisme et les sacrifices humains ;
  2. De prêter aide et protection aux entreprises du commerce, d'en surveiller la légalité en contrôlant notamment les contrats de service avec les indigènes et de préparer la fondation de centres de cultures permanents et d'établissements commerciaux ;
  3. De protéger, sans distinction de culte, les missions établies ou à établir ;
  4. De pourvoir au service sanitaire et d'accorder l'hospitalité et des secours aux explorateurs et à tous ceux qui participent en Afrique à l'œuvre de la répression de la traite.
Art. 3[modifier]

Les Puissances qui exercent une souveraineté ou un protectorat en Afrique, confirmant et précisant leurs déclarations antérieures, s'engagent à poursuivre graduellement, suivant que les circonstances le permettront, soit par les moyens indiqués ci-dessus, soit par tous autres qui leur paraîtront convenables, la répression de la traite chacune dans ses possessions respectives et sous sa direction propre. Toutes les fois qu'elles le jugeront possible, elles prêteront leurs bons offices aux Puissances qui, dans un but purement humanitaire, accompliraient en Afrique une mission analogue.

Art. 4[modifier]

Les Puissances exerçant des pouvoirs souverains ou des protectorats en Afrique pourront toutefois déléguer à des compagnies munies de chartes, tout ou partie des engagements qu'elles assument en vertu de l'article 3. Elles demeurent néanmoins directement responsables des engagements qu'elles contractent par le présent acte général et en garantissent l'exécution.

Les Puissances promettent accueil, aide et protection aux associations nationales et aux initiatives individuelles qui voudraient coopérer dans leurs possessions à la répression de la traite, sous la réserve de leur autorisation préalable et révocable en tout temps, de leur direction et contrôle, et à l'exclusion de tout exercice des droits de la souveraineté.

Art. 5[modifier]

Les Puissances contractantes s'obligent, à moins qu'il n'y soit pourvu déjà par des lois conformes à l'esprit du présent article, à édicter ou à proposer à leurs législatures respectives, dans le délai d'un an au plus tard à partir de la date de la signature du présent Acte général, une loi rendant applicables, d'une part, les dispositions de leur législation pénale qui concernent les attentats graves envers les personnes, aux organisateurs et coopérateurs des chasses à l'homme, aux auteurs de la mutilation des adultes et enfants mâles et à tous individus participant à la capture des esclaves par violence ; — et, d'autre part, les dispositions qui concernent les attentats à la liberté individuelle, aux convoyeurs, transporteurs et marchands d'esclaves.

Les co-auteurs et complices des diverses catégories spécifiées ci-dessus de capteurs et trafiquants esclaves seront punis de peines proportionnées à celles encourues par les auteurs.

Les coupables qui se seraient soustraits à la juridiction des autorités du pays où les crimes ou délits auraient été commis seront mis en état d'arrestation, soit sur communication des pièces de l'instruction de la part des autorités qui ont constaté les infractions, soit sur toute autre preuve de culpabilité, par les soins de la Puissance sur le territoire de laquelle ils seront découverts, et tenus sans autre formalité à la disposition des tribunaux compétents pour les juger.

Les puissances se communiqueront, dans le plus bref délais possible, les lois et décrets existants ou promulgués en exécution du présent article.

Art. 6[modifier]

Les esclaves libérés à la suite de l'arrestation ou de la dispersion d'un convoi à l'intérieur du continent seront renvoyés, si les circonstances le permettent, dans leur pays d'origine ; sinon, l'autorité locale leur facilitera, autant que possible, les moyens de vivre et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée.

Art. 7[modifier]

Tout esclave fugitif qui, sur le continent, réclamera la protection des Puissances signataires, devra l'obtenir et sera reçu dans les camps et stations officiellement établis par elles ou à bord des bâtiments de l'État naviguant sur les lacs et rivières. Les stations et les bateaux privés ne sont admis à exercer le droit d'asile que sous la réserve du consentement préalable de l'État.

Art. 8[modifier]

L'expérience de toutes les nations qui ont des rapports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les Puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l'existence, est une impossibilité radicale si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et des munitions ne sont établies, les Puissances décident, pour autant que le permet l'état actuel de leurs frontières, que l'importation des armes à feu et spécialement des armes rayées et perfectionnées, ainsi que de la poudre, des balles et des cartouches, est, sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article suivant, interdite dans les territoires compris entre le 20e parallèle nord et le 22e parallèle sud et aboutissant vers l'ouest à l'océan Atlantique, vers l'est à l'océan Indien et ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte.

Art. 9[modifier]

L'introduction des armes à feu et de leurs munitions, lorsqu'il y aura lieu de l'autoriser dans les possessions des Puissances signataires qui exercent des droits de souveraineté ou de protectorat en Afrique, sera réglée, à moins qu'un régime identique ou plus rigoureux n'y soit déjà appliqué, de la manière suivante dans la zone déterminée à l'article 8.

Toutes armes à feu importées devront être déposés, aux frais, risques et périls des importateurs, dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'administration de l'État. Aucune sortie d'armes à feu ni de munitions importées ne pourra avoir lieu des entrepôts sans l'autorisation préalable de l'administration. Cette autorisation sera, sauf les cas spécifié ci-après, refusée pour la sortie de toutes armes de précision telles que fusils rayés, à magasin ou se chargeant par la culasse, entières ou en pièces détachées, de leurs cartouches, des capsules ou d'autres munitions destinées à les approvisionner.

Dans les ports de mer et sous les conditions offrant les garanties nécessaires, les Gouvernements respectifs pourront admettre aussi les entrepôts particuliers, mais seulement pour la poudre ordinaire et les fusils à silex et à l'exclusion des armes perfectionnées et de leurs munitions.

Indépendamment des mesures prises directement par les Gouvernements pour l'armement de la force publique et l'organisation de leur défense, des exceptions pourront être admises, à titre individuel, pour des personnes offrant une garantie suffisante que l'arme et munitions qui leur seraient délivrées ne seront pas données, cédées ou vendues à des tiers, et pour les voyageurs munis d'une déclaration de leur Gouvernement constatant que l'arme et ses munitions sont exclusivement destinées à leur défense personnelle.

Toute arme, dans les cas prévus par le paragraphe précédent, sera enregistrée et marquée par l'autorité préposée au contrôle, qui délivrera aux personnes dont il s'agit des permis de port d'armes, indiquant le nom du porteur et l'estampille de laquelle l'arme est marquée. Ces permis, révocables en ças d'abus constaté, ne seront délivrés que pour cinq ans, mais pourront être renouvelés.

La règle ci-dessus établie de l'entrée en entrepôt s'appliquera également à la poudre.

Ne pourront être retirés des entrepôts pour être mis en vente ce que les fusils à silex non rayés ainsi que les poudres communes dites de traite. À chaque sortie d'armes et de munitions de cette nature destinées à la vente, les autorités locales détermineront les régions où ces armes et munitions pourront être vendues. Les régions atteintes par la traite seront toujours exclues. Les personnes autorisées à faire sortir des armes ou de la poudre des entrepôts s'obligeront à présenter à l'administration, tous les six mois, des listes détaillées indiquant les destinations qu'ont reçues lesdites armes à feu et les poudres déjà vendues ainsi que les quantités qui restent en magasin.

Art. 10[modifier]

Les Gouvernement prendront toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécution aussi complète que possible des dispositions relatives à l'importation, à la vente et au transport des armes à feu et des munitions, ainsi que pour en empêcher soit l'entrée et la sortie par leurs frontières intérieures, soit le passage vers les régions où sévit la traite.

L'autorisation de transit, dans les limites de la zone spécifiée à l'article 8, ne pourra être refusée lorsque les armes et munitions doivent passer à travers le territoire d'une Puissance signataire ou adhérente occupant la côte, vers des territoires à l'intérieur placés sous la souveraineté ou le protectorat d'une autre puissance signataire ou adhérente, à moins que cette dernière puissance n'ait un accès direct à la mer par son propre territoire. Si cet accès était complètement interrompu, l'autorisation de transit ne pourra non plus être refusée. Toute demande de transit doit être accompagnée d'une déclaration émanée du Gouvernement de la Puissance ayant des possessions à l'intérieur, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente, mais à l'usage des autorités de la puissance ou de la force militaire nécessaire pour la protection des stations de missionnaires ou de commerce, ou bien des personnes désignées nominativement dans la déclaration. Toutefois, la puissance territoriale de la côte se réserve le droit d'arrêter, exceptionnellement et provisoirement, le transit des armes de précision et des munitions à travers son territoire si, par suite de troubles à l'intérieur ou d'autres graves dangers, il y avait lieu de craindre que l'envoi des armes et munitions pût compromettre sa propre sûreté.

Art. 11[modifier]

Les Puissances se communiqueront les renseignements relatifs au trafic des armes à feu et des munitions, aux permis accordés ainsi qu'aux mesures de répression appliquées dans leurs territoires respectifs.

Art. 12[modifier]

Les Puissances s'engagent à adopter ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires afin que les contrevenants aux défenses établies par les articles 8 et 9 soient partout punis, ainsi que leurs complices, outre la saisie et la confiscation des armes et munitions prohibées, soit de l'amende, soit de l'emprisonnement, soit de ces deux peines réunies, proportionnellement à l'importance de l'infraction et suivant la gravité de chaque cas.

Art. 13[modifier]

Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article 8, s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des armes à feu et des munitions, par leur frontières intérieures, dans les régions de ladite zone, tout au moins celle des armes perfectionnées et des cartouches.

Art. 14[modifier]

Le régime stipulé aux articles 8 à 13 inclusivement restera en vigueur pendant douze ans. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait, douze mois avant l'expiration de cette période, notifié son intention d'en faire cesser les effets, ni demandé la révision, il continuera de rester obligatoire pendant deux ans, et ainsi de suite, de deux en deux ans.

CHAPITRE II. Routes des caravanes et transports d'esclaves par terre[modifier]

Art. 15[modifier]

Indépendamment de leur action répressive ou protectrice aux foyers de la traite, les stations, croisières et postes dont l'établissement est prévu à l'article 2 et toutes autres stations établies ou reconnues aux termes de l'article 4, par chaque Gouvernement dans ses possessions, auront en outre pour mission de surveiller, autant que les circonstances le permettront, et au fur et à mesure du progrès de leur organisation administrative, les routes suivies sur leur territoire par les trafiquants d'esclaves, d'y arrêter les convois en marche ou de les poursuivre partout où leur action pourra s'exercer légalement.

Art. 16[modifier]

Dans les régions du littoral connues comme servant de lieux habituels de passage ou de points d'aboutissement aux transports d'esclaves venant de l'intérieur, ainsi qu'aux points de croisement des principales routes de caravanes traversant la zone voisine de la côte déjà soumise à l'action des Puissances souveraines ou protectrices, des postes seront établis dans les conditions et sous les réserves mentionnées à l'article 3, par les autorités dont relèvent les territoires, à l'effet d'intercepter les convois et de libérer les esclaves.

Art. 17[modifier]

Une surveillance rigoureuse sera organisée par les autorités locales dans les ports et les contrées avoisinant la côte, à l'effet d'empêcher la mise en vente et l'embarquement des esclaves amenés de l'intérieur, ainsi que la formation et le départ vers l'intérieur de bandes de chasseurs à l'homme et de marchands d'esclaves.

Les caravanes débouchant à la côte ou dans son voisinage, ainsi que celles aboutissant à l'intérieur dans une localité occupée par les autorités de la Puissance territoriale, seront, dès leur arrivée, soumises à un contrôle minutieux quant à la composition de leur personnel. Tout individu qui serait reconnu avoir été capturé ou enlevé de force ou mutilé, soit dans son pays natal, soit en route sera mise en liberté.

Art. 18[modifier]

Dans les possessions de chacune des Puissances contractantes, l'administration aura le devoir de protéger les esclaves libérés, de les rapatrier, si c'est possible, de leur procurer des moyens d'existence et de pourvoir en particulier à l'éducation et à l'établissement des enfants délaissés.

Art. 19[modifier]

Les dispositions pénales prévues à l'article 5 seront rendues applicables à tous les actes criminels ou délictueux accomplis au cours des opérations qui ont pour objet le transport et le trafic des esclaves par terre, à quelque moment que ces actes soient constatés.

Tout individu qui aurait encouru une pénalité, à raison d'une infraction prévue par le présent Acte général, sera soumis à l'obligation de fournir un cautionnement avant de pouvoir entreprendre une opération commerciale dans les pays où se pratique la traite.

CHAPITRE III. Répression de la traite sur mer.[modifier]

§I. — Dispositions générales.[modifier]

Art. 20[modifier]

Les Puissances signataires reconnaissent l'opportunité de prendre d'un commun accord des dispositions ayant pour objet d'assurer plus efficacement la répression de la traite dans les zones maritimes où elle existe encore.

Art. 21[1][modifier]

Cette zone s'étend entre, d'une part, les côtes de l'océan Indien (y compris celle du golfe Persique et de la mer Rouge), depuis le Beloutchistan jusqu'à la pointe de Tangalane (Quilimane), et, d'autre part, une ligne conventionnelle qui suit d'abord le méridien de Tangalane jusqu'au point de rencontre avec le 26e degré de latitude sud ; se confond ensuite avec ce parallèle, puis contourne l'île de Madagascar par l'est en se tenant à 20 milles de la côte orientale et septentrionale, jusqu'à son intersection avec le méridien du cap d'Ambre. De ce point, la limite de la zone est déterminée par une ligne oblique qu'il va rejoindre la côte du Beloutchistan, en passant à 20 milles au large du cap Raz-el-Had[2].

Art. 22[1][modifier]

Les Puissances signataires du présent Acte général, entre lesquels il existe des conventions particulières pour la suppression de la traite, se sont mises d'accord pour restreindre les clauses de ces conventions concernant le droit réciproque de visite, de recherche et de saisie de navires en mer à la zone susdite.

Art. 23[1][modifier]

Les mêmes Puissances sont également d'accord pour limiter le droit susmentionné aux navires d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux.

Cette stipulation sera révisée dès que l'expérience en aura démontré la nécessité.

Art. 24[modifier]

Toutes les autres dispositions des conventions conclues entre lesdites Puissances pour la suppression de la traite, restent en vigueur pour autant qu'elles sont pas modifiées par le présent Acte général.

Art. 25[modifier]

Les Puissances signataires s'engagent à prendre des mesures efficaces pour prévenir l'usurpation de leur pavillon et pour empêcher le transport des esclaves sur des bâtiments autorisés à arborer leurs couleurs.

Art. 26[modifier]

Les Puissances signataires s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le prompt échange des renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite.

Art. 27[modifier]

Un bureau international au moins sera créé ; il sera établi à Zanzibar. Les Hautes Parties contractantes s'engage à lui faire parvenir tous les documents spécifiés à l'article 41, ainsi que les renseignements de toute nature susceptibles d'aider à la répression de la traite.

Art. 28[modifier]

Tout esclave qui se sera réfugié à bord d'un navire de guerre sous pavillon d'une des Puissances signataires sera immédiatement est définitivement affranchi, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, s'il a commis un crime ou délit de droit commun.

Art. 29[modifier]

Tout esclave retenu contre son gré à bord d'un bâtiment indigène aura le droit de réclamer sa liberté.

Son affranchissement pourra être prononcée par tout agent d'une des Puissances signataires, à qui le présent Acte général confère le droit de contrôler l'état des personnes à bord desdits bâtiments, sans que cet affranchissement puisse le soustraire à la juridiction compétente, si un crime ou délit de droit commun à été commis par lui.

§II. — Règlement concernant l'usage du pavillon et la surveillance des croiseurs.[modifier]

1. — Règles pour la concession du pavillon aux bâtiments indigènes, le rôle d'équipage et le manifeste des passagers noirs.[modifier]

Art. 30[modifier]

Les Puissances signataires s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les bâtiments indigènes autorisés à porter leur pavillon dans la zone indiquée à l'article 21, et sur les opérations commerciales effectuées par ces bâtiments.

Art. 31[modifier]

La qualification de bâtiment indigène s'applique aux navires qui remplissent une des deux conditions suivantes :

  1. Présenter les signes extérieurs d'une construction ou d'un gréement indigène ;
  2. Être montés par un équipage dont le capitaine et la majorité des matelots soient originaires d'un des pays baignés par les eaux de l'océan Indien, de la mer Rouge ou du golfe Persique.
Art. 32[modifier]

L'autorisation d'arborer le pavillon d'une desdites puissances ne sera accordée à l'avenir qu'aux bâtiments indigènes qui satisferont aux trois conditions suivantes :

  1. Les armateurs ou propriétaires devront être sujets ou protégés de la puissance dont ils demandent à porter les couleurs ;
  2. Ils seront tenus d'établir qu'ils possèdent des biens-fonds dans la circonscription de l'autorité à qui est adressée leur demande, ou de fournir une caution solvable pour la garantie des amendes qui pourraient être éventuellement encourues ;
  3. Lesdits armateurs ou propriétaires, ainsi que le capitaine du bâtiment, devront fournir la preuve qu'ils jouissent d'une bonne réputation et notamment n'avoir jamais été l'objet d'une condamnation pour faits de traite.
Art. 33[modifier]

L'autorisation accordée devra être renouvelée chaque année. Elle pourra toujours être suspendue ou retirée par les autorités de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs.

Art. 34[modifier]

L'acte d'autorisation portera les indications nécessaires pour établir l'identité du navire. Le capitaine en sera détenteur. Le nom du bâtiment indigène et l'indication de son tonnage devront être incrustés et peints en caractères latins à la poupe, et la ou les lettres initiales de son port d'attache, ainsi que le numéro d'enregistrement dans la série de numéros de ce port, seront imprimées en noir sur les voiles.

Art. 35[modifier]

Un rôle d'équipage sera délivré au capitaine du bâtiment au port de départ par l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon. Il sera renouvelé à chaque armement du bâtiment ou, au plus tard, au bout d'une année, et conformément aux dispositions suivantes :

  1. Le rôle sera, au moment du départ, visé par l'autorité qu'il a délivré ;
  2. Aucun noir ne pourra être engagé comme matelot sur un bâtiment sans qu'il ait été préalablement interrogé par l'autorité de la Puissance dont ce bâtiment porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale, à l'effet d'établir qu'il contracte un engagement libre ;
  3. Cette autorité tiendra la main à ce que la proportion des matelots ou mousses ne soit pas anormale par rapport au tonnage ou au gréement des bâtiments ;
  4. L'autorité qui aura interrogé les hommes préalablement à leur départ les inscrira sur le rôle d'équipage, où ils figureront avec le signalement sommaire de chacun d'eux en regard de son nom ;
  5. Afin d'empêcher plus sûrement les substitutions, les matelots pourront, en autre, être pourvus d'une marque distinctive.
Art. 36[modifier]

Lorsque le capitaine d'un bâtiment désirera embarquer des passagers noirs, il devra en faire la déclaration à l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, à l'autorité territoriale. Les passagers seront interrogés et, quand il aura été constaté qu'ils s'embarquent librement, ils seront inscrits sur un manifeste spécial donnant le signalement de chacun d'eux en regard de son nom, et indiquant notamment le sexe et la taille. Les enfants noirs ne pourront être admis comme passagers qu'autant qu'ils seront accompagnés de leurs parents ou de personnes dont l'honorabilité serait notoire. Au départ, le manifeste des passagers sera visé par l'autorité indiquée ci-dessus, après qu'il aura été procédé à un appel. S'l n'y a pas de passagers à bord, mention expresse en sera faite sur le rôle d'équipage.

Art. 37[modifier]

À l'arrivée dans tout port de relâche ou de destination, le capitaine du bâtiment produira devant l'autorité de la Puissance dont il porte le pavillon ou, à défaut de celle-ci, devant l'autorité territoriale, le rôle d'équipage et, s'il y a lieu, les manifestes de passagers antérieurement délivrés. L'autorité contrôlera les passagers arrivés à destination ou s'arrêtant dans un port de relâche, et fera mention de leur débarquement sur le manifeste. Au départ, la même autorité apposera de nouveau son visa au rôle et au manifeste, et fera l'appel des passagers.

Art. 38[modifier]

Sur le littoral africain et dans les îles adjacentes, aucun passager noir ne sera embarqué à bord d'un bâtiment indigène en dehors des localités où réside une autorité relevant d'une des Puissances signataires.

Dans toute l'étendue de la zone prévue à l'article 21, aucun passager noir ne pourra être débarqué d'un bâtiment indigène hors d'une localité où réside une autorité relevant d'une des Hautes Parties contractantes et sans que cette autorité assiste au débarquement.

Les cas de force majeure qui auraient déterminé l'infraction à ces dispositions devront être examinés par l'autorité de la Puissance dont le bâtiment porte les couleurs, ou, à défaut de celle-ci, par l'autorité territoriale du port dans lequel le bâtiment inculpé fait relâche.

Art. 39[modifier]

Les prescriptions des articles 35, 36, 37 et 38 ne sont pas applicables aux bateaux non pontés entièrement, ayant un maximum de dix hommes d'équipage et qui satisferont à l'une des deux conditions suivantes :

  1. S'adonner exclusivement à la pêche dans les eaux territoriales ;
  2. Se livrer au petit cabotage entre les différents ports de la même Puissance territoriale, sans s'éloigner de la côte à plus de 5 milles.

Ces différents bateaux recevront, suivant les cas, de l'autorité territoriale ou de l'autorité consulaire, une licence spéciale renouvelable chaque année et révocable dans les conditions prévues à l'article 40, et dont le modèle uniforme, annexé au présent Acte général, sera communiqué au bureau international de renseignements.

Art. 40[modifier]

Tout acte ou tentative de traite, légalement constaté à la charge du capitaine, armateur ou propriétaire d'un bâtiment autorisé à porter le pavillon d'une des puissances signataires, ou ayant obtenu la licence prévue à l'article 39, entraînera le retrait immédiat de cette autorisation ou de cette licence. Toutes les infractions aux prescriptions du paragraphe 2 du chapitre III seront punies, en outre, des pénalités édictées par les lois et ordonnances spéciales à chacune des Puissances contractantes.

Art. 41[modifier]

Les Puissances signataires s'engagent à déposer au bureau international de renseignements les modèles types des documents ci-après :

  1. Titre autorisant le port du pavillon ;
  2. Rôle d'équipage ;
  3. Manifeste des passagers noirs.

Ces documents, dont la teneur peut varier suivant les règlements propres à chaque pays, devront renfermer obligatoirement les renseignements suivants, libellés dans une langue européenne :

  1. En ce qui concerne l'autorisation de porter le pavillon :
    1. Le nom, le tonnage, le gréement et les dimensions principales du bâtiment ;
    2. Le numéro d'inscription et la lettre signalétique du port d'attache ;
    3. La date de l'obtention du permis et la qualité du fonctionnaire qui l'a délivré.
  2. En ce qui concerne le rôle d'équipage :
    1. Le nom du bâtiment, du capitaine et de l'armateur ou des propriétaires ;
    2. Le tonnage du bâtiment ;
    3. Le numéro d'inscription et le port d'attache du navire, sa destination, ainsi que les renseignements spécifiés à l'article 25.
  3. En ce qui concerne le manifeste des passagers noirs :
    1. Le nom du bâtiment qui les transporte et les renseignements indiqués à l'article 36, et destinés à bien identifier les passagers.

Les Puissances signataires prendront les mesures nécessaires pour que les autorités territoriales ou leurs consuls envoient au même Bureau des copies certifiées de toute l'autorisation d'arborer leur pavillon, dès qu'elle aura été accordée, ainsi que l'avis du retrait dont ces autorisations auraient été l'objet.

Les dispositions du présent article ne concernent que les papiers destinés aux bâtiments indigènes.

2. — De l'arrêt des bâtiments suspects[3][modifier]

Art. 42[modifier]

Lorsque les officiers commandant les bâtiments de guerre de l'une des Puissances signataires auront lieu de croire qu'un bâtiment d'un tonnage inférieur à 500 tonneaux et rencontré dans la zone ci-dessus indiquée, se livre à la traite ou est coupable d'une usurpation de pavillon, ils pourront recourir à la vérification des papiers de bord.

Le présent article n'implique aucun changement à l'état de choses actuelles en ce qui concerne la juridiction dans les eaux territoriales.

Art. 43[modifier]

Dans ce but, un canot, commandé par un officier de vaisseau en uniforme, pourra être envoyé à bord du navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui donner avis de cette intention.

L'officier envoyé à bord du navire arrêté devra procéder avec tous les égards et tous les ménagements possibles.

Art. 44[modifier]

La vérification des papiers de bord consistera dans l'examen des pièces suivantes :

  1. En ce qui concerne les bâtiments indigènes, les papiers mentionnés à l'article 41 ;
  2. En ce qui concerne les autres bâtiments, les pièces stipulées dans les différents traités ou conventions maintenus en vigueur.

La vérification des papiers de bord n'autorise l'appel de l'équipage et des passagers que dans les cas et suivant les conditions prévus à l'article suivant.

Art. 45[modifier]

L'enquête sur le chargement du bâtiment ou la visite ne peut avoir lieu qu'à l'égard des bâtiments naviguant sous le pavillon d'une des Puissances qui ont conclu ou viendraient à conclure les conventions particulières visées à l'article 22 et conformément aux prescriptions de ces conventions.

Art. 46[modifier]

Avant de quitter le bâtiment arrêté, l'officier dressera un procès-verbal suivant les formes et dans la langue en usage dans le pays auquel il appartient.

Ce procès-verbal doit être daté et signé par l'officier et constater les faits.

Le capitaine du navire arrêté, ainsi que les témoins, auront le droit de faire ajouter au procès-verbal toutes les explications qu'ils croiront utiles.

Art. 47[modifier]

Le commandant d'un bâtiment de guerre qui aurait arrêté un navire sous pavillon étranger doit, dans tous les cas, faire un rapport à son Gouvernement en indiquant les motifs qui l'ont fait agir.

Art. 48[modifier]

Un résumé de ce rapport, ainsi qu'une copie du procès-verbal dressé par l'officier envoyé à bord du navire arrêté, seront, le plus tôt possible, expédiés au Bureau international de renseignements, qui en donnera communication à l'autorité consulaire ou territoriale la plus proche de la Puissance dont le navire arrêté en route a arboré le pavillon. Des doubles de ces documents seront conservés aux archives du Bureau.

Art. 49[modifier]

Si, par suite de l'accomplissement des actes de contrôle mentionnés dans les articles précédents, le croiseur est convaincu qu'un fait de traite à été commis à bord durant la traversée ou qu'il existe des preuves irrécusables contre le capitaine ou l'armateur pour l'accuser d'usurpation de pavillon, de fraude ou de participation à la traite, il conduira le bâtiment arrêté dans le port de la zone le plus rapproché, où se trouve une autorité compétente de la Puissance dans le pavillon a été arboré.

Chaque Puissance signataires s'engage à désigner dans la zone et à faire connaître auBbureau international de renseignements les autorités territoriales ou consulaires, ou les délégués spéciaux qui seraient compétents dans les cas visés ci-dessus.

Le bâtiment soupçonné peut également être remis à un croiseur de sa nation, si ce dernier consent en prendre charge.

3. — De l'enquête et du jugement des bâtiments saisis.[modifier]

Art. 50[modifier]

L'autorité visée à l'article précédent, à laquelle le navire arrêté a été remis, procédera à une enquête complète, selon les lois et règlements de sa nation, en présence d'un officiel du croiseur étranger.

Art. 51[modifier]

S'il résulte de cette enquête qu'il y a eu usurpation de pavillon, le navire arrêté restera à la disposition du capteur.

Art. 52[modifier]

Si l'enquête établit un fait de traite défini par la présence à bord d'esclaves destinés à être vendus ou d'autres faits de traite prévus par les conventions particulières, le navire et sa cargaison demeurent sous séquestre, à la garde de l'autorité qui a dirigé l'enquête.

Le capitaine et l'équipage seront déférés aux tribunaux désignés aux articles 54 et 56. Les esclaves seront mis en liberté après qu'un jugement aura été rendu.

Dans les cas prévus par cet article, il sera disposé des esclaves libérés conformément aux conventions particulières conclues ou à conclure entre les Puissances signataires. À défaut de ces conventions, lesdits esclaves pourront être remis à l'autorité locale, pour être renvoyés, si c'est possible, dans leur pays d'origine ; sinon cette autorité leur facilitera, autant qu'il dépendra d'elle, les moyens de vivre, et, s'ils le désirent, de se fixer dans la contrée.

Art. 53[modifier]

Si l'enquête prouve que le bâtiment est arrêté illégalement, il y aura lieu de plein droit à une indemnité proportionnelle au préjudice éprouvé par le bâtiment détourné de sa route.

La quotité de cette indemnité sera fixée par l'autorité qui a dirigé l'enquête.

Art. 54[modifier]

Dans le cas où l'officier du navire capteur n'accepterait pas les conclusions de l'enquête effectuée en sa présence, la cause serait, de plein droit, déférée au tribunal de la nation dont le bâtiment capturé aurait arboré les couleurs.

Il ne sera fait d'exception à cette règle que dans le cas où le différend porterait sur le chiffre de l'indemnité stipulée à l'article 53, lequel sera fixé par voie d'arbitrage, ainsi qu'il est spécifié à l'article suivant.

Art. 55[modifier]

L'officier capteur et l'autorité qui aura dirigé l'enquête désigneront, chacun dans les quarante-huit heures, un arbitre, et les deux arbitres choisis auront eux-mêmes vingt-quatre heures pour désigner un surarbitre. Les arbitres devront être choisis, autant que possible, parmi les fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou judiciaire des Puissances signataires. Les indigènes se trouvant à la solde des gouvernements contractants sont formellement exclus. La décision est prise à la majorité des voix. Elle doit être reconnue comme définitive.

Si la juridiction arbitrale n'est pas constituée dans les délais indiqués, il sera procédé, pour l'indemnité comme pour les dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 58, paragraphe 2.

Art. 56[modifier]

Les causes sont déférées, dans le plus bref délai possible, au tribunal de la nation dont les prévenus ont arboré les couleurs. Cependant les consuls ou tout autre autorité de la même nation que les prévenus, spécialement commissionnés à cet effet, peuvent être autorisés par leur Gouvernement à rendre le jugement aux lieu et place des tribunaux.

Art. 57[modifier]

La procédure et le jugement des infractions aux dispositions du chapitre III auront toujours lieu aussi sommairement que le permettent les lois et règlements en vigueur dans les territoires soumis à l'autorité des Puissances signataires.

Art. 58[modifier]

Tout jugement du tribunal national ou des autorités visées à l'article 56 déclarant que le navire arrêté ne s'est point livré à la traite sera exécuté sur-le-champ, et pleine liberté sera rendue au navire de continuer sa route.

Dans ce cas, le capitaine ou l'armateur du navire arrêté sans motif légitime de suspicion ou ayant été soumis à des vexations, aura le droit de réclamer des dommages-intérêts dont le montant serait fixé de commun accord entre les Gouvernements directement intéressés ou par voie d'arbitrage, et payé dans le délai de six mois à partir de la date du jugement qui a acquitté la prise.

Art. 59[modifier]

En cas de condamnation, le navire séquestré sera déclaré de bonne prise au profit du capteur.

Le capitaine, l'équipage et toutes autres personnes reconnus coupables seront punis, selon la gravité des crimes ou délits commis par eux, et conformément à l'article 5.

Art. 60[modifier]

Les dispositions des articles 50 à 59 ne portent aucune atteinte ni à la compétence, ni à la procédure des tribunaux spéciaux existant ou de ceux à créer pour connaître des faits de traite.

Art. 61[modifier]

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les instructions qu'elles donneront, en exécution des dispositions du chapitre III, aux commandants de leurs bâtiments de guerre naviguant dans les mers de la zone indiquée.

CHAPITRE IV. Pays de destination dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique.[modifier]

Art. 62[modifier]

Les Puissances contractantes dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique et dont, par suite de ce fait, les possessions situées dans et hors l'Afrique servent, malgré la vigilance des autorités, de lieu de destination aux esclaves africains, s'engage à en prohiber l'importation, le transit, la sortie ainsi que le commerce. La surveillance la plus active et la plus sévère possible sera organisée par elles sur tous les points où s'opèrent l'entrée, le passage et la sortie des esclaves africains.

Art. 63[modifier]

Les esclaves libérés en exécution de l'article précédent seront, si les circonstances le permettent, renvoyés dans leur pays d'origine. Dans tous les cas, ils recevront des lettres d'affranchissement des autorités compétentes et auront droit à leur protection et à leur assistance afin de trouver des moyens d'existence.

Art. 64[modifier]

Tout esclave fugitif arrivant à la frontière d'une des Puissances mentionnées à l'article 62 sera réputé libre et sera en droit de réclamer des autorités compétentes des lettres d'affranchissement.

Art. 65[modifier]

Toute vente ou transaction dont les esclaves visés aux articles 63 et 64 auraient été l'objet par suite de circonstances quelconques, sera considéré comme nulle et non avenue.

Art. 66[modifier]

Les navires indigènes portant le pavillon d'un des pays mentionnés à l'article 62, s'il existe des indices qu'ils se livrent à des opérations de traite, seront soumis par les autorités locales, dans les ports qu'ils fréquentent, à une vérification rigoureuse de l'équipage et des passagers, tant à l'entrée qu'à la sortie. En cas de présence à bord d'esclaves africains, il sera procédé judiciairement contre le bâtiment et contre toutes personnes qui aura lieu d'inculper. Les esclaves trouvés à bord recevront des lettres d'affranchissement par les soins des autorités qui auront opéré la saisie des navires.

Art. 67[modifier]

Des dispositions pénales en rapport avec celles prévues par l'article 5 seront édictées contre les importateurs, transporteurs et marchands d'esclaves africains, contre les auteurs de mutilation d'enfants ou d'adultes mâles et ceux qui en trafiquent, ainsi que contre leurs co-auteurs et complices.

Art. 68[modifier]

Les Puissances signataires reconnaissent la haute valeur de la loi sur la prohibition de la traite des noirs, sanctionné par Sa Majesté l'Empereur des Ottomans le 4/16 décembre 1889 (22 Rebi-ul-Akhir hacking 1307), et elles sont assurées qu'une surveillance active sera organisée par les autorités ottomanes, particulièrement sur la côte occidentale de l'Arabie et sur les routes qui mettent cette côte en communication avec les autres possessions de Sa Majesté Impériale en Asie.

Art. 69[modifier]

Sa Majesté le Shah de Perse consent à organiser une surveillance active dans les eaux territoriales et sur celles des côtes du golfe Persique du golfe d'Oman qui sont placées sous sa souveraineté, ainsi que sur les routes intérieures qui servent au transport des esclaves. Les magistrats et les autres autorités recevront à cet effet les pouvoirs nécessaires.

Art. 70[modifier]

Sa Hautesse le Sultan de Zanzibar consent à prêter son concours le plus efficace pour la répression des crimes et délits commis par les trafiquants d'esclaves africains sur terre comme sur mer. Les tribunaux institués à cette fin dans le sultanat de Zanzibar appliqueront strictement les dispositions pénales prévues à l'article 5. Afin de mieux assurer la liberté des esclaves libérés, tant en vertu des dispositions du présent Acte général que des décrets rendus en cette matière par sa Hautesse et ses prédécesseurs, un bureau d'affranchissement sera établi à Zanzibar.

Art. 71[modifier]

Les agents diplomatiques et consulaires et les officiers de marine des Puissances contractantes prêteront, dans les limites des conventions existantes, aux autorités locales, leur concours, afin d'aider à réprimer la traite la où elle existe encore ; ils auront le droit d'assister au procès de traite qu'ils auront provoqués, sans pouvoir prendre part à la délibération.

Art. 72[modifier]

Des bureaux d'affranchissement ou des institutions qui en tiennent lieu seront organisés par les administrations des pays de destination des esclaves africains, aux fins déterminées à l'article 18.

Art. 73[modifier]

Les Puissances signataires s'étant engagées à se communiquer tous les renseignements utiles pour combattre la traite, les Gouvernements que concernent les dispositions du présent chapitre échangeront périodiquement avec les autres Gouvernements les données statistiques relatives aux esclaves arrêtés et libérés, ainsi que les mesures législatives ou administratives prises afin de réprimer la traite.

CHAPITRE V. institutions destinées à assurer l'exécution de l'Acte général.[modifier]

§I. — Du Bureau international maritime.[modifier]

Art. 74[modifier]

Conformément aux dispositions de l'article 27, il est institué à Zanzibar un Bureau international où chacune des Puissances signataires pourra se faire représenter par un délégué.

Art. 75[modifier]

Le Bureau sera constitué dès que trois puissances auront désigné leur représentant.

Il élaborera un règlement fixant le mode d'exercice de ses attributions. Ce règlement sera immédiatement soumis à la sanction des Puissances signataires qui auront notifié leur intention de s'y faire représenter et qui statueront à cet égard dans le plus bref délai possible.

Art. 76[modifier]

Les frais de cette institution seront répartis, à parts égales, entre les Puissances signataires mentionnées à l'article précédent.

Art. 77[modifier]

Le Bureau de Zanzibar aura pour mission de centraliser tous les documents et renseignements qui seraient de nature à faciliter la répression de la traite dans la zone maritime.

À cet effet, les Puissances signataires s'engagent à lui faire parvenir, dans le plus bref délai possible :

  1. Les document spécifiés à l'article 41 ;
  2. Le résumé des rapports et la copie des procès-verbaux visés à l'article 48 ;
  3. La liste des autorités territoriales ou consulaires et des délégués spéciaux compétents pour procéder à l'égard des bâtiments arrêtés, aux termes de l'article 49 ;
  4. La copie des jugements et arrêts de condamnation rendus conformément à l'article 58 ;
  5. Tous les renseignements propres à amener la découverte des personnes qui se livrent aux opérations de la traite dans la zone susdite.
Art. 78[modifier]

Les archives du Bureau seront toujours ouvertes aux officiees de la marine des Puissances signataires autorisés à agir dans les limites de la zone définie à l'article 21, de même qu'aux autorités territoriales ou judiciaires et aux consuls spécialement désignés par leurs Gouvernements.

Le Bureau devra fournir aux officiers et agents étrangers autorisés à consulter ses archives les traductions en une langue européenne des documents qui seraient rédigés dans une langue orientale.

Il fera les communications prévues à l'article 48.

Art. 79[modifier]

Des bureaux auxiliaires en rapport avec le bureau de Zanzibar pourront être établis dans certaines parties de la zone, en vertu d'un accord préalable entre les Puissances intéressées.

Ils seront composés de délégués de ces Puissances et établis conformément aux articles 75, 76 et 78.

Les documents et renseignements spécifiés à l'article 77, en tant qu'ils concernent la partie afférente de la zone, leur seront envoyés directement par les autorités territoriales et consulaires de cette région, sans préjudice de la communication au bureau de Zanzibar prévue par le même article.

Art. 80[modifier]

Le bureau de Zanzibar dressera, dans les deux premiers mois de chaque année, un rapport sur ses opérations et celles des bureaux auxiliaires pendant l'année écoulée.

§ II. — De l'échange entre les Gouvernements des documents et renseignements relatifs à la traite.[modifier]

Art. 81[modifier]

Les Puissances se communiqueront, dans la plus large mesure et le plus bref délai qu'elles jugeront possibles :

  1. Le texte des lois et règlements d'administration existants ou édictés par application des clauses du présent Acte général ;
  2. Les renseignements statistiques concernant la traite, les esclaves arrêtés et libérés, le trafic des armes, des munitions et des alcools.
Art. 82[modifier]

L'échange de ces documents et renseignements sera centralisé dans un bureau spécial rattaché au département des Affaires étrangères à Bruxelles.

Art. 83[modifier]

Le bureau de Zanzibar lui fera parvenir, chaque année, le rapport mentionné à l'article 80 sur ses opérations pendant l'année écoulée et sur celle des bureaux auxiliaires qui viendraient à être établis conformément à l'article 79.

Art. 84[modifier]

Les documents et renseignements seront réunis et publiés périodiquement et adressés à toutes les Puissances signataires. Cette publication sera accompagnée, chaque année, d'une table analytique des documents législatifs, administratifs et statistiques mentionnées aux articles 81 et 83.

Art. 85[modifier]

Les frais de bureau, de correspondance, de traduction et d'impression qui en résulteront, seront supportés par toutes les Puissances signataires et recouvrés par les soins du département des Affaires étrangères à Bruxelles.

§ III. — De la protection des esclaves libérés[modifier]

Art. 86[modifier]

Les Puissances signataires ayant reconnu le devoir de protéger les esclaves libérés dans leurs possessions respectives s'engagent à établir, s'il n'en existe déjà, dans les ports de la zone déterminée à l'article 21 et dans les endroits de leurs dites possessions qui seraient des lieux de capture, de passage et d'arrivée des esclaves africains, de bureau ou des institutions en nombre jugé suffisant par elles et qui seront chargés spécialement de les affranchir et de les protéger, conformément aux dispositions des articles 6, 18, 52, 63 et 66.

Art. 87[modifier]

Le bureau d'affranchissement ou les autorités chargées de ce service délivreront des lettres d'affranchissement et en tiendront registre.

En cas de dénonciation d'un fait de traite ou de détention illégale, ou sur le recours des esclaves eux-mêmes, lesdits bureaux ou autorités feront toutes les diligences nécessaires pour assurer la libération des esclaves et la punition des coupables.

La remise des lettres d'affranchissement ne saurait, en aucun cas, être retardée, si l'esclave est accusé d'un crime ou délit de droit commun. Mais, après la délivrance desdites lettres, il sera procédé à l'instruction en la forme établie par la procédure ordinaire.

Art. 88[modifier]

Les Puissances signataires favoriseront, dans leurs possessions, la fondation d'établissements de refuge pour les femmes et d'éducation pour les enfants libérés.

Art. 89[modifier]

Les esclaves affranchis pourront toujours recourir aux bureaux pour être protégés dans la jouissance de leur liberté.

Quiconque aura usé de fraude ou de violence pour enlever à un esclave libéré ses lettres d'affranchissement, ou pour le priver de sa liberté, sera considéré comme marchand d'esclaves.

CHAPITRE VI. Mesures restrictives du trafic des spiritueux.[modifier]

Art. 90[modifier]

Justement préoccupés des conséquences morales et matérielles qu'entraîne pour les populations indigènes l'abus des spiritueux, les Puissances signataires sont convenues d'appliquer les dispositions des articles 91, 92 et 93 dans une zone délimitée par le 20e degré latitude nord et par le 22e degré latitude sud, et aboutissants vers l'ouest à l'océan Atlantique et vers l'est à l'océan Indien et à ses dépendances, y compris les îles adjacentes au littoral jusqu'à 100 milles marins de la côte.

Art. 91[modifier]

Dans les régions de cette zone où il sera constaté que, soit à raison des croyances religieuses, soit pour d'autres motifs, l'usage des boissons distillées n'existe pas ou ne s'est pas développé, les Puissances en prohiberont l'entrée. La fabrication des boissons distillées y sera également interdite.

Chaque Puissance déterminera les limites de la zone de prohibition des boissons alcooliques dans ses possessions ou protectorats, et sera tenue de notifier le tracé aux autres Puissances dans un délai de six mois.

Il ne pourra être dérogé à la susdite prohibition que pour des quantités limitées, destinées à la consommation des populations non indigènes et introduites sous le régime et dans les conditions déterminées par chaque Gouvernement.

Art. 92[modifier]

Les Puissances ayant des possessions ou exerçant des protectorats dans les régions de la zone qui ne sont pas placées sous le régime de la prohibition et où les spiritueux sont actuellement importés librement ou soumis à un droit d'importation inférieur à 15 francs par hectolitres à 50° centigrades, s'engagent à établir sur ces spiritueux un droit d'entrée qui sera de 15 francs par hectolitres à 50° centigrades, pendant les trois années qui suivront la mise en vigueur du présent Acte général. À l'expiration de cette période, le droit pourra être porté à 25 francs pendant une nouvelle période de trois années. Il sera, à la fin de la sixième année, soumis à révision, en prenant pour base une étude comparative des résultats produits par ces tarifications, à l'effet d'arrêter alors, si faire ce peut, une taxe minima dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article 91.

Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever les taxes au-delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

Art. 93[modifier]

Les boissons distillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article 92 et destinées à être livrées à la consommation intérieure, seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum des droits d'entrée fixé par l'article 92.

Art. 94[modifier]

Les Puissances signataires qui ont en Afrique des possessions en contact avec la zone spécifiée à l'article 90 s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction des spiritueux, par leurs frontières intérieures, dans les territoires de ladite zone.

Art. 95[modifier]

Les Puissances se communiqueront, par l'entremise du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiqués chapitre V, les renseignements relatifs au trafic des spiritueux dans leurs territoires respectifs.

CHAPITRE VII. Dispositions finales.[modifier]

Art. 96[modifier]

Le présent Acte général abroge toutes stipulations contraires des conventions antérieurement conclues entre les Puissances signataires.

Art. 97[modifier]

Les Puissances signataires sans préjudice de ce qui est stipulé aux articles 14, 23 et 92, se réservent d'introduire au présent Acte général, ultérieurement et d'un commun accord, les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 98[modifier]

Les Puissances qui n'ont pas signé le présent Acte général pourront être admises à y adhérer.

Les Puissances signataires se réservent de mettre à cette adhésion telles conditions qu'elles jugeraient nécessaires.

Si aucune condition n'est stipulé, l'adhésion emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent Acte général.

Les Puissances se concerteront sur les démarches à faire pour amener l'adhésion des États dont le concours serait nécessaire ou utile pour assurer l'exécution complète de l'Acte général.

L'adhésion se fera par un acte séparé. Elle sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, et par celui-ci à tous les États signataires et adhérents.

Art. 99[modifier]

Le présent Acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Chaque puissance adressera sa ratification au Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, qui en donnera avis à toutes les autres Puissances signataires du présent Acte général.

Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, ou au plus tard un an après la signature du présent Acte général, il sera dressée acte du dépôt dans un Protocole qui sera signé par les représentants de toutes les puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce protocole sera adressée à toutes les puissances intéressées.

Art. 100[modifier]

Le présent Acte général entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes le soixantième jour à partir de celui où aura été dressé le Protocole de dépôt prévu à l’article précédent[4].

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte général et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le deuxième jour du mois de juillet mil huit cent quatre-vingt-dix.


Suivent les signatures

(L.S.) A. Bourée
(L.S.) G. Cogordan
(L.S.) Alvensleben
(L.S.) Gœhring
(L.S.) R. Khevenhuller
(L.S.) Lambermont
(L.S.) E. Banning
(L.S.) Schack de Brockdorff
(L.S.) J.G. de Aguëra
(L.S.) Edmünd van Eetvelde
(L.S.) A. van Maldeghem
(L.S.) Edwin H. Terrell
(L.S.) H.S. Sanford
(L.S.) Vivian
(L.S.) John Kirk
(L.S.) F. de Renzis
(L.S.) T. Catalani
(L.S.) Nazare Aga
(L.S.) Henrique de macedo Pereira Coutinho
(L.S.) Ouroussoff
(L.S.) Martens
(L.S.) Burenstam
(L.S.) E. Caratheodory
(L.S.) John Kirk
(L.S.) Gœhring 
  1. a, b et c Non ratifié par la France.
  2. La pointe de Tangalane se trouve aux bouches du Zambèze, dans le canal du Mozambique ; le cap d'Ambre est la pointe nord de Madagascar, et le cap Raz-el-Had la pointe Est d'Oman : la zone délimitée couvre donc la moitié ouest de la mer d'Arabie, la moitié est du canal du Mozambique, la mer Rouge et le golfe Persique et englobe Madagascar.
  3. Les articles 42 à 61 n'ont pas été ratifiés par la France.
  4. La date convenue est celle du 2 avril 1892 (V. Moniteur belge dudit jour).