De l’esprit des lois/Livre 12b

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De l’esprit des lois
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Livre XII
Des loix qui forment la liberté politique, dans son rapport avec le Citoyen.



Sommaire

[modifier] Chapitre XIX. Comment on suspend l’usage de la liberté, dans la république

IL y a, dans les états où l’on fait le plus de cas de la liberté, des loix qui la violent contre un seul, pour la garder à tous. Tels sont, en Angleterre, les bills appellés d’atteindre ([1]). Ils se rapportent à ces loix d’Athenes, qui statuoient contre un particulier ([2]), pourvu qu’elles fussent faites par le suffrage de six mille citoyens. Ils se rapportent à ces loix qu’on faisoit à Rome contre des citoyens particuliers, & qu’on appelloit privileges ([3]). Elles ne se faisoient que dans les grands états du peuple. Mais, de quelque maniere que le peuple les donne, Cicéron veut qu’on les abolisse, parce que la force de la loi ne consiste qu’en ce qu’elle statue sur tout le monde ([4]). J’avoue pourtant que l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre, me fait croire qu’il y a des cas ou il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux.


  1. Il ne suffit pas, dans les tribunaux du royaume, qu’il y ait une preuve telle que les juges soient convaincus : il faut encore que cette preuve soit formelle, c’est-à-dire, légale : & la loi demande qu’il y ait deux témoins contre l’accusé : une autre preuve ne suffiroit pas. Or, si un homme, présumé coupable de ce qu’on appelle haut-crime, avoit trouvé le moyen d’écarter les témoins, de sorte qu’il fût impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lui un bill particulier d’atteindre ; c’est-à-dire, faire une loi singuliere sur sa personne. On y procede comme pour tous les autres bills : il faut qu’il passe dans deux chambres, & que le roi y donne son consentement ; sans quoi, il n’y a point de bill, c’est—à-dire, de jugement. L’accusé peut faire parler ses avocats contre le bill ; & on peut parler dans la chambre pour le bill.
  2. Legem de singulari aliquo ne rogato, nisi sex millibus ità visum. Ex Andocide, de misteriis : c’est l’ostracisme.
  3. De privis hominibus latæ. Cicéron de leg. liv. III.
  4. Scitum est jussum in omnes. Cicéron, ibid.

[modifier] Chapitre XX. Des loix favorables à la liberté du citoyen, dans la république

IL arrive souvent, dans les états populaires, que les accusations sont publiques, & qu’il est permis à tout homme d’accuser qui il veut. Cela a fait établir des loix propres à défendre l’innocence des citoyens. A Athenes, l’accusateur qui n’avoit point pour lui la cinquieme partie des suffrages, payoit une amende de mille dragmes. Eschines, qui avoit accusé Ctésiphon, y fut condamné ([1]). A Rome, l’injuste accusateur étoit noté d’infamie ([2]); on lui imprimoit la lettre K sur le front. On donnoit des gardes à l’accusateur, pour qu’il fût hors d’état de corrompre les juges ou les témoins ([3]).

J’ai déja parlé de cette loi Athénienne & Romaine, qui permettoit à l’accusé de se retirer avant le jugement.


  1. Voyez Philostrate, liv. I, vie des Sophistes, vie d’Eschines. Voyez aussi Plutarque & Phocius.
  2. Par la loi Remnia.
  3. Plutarque, au traité, comment on pourrait recevoir de l’utilité de ses ennemis.

[modifier] Chapitre XXI. De la cruauté des loix envers les debiteurs, dans la république

UN citoyen s’est déja donné une assez grande supériorité sur un citoyen, en lui prêtant un argent que ce- lui-ci n’a emprunté que pour s’en défaire, & que par conséquent il n’a plus. Que sera-ce, dans une république, si les loix augmentent cette servitude encore davantage ?

A Athenes & à Rome ([1]), il fut d’abord permis de vendre les débiteurs qui n’étoient pas en état de payer. Solon corrigea cet usage à Athenes ([2]): il ordonna que personne ne seroit obligé par corps pour dettes civiles. Mais les décemvirs ([3]) ne réformerent pas de même l’usage de Rome ; &, quoiqu’ils eussent devant les yeux le réglement de Solon, ils ne voulurent pas le suivre. Ce n’est pas le seul endroit de la loi des douze-tables où l’on voit le dessein des décemvirs de choquer l’esprit de la démocratie.

Ces loix cruelles contre les débiteurs mirent bien des fois en danger la république Romaine. Un homme couvert de plaies s’échappa de la maison de son créancier, & parut dans la place ([4]). Le peuple s’émut à ce spectacle. D’autres citoyens, que leurs créanciers n’osoient plus retenir, sortirent de leurs cachots. On leur fit des promesses ; on y manqua : le peuple se retira sur le mont-sacré. Il n’obtint pas l’abrogation de ces loix, mais un magistrat pour le défendre. On sortoit de l’anarchie, on pensa tomber dans la tyrannie. Manlius, pour se rendre populaire, alloit retirer des mains des créanciers les citoyens qu’ils avoient réduits en esclavage ([5]). On prévint les desseins de Manlius ; mais le mal restoit toujours. Des loix particulieres donnerent aux débiteurs des facilités de payer ([6]); &, l’an de Rome 428, les consuls porterent une loi ([7]) qui ôta aux créanciers le droit de tenir les débiteurs en servitude dans leurs maisons ([8]). Un usurier nommé Papirius, avoit voulu corrompre la pudicité d’un jeune homme nommé Publius, qu’il tenoit dans les fers. Le crime de Sextus donna à Rome la liberté politique ; celui de Papirius y donna la liberté civile.

Ce fut le destin de cette ville, que des crimes nouveaux y confirmerent la liberté que des crimes anciens lui avoient procurée. L’attentat d’Appius sur Virgnie remit le peuple dans cette horreur contre les tyrans, que lui avoit donné le malheur de Lucrece. Trente-sept ans ([9]) après le crime de l’infame Papirius, un crime pareil, ([10]) fit que le peuple se retira sur le Janicule ([11]), & que la loi faite pour la sûreté des débiteurs reprit une nouvelle force.

Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt poursuivis par les débiteurs pour avoir violé les loix faites contre les usures, que ceux-ci ne le furent pour ne les avoir pas payées.


  1. Plusieurs vendoient leurs enfans pour payer leurs dettes. Plutarque, vie de Solon.
  2. Ibid.
  3. Il paroît, par l’histoire, que cet usage étoit établi chez les Romains, avant la loi des douze-tables, Tite Live, premiere décade, livre II.
  4. Denys d’Halicarnasse, antiquités Romaines, liv. VI.
  5. Plutarque, vie de Furius Camillus.
  6. Voyez ci-dessous, le chap. XXIV, liv. XXII.
  7. Cent vingt ans après la loi des douze-tables. Eo anno plebi Romanæ, velut aliud initium libertatis, factum est quòd necti desierunt. Tite Live, livre VIII.
  8. Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ibid.
  9. L’an de Rome 465.
  10. Celui de Plautius, qui attenta contre la pudicité de Véturius. Valere Maxime, liv. VI, art. IX. On ne doit point confondre ces deux événemens ; ce ne sont, ni les mêmes personnes, ni les mêmes temps.
  11. Voyez un fragment de Denys d’Halicarnasse, dans l’extrait des vertus & des vices ; l’épitome de Tite Live, liv. XI ; & Freinshemius, liv. XI.

[modifier] Chapitre XXII. Des choses qui attaquent la liberté, dans la monarchie

La chose du monde la plus inutile au prince a souvent affoibli la liberté dans les monarchies : les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier.

Le prince tire si peu d’utilité des commissaires, qu’il ne vaut pas la peine qu’il change l’ordre des choses pour cela. Il est moralement sûr qu’il a plus l’esprit de probité & de justice que ses commissaires, qui se croient toujours assez justifiés par ses ordres, par un obscur intérêt de l’état, par le choix qu’on a fait d’eux, & par leurs craintes mêmes.

Sous Henri VIII, lorsqu’on faisoit le procès à un pair, on le faisoit juger par des commissaires tirés de la chambre des pairs : avec cette méthode, on fit mourir tous les pairs qu’on voulut.

[modifier] Chapitre XXIII. Des espions, dans la monarchie

FAUT-IL des espions dans la monarchie? Ce n’est pas la pratique ordinaire des bons princes. Quand un homme est fidele aux loix, il a satisfait à ce qu’il doit au prince. Il faut, au moins, qu’il ait sa maison pour asyle, & le reste de sa conduite en sûreté. L’espionnage seroit peut-être tolérable, s’il pouvoit être exercé par d’honnêtes gens ; mais l’infamie nécessaire de la personne peut faire juger de l’infamie de la chose. Un prince doit agir, avec ses sujets, avec candeur, avec franchise, avec confiance. Celui qui a tant d’inquiétudes, de soupçons & de craintes, est un acteur qui embarrassé à jouer son rôle. Quand il voit qu’en général les loix sont dans leur force, & qu’elles sont respectées, il peut se juger en sûreté. L’allure générale lui répond de celle de tous les particuliers. Qu’il n’ait aucune crainte, il ne sçauroit croire combien on est porté à l’aimer. Eh ! pourquoi ne l’aimeroit-on pas ? Il est la source de presque tout le bien qui se fait ; & quasi toutes les punitions sont sur le compte des loix. Il ne se montre jamais au peuple qu’avec un visage serein : sa gloire même se communique à nous, & sa puissance nous soutient. Une preuve qu’on l’aime, c’est que l’on a de la confiance en lui ; & que, lorsqu’un ministre refuse, on s’imagine toujours que le prince auroit accordé. Même dans les calamités publiques, on n’accuse point sa personne ; on se plaint de ce qu’il ignore, ou de ce qu’il est obsédé par des gens corrompus. Si le prince sçavoit ! dit le peuple. Ces paroles sont une espece d’invocation, & une preuve de la confiance qu’on a en lui.

[modifier] Chapitre XXIV. Des lettres anonymes

LES Tartares sont obligés de mettre leur nom sur leurs fleches, afin que l’on connoisse la main dont elles partent. Philippe de Macédoine ayant été blessé au siege d’une ville, on trouva sur le javelot, Aster a porté ce coup mortel à Philippe ([1]). Si ceux qui accusent un homme le faisoient en vue du bien public, ils ne l’accuseroient pas devant le prince, qui peut être aisément prévenu, mais devant les magistrats, qui ont des regles qui ne sont formidables qu’aux calomniateurs. Que s’ils ne veulent pas laisser les loix entre eux & l’ac- cusé, c’est une preuve qu’ils ont sujet de les craindre ; & la moindre peine qu’on puisse leur infliger, c’est de ne les point croire. On ne peut y faire d’attention que dans les cas qui ne sçauroient souffrir les lenteurs de la justice ordinaire, & où il s’agit du salut du prince. Pour lors, on peut croire que celui qui accuse a fait un effort qui a délié sa langue, & l’a fait parler. Mais, dans les autres cas, il faut dire avec l’empereur Constance : "Nous ne sçaurions soupçonner celui à qui il a manqué un accusateur, lorsqu’il ne lui manquoit pas un ennemi ([2])."


  1. Plutarque, œuvres morales, collat. de quelques histoires Romaines & Grecques, tome II, pag. 487.
  2. Leg. VI, cod. Théod. de famosis libell.

[modifier] Chapitre XXV. De la maniere de gouverner, dans la monarchie

L’AUTORITÉ royale est un grand ressort, qui doit se mouvoir aisément & sans bruit. Les Chinois vantent un de leurs empereurs, qui gouverna, disent-ils, comme le ciel ; c’est-à-dire, par son exemple.

Il y a des cas où la puissance doit agir dans toute son étendue : il y en a où elle doit agir par ses limites. Le sublime de l’administration est de bien connoître quelle est la partie du pouvoir, grande ou petite, que l’on doit employer dans les diverses circonstances.

Dans nos monarchies, toute la félicité consiste dans l'opinion que le peuple a de la douceur du gouvernement. Un ministre mal-habile veut toujours vous avertir que vous êtes esclaves. Mais, si cela étoit, il devroit chercher à le faire ignorer. Il ne sçait vous dire ou vous écrire, si ce n’est que le prince est fâché ; qu’il est surpris ; qu’il mettra ordre. Il y a une certaine facilité dans le commandement : il faut que le prince encourage, & que ce soient les loix qui menacent ([1]).


  1. Nerva, dit Tacite, augmenta la facilité de l’empire.

[modifier] Chapitre XXVI. Que, dans la monarchie, le prince doit être accessible

CELA le sentira beaucoup mieux par les contrastes.

"Le czar Pierre premier, dit le sieur Perry ([1]), a fait une nouvelle ordonnance, qui défend de lui présenter de requête, qu’après en avoir présenté deux à ses officiers. On peut, en cas de déni de justice, lui présenter la troisieme : mais celui qui a tort doit perdre la vie. Personne depuis n’a adressé de requête au czar."


  1. Etat de la grande-Russie, pag. 173, édit. de Paris, 1717.

[modifier] Chapitre XXVII. Des mœurs du monarque

LES mœurs du prince contribuent autant à la liberté que les loix : il peut, comme elles, faire des hommes des bêtes, & des bêtes faire des hommes. S’il aime les ames libres, il aura des sujets ; s’il aime les ames basses, il aura des esclaves. Veut-il sçavoir le grand art de regner ? qu’il approche de lui l’honneur & la vertu, qu’il appelle le mérite personnel. Il peut même jetter quelquefois les yeux sur les talens. Qu’il ne craigne point ces rivaux qu’on appelle les hommes de mérite : il leur est égal, dès qu’il les aime. Qu’il gagne le cœur, mais qu’il ne captive point l’esprit. Qu’il le rende populaire. Il doit être flatté de l’amour du moindre de ses sujets ; ce sont toujours des hommes. Le peuple demande si peu d’égards, qu’il est juste de les lui accorder : l’infinie distance qui est entre le souverain, & lui, empê- che bien qu’il ne le gêne. Qu’exorable à la priere, il soit ferme contre les demandes : & qu’il sçache que son peuple jouit de ses refus, & ses courtisans de ses graces.

[modifier] Chapitre XXVIII. Des égards que les monarques doivent à leurs sujets

IL faut qu’ils soient extrêmement retenus sur la raillerie. Elle flatte lorsqu’elle est modérée, parce qu’elle donne les moyens d’entrer dans la familiarité : mais une raillerie piquante leur est bien moins permise qu’au dernier de leurs sujets, parce qu’ils sont les seuls qui blessent toujours mortellement.

Encore moins doivent-ils faire à un de leurs sujets une insulte marquée : ils sont établis pour pardonner, pour punir ; jamais pour insulter.

Lorsqu’ils insultent leurs sujets, ils les traitent bien plus cruellement que ne traite les siens le Turc ou le Moscovite. Quand ces derniers insultent ils humilient, & ne déshonorent point ; mais, pour eux, ils humilient & déshonorent.

Tel est le préjugé des Asiatiques, qu’ils regardent un affront fait par le prince comme l’effet d’une bonté paternelle ; & telle est notre maniere de penser, que nous joignons, au cruel sentiment de l’affront, le désespoir de ne pouvoir nous en laver jamais.

Ils doivent être charmés d’avoir des sujets à qui l’honneur est plus cher que la vie, & n’est pas moins un motif de fidélité que de courage.

On peut se souvenir des malheurs arrivés aux princes, pour avoir insulté leurs sujets ; des vengeances de Chéréas, de l’eunuque Narsès, & du comte Julien ; enfin, de la duchesse de Montpensier, qui, outrée contre Henri III qui avoit révélé quelqu’un de ses défauts secrets, le troubla pendant toute sa vie.

[modifier] Chapitre XXIX. Des loix civiles, propres à mettre un peu de liberté dans le gouvernement despotique

QUOIQUE le gouvernement despotique, dans sa nature, soit par-tout le même ; cependant, des circonstances, une opinion de religion, un préjugé, des exemples reçus, un tour d’esprit, des manieres, des mœurs, peuvent y mettre des différences considérables.

Il est bon que de certaines idées s’y soient établies. Ainsi, à la Chine, le prince est regardé comme le pere du peuple ; &, dans les commencemens de l’empire des Arabes, le prince en étoit le prédicateur ([1]).

Il convient qu’il y ait quelque livre sacré qui serve de regle, comme l’alcoran chez les Arabes, les livres de Zoroastre chez les Perses, le védam chez les Indiens, les livres classiques chez les Chinois. Le code religieux supplée au code civil, & fixe l’arbitraire.

Il n’est pas mal que, dans les cas douteux, les juges consultenr les ministres de la religion ([2]). Aussi, en Turquie , les cadis interrogent-ils les mollachs. Que si le cas mérite la mort , il peut être convenable que le juge particulier, s’il y en a, prenne l’avis du gouverneur; enfin que le pouvoir civil & l’ecclésiastique soient encore tempérés par l’autorité politique.


  1. Les Caliphes.
  2. Histoire des Tattars, troisieme partie, pag. 227, dans les remarques.

[modifier] Chapitre XXX. Continuation du même sujet

C’EST la fureur despotique qui a établi que la disgrace du pere entraîneroit celle des enfans & des femmes. Ils sont déja malheureux, sans être criminels : & d’ailleurs, il faut que le prince laisse, entre l’accusé & lui, des supplians pour adoucir son courroux, ou pour éclairer sa justice.

C’est une bonne coutume des Maldives ([1]) que, lorsqu’un seigneur est disgracié, il va tous les jours faire sa cour au roi, jusqu’à ce qu’il rentre en grace : sa présence désarme le courroux du prince.

Il y a des états despotiques ([2]) où l’on pense que, de parler à un prince pour un disgracié, c’est manquer au respect qui lui est dû. Ces princes semblent faire tous leurs efforts pour se priver de la vertu de clémence.

Arcadius & Honorius, dans la loi ([3]) dont j’ai tant parlé ([4]), déclarent qu’ils ne feront point de grace à ceux qui oseront les supplier pour les coupables ([5]). Cette loi étoit bien mauvaise, puisqu’elle est mauvaise dans le despotisme même.

La coutume de Perse, qui permet, à qui veut, de sortir du royaume, est très-bonne. Et, quoique l’usage contraire ait tiré son origine du despotisme, où l’on a regardé les sujets comme des ([6]) esclaves, & ceux qui sortent comme des esclaves fugitifs ; cependant, la pratique de Perse est très-bonne pour le despotisme, où la crainte de la fuite, ou de la retraite des redevables, arrête ou modere les persécutions des bachas & des exacteurs.


  1. Voyez François Pirard.
  2. Comme aujourd’hui en Perse, au rapport de M. Chardin : cet usage est bien ancien. On mit Cavade, dit Procope, dans le château de l’oubli : il y a une loi qui défend de parler de ceux qui y sont enfermés, & même de prononcer leur nom.
  3. La loi 5, au cod. ad leg. Jul. maj.
  4. Au chapitre VIII de ce livre.
  5. Fridéric copia cette loi dans les constitutions de Naples, livre I.
  6. Dans les monarchies, il y a ordinairement une loi qui défend à ceux qui ont des emplois publics de sortir du royaume sans la permission du prince. Cette loi doit être encore établie dans les républiques. Mais, dans celles qui ont des institutions singulieres, la défense doit être générale, pour qu’on n’y rapporte pas les mœurs étrangeres.
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