De l’esprit des lois (éd. Nourse)/Livre 5

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De l’esprit des lois (éd. Nourse)
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Nourse (tome 1p. 49-80).


LIVRE V.

Que les loix que le législateur donne doivent être relatives au principe du gouvernement.


CHAPITRE PREMIER.

Idée de ce livre.


NOUS venons de voir que les loix de l’éducation doivent être relatives au principe de chaque gouvernement. Celles que le législateur donne à toute la société sont de même. Ce rapport des loix avec ce principe tend tous les ressorts du gouvernement, & ce principe en reçoit à son tour une nouvelle force. C’est ainsi que, dans les mouvemens physiques, l’action est toujours suivie d’une réaction.

Nous allons examiner ce rapport dans chaque gouvernement ; & nous commencerons par l’état républicain, qui a la vertu pour principe.


CHAPITRE II.

Ce que c’est que la vertu dans l’état politique.


LA VERTU, dans une république, est une chose très-simple : c’est l’amour de la république ; c’est un sentiment, & non une suite de connoissances : le dernier homme de l’état peut avoir ce sentiment, comme le premier. Quand le peuple a une fois de bonnes maximes, il s’y tient plus long-temps, que ce qu’on appelle les honnêtes gens. Il est rare que la corruption commence par lui. Souvent il a tiré, de la médiocrité de ses lumieres, un attachement plus fort pour ce qui est établi.

L’amour de la patrie conduit à la bonté des mœurs, & la bonté des mœurs mene à l’amour de la patrie. Moins nous pouvons satisfaire nos passions particulieres, plus nous nous livrons aux générales. Pourquoi les moines aiment-ils tant leur ordre ? c’est justement par l’endroit qui fait qu’il leur est insupportable. Leur regle les prive de toutes les choses sur lesquelles les passions ordinaires s’appuient : reste donc cette passion pour la regle même qui les affligent. Plus elle est austere, c’est-à-dire, plus elle retranche de leurs penchans, plus elle donne de force à ceux qu’elle leur laisse.


CHAPITRE III.

Ce que c’est que l’amour de la république dans la démocratie.


L’AMOUR de la république, dans une démocratie, est celui de la démocratie ; l’amour de la démocratie est celui de l’égalité.

L’amour de la démocratie est encore l’amour de la frugalité. Chacun devant y avoir le même bonheur & les mêmes avantages, y doit goûter les mêmes plaisirs, & former les mêmes espérances ; chose qu’on ne peut attendre que de la frugalité générale.

L’amour de l’égalité, dans une démocratie, borne l’ambition au seul desir, au seul bonheur de rendre à sa patrie de plus grands services que les autres citoyens. Ils ne peuvent pas lui rendre tous des services égaux ; mais ils doivent tous également lui en rendre. En naissant, on contracte envers elle une dette immense, dont on ne peut jamais s’acquitter.

Ainsi les distinctions y naissent du principe de l’égalité, lors même qu’elle paroît ôtée par des services heureux, ou par des talens supérieurs.

L’amour de la frugalité borne le desir d’avoir à l’attention que demande le nécessaire pour sa famille, & même le superflu pour sa patrie. Les richesses donnent une puissance dont un citoyen ne peut pas user pour lui ; car il ne seroit pas égal. Elles procurent des délices dont il ne doit pas jouir non plus, parce qu’elles choqueroient l’égalité tout de même.

Aussi les bonnes démocraties, en établissant la frugalité domestique, ont-elles ouvert la porte aux dépenses publiques, comme on fit à Athenes & à Rome. Pour lors, la magnificence & la profusion naissoient du fond de la frugalité même : &, comme la religion demande qu’on ait les mains pures pour faire des offrandes aux dieux, les loix vouloient des mœurs frugales, pour que l’on pût donner à sa patrie.

Le bon sens & le bonheur des particuliers consistent beaucoup dans la médiocrité de leurs talens & de leurs fortunes. Une république où les loix auront formé beaucoup de gens médiocres, composée de gens sages, se gouvernera sagement ; composée de gens heureux, elle sera très-heureuse.


CHAPITRE IV.

Comment on inspire l’amour de l’égalité & de la frugalité.


L’AMOUR de l'égalité, & celui de la frugalité, sont extrêmement excités par l’égalité & la frugalité mêmes, quand on vit dans une société où les loix ont établi l’une & l’autre.

Dans les monarchies & les états despotiques, personne n’aspire à l’égalité ; cela ne vient pas même dans l’idée : chacun y tend à la supériorité. Les gens des conditions les plus basses ne desirent d’en sortir, que pour être les maitres des autres.

Il en est de même de la frugalité. Pour l’aimer, il faut en jouir. Ce ne seront point ceux qui sont corrompus par les délices qui aimeront la vie frugale ; &, si cela avoit été naturel & ordinaire, Alcibiade n’auroit pas fait l’admiration de l’univers. Ce ne seront pas non plus ceux qui envient, ou qui admirent le luxe des autres, qui aimeront la frugalité : des gens qui n’ont devant les yeux que des hommes riches, ou des hommes misérables comme eux, détestent leur misere, sans aimer ou connoître ce qui fait le terme de la misere.

C’est donc une maxime très-vraie que, pour que l’on aime l’égalité & la frugalité dans une république, il faut que les loix les y aient établies.


CHAPITRE V.

Comment les loix établissent l’égalité, dans la démocratie.


QUELQUES législateurs anciens, comme Lycurgue & Romulus, partagerent également les terres. Cela ne pouvoit avoir lieu que dans la fondation d’une république nouvelle ; ou bien lorsque l’ancienne étoit si corrompue, & les esprits dans une telle disposition, que les pauvres se croyoient obligés de chercher, & les riches obligés de souffrir un pareil remede.

Si, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des loix pour le maintenir, il ne fait qu’une constitution passagere : l’inégalité entrera par le côté que les loix n’auront pas défendu, & la république sera perdue.

Il faut donc que l’on regle, dans cet objet, les dots des femmes, les donations, les successions, les testamens ; enfin, toutes les manieres de contracter. Car, s’il étoit permis de donner son bien à qui on voudroit, & comme on voudroit, chaque volonté particuliere troubleroit la disposition de la loi fondamentale.

Solon, qui permettoit à Athenes de laisser son bien à qui on vouloit par testament, pourvu qu’on n’eût point d’enfans[1], contredisoit les loix anciennes, qui ordonnoient que les biens restassent dans la famille du testateur[2]. Il contredisoit les siennes propres ; car, en supprimant les dettes, il avoit cherché l’égalité.

C’étoit une bonne loi, pour la démocratie, que celle qui défendoit d’avoir deux hérédités[3]. Elle prenoit son origine du partage égal des terres & des portions données à chaque citoyen. La loi n’avoit pas voulu qu’un seul homme eût plusieurs portions.

La loi, qui ordonnoit que le plus proche parent épousât l’héritiere, naissoit d’une source pareille. Elle est données chez les Juifs après un pareil partage. Platon[4], qui fonde ses loix sur ce partage, la donne de même ; & c’étoit une loi Athénienne.

Il y avoit à Athenes une loi, dont je ne sçache pas que personne ait connu l’esprit. Il étoit permis d’épouser sa sœur consanguine, & non pas sa sœur utérine[5]. Cet usage tiroit son origine des républiques, dont l’esprit étoit de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre & par conséquent deux hérédités. Quand un homme epousoit sa sœur du côté du pere, il ne pouvoit avoir qu’une hérédité, qui étoit celle de son pere : mais, quand il épousoit sa sœur utérine, il pouvoit arriver que le pere de cette sœur, n’ayant pas d’enfans mâles, lui laissât sa succession ; & que, par conséquent, son frere, qui l’avoit épousée, en eût deux.

Qu’on ne m’objecte pas ce que dit Philon[6], que, quoiqu’à Athenes, on épousât sa sœur consanguine, & non pas sa sœur utérine, ou pouvoit à Lacédemone épouser sa sœur utérine, & non pas sa sœur consanguine. Car je trouve dans Strabon[7] que, quand à Lacédémone une sœur épousoit son frere, elle avoit, pour sa dot, la moitié de la portion du frere. Il est clair que cette seconde loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la premiere. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frere, on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frere.

Séneque[8], parlant de Silanus qui avoit épousé sa sœur, dit qu’à Athenes la permission étoit restreinte, & qu’elle étoit générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d’un seul, il n’étoit gueres question de maintenir le partage des biens.

Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie ; c’étoit une bonne loi que celle qui vouloit qu’un pere, qui avoit plusieurs enfans, en choisit un pour succéder à sa portion[9], & donnât les autres en adoption à quelqu’un qui n’eût point d’enfans, afin que le nombre des citoyens pût toujours se maintenir égal à celui des partages.

Phaléas de Calcécloine[10] avoit imaginé une façon de rendre égales les fortunes, dans une république où elles ne l’étoient pas. Il vouloit que les riches donnassent des dots aux pauvres, & n’en reçussent pas ; & que les pauvres reçussent de l’argent pour leurs filles, & n’en donnassent pas. Mais je ne sçache point qu’aucune république se soit accommodée d’un réglement pareil. Il met les citoyens sous des conditions dont les différences sont si frappantes, qu’ils haïroient cette égalité même que l’on chercheroit à introduire. Il est bon quelquefois que les loix ne paroissent pas aller si directement au but qu’elles, se proposent.

Quoique, dans la démocratie, l’égalité réelle soit l’ame de l’état, cependant elle est si difficile à établir, qu’une exactitude extrême à cet égard ne conviendroit pas toujours. Il suffit que l’on établisse un cens[11] qui réduise ou fixe les différences à un certain point ; après quoi, c’est à des loix particulieres à égaliser, pour ainsi dire, les inégalités, par les charges qu’elles imposent aux riches, & le soulagement qu’elles accordent aux pauvres. Il n’y a que les richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de compensations ; car, pour les fortunes immodérées, tout ce qu’on ne leur accorde pas de puissance & d’honneur, elles le regardent comme une injure.

Toute inégalité, dans la démocratie, doit être tirée de la nature de la démocratie, & du principe même de l’égalité. Par exemple : on y peut craindre que des gens qui auroient besoin du travail continuel pour vivre, ne fussent trop appauvris par une magistrature, ou qu’ils n’en négligeassent les fonctions ; que des artisans ne s’enorgueillissent ; que des affranchis trop nombreux ne devinssent plus puissans que les anciens citoyens. Dans ces cas, l’égalité entre les citoyens[12] peut être ôtée dans la démocratie, pour l’utilité de la démocratie. Mais ce n’est qu’une égalité apparente que l’on ôte : car un homme ruiné par une magistrature seroit dans une pire condition que les autres citoyens ; & ce même homme, qui seroit obligé d’en négliger les fonctions, mettroit les autres citoyens dans une condition pire que la sienne ; & ainsi du reste.


CHAPITRE VI.

Comment les loix doivent entretenir la frugalité dans la démocratie.


IL ne suffit pas, dans une bonne démocratie, que les portions de terre soient égales ; il faut qu’elles soient petites, comme chez les Romains. "A dieu ne plaise, disoit Curius à ses soldats[13], qu’un citoyen estime peu de terre, ce qui est suffisant pour nourrir un homme."

Comme l’égalité des fortunes entretient la frugalité, la frugalité maintient l’égalité des fortunes. Ces choses, quoique différentes, sont telles, qu’elles ne peuvent subsister l’une sans l’autre ; chacune d’elles est la cause & l’effet ; si l’une se retire de la démocratie, l’autre la suit toujours.

Il est vrai que, lorsque la démocratie est fondée sur le commerce, il peut fort bien arriver que des particuliers y aient de grandes richesses, & que les mœurs n’y soient pas corrompues. C’est que l’esprit de commerce entraine avec soi celui de frugalité, d’économie, de modération, de travail, de sagesse, de tranquillité, d’ordre & de regle. Ainsi, tandis que cet esprit subsiste, les richesses qu’il produit n’ont aucun mauvais effet. Le mal arrive, lorsque l’excès des richesses détruit cet esprit de commerce : on voit tout-à-coup, naître les désordres de l’inégalité, qui ne s’étoient pas encore fait sentir. Pour maintenir l’esprit de commerce, il faut que les principaux citoyens le fassent eux-mêmes ; que cet esprit regne seul, & ne soit point croisé par un autre ; que toutes les loix le favorisent ; que ces mêmes loix, par leurs dispositions, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance, pour pouvoir travailler comme les autres ; & chaque citoyen riche dans une telle médiocrité, qu’il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir.

C’est une très-bonne loix dans une république commerçante que celle qui donne à tous les enfans une portion égale dans la succession des peres. Il se trouve par-là que, quelque fortune que le pere ait faite, ses enfans, toujours moins riches que lui, sont portés à fuir le luxe, & à travailler comme lui. Je ne parle que des républiques commerçantes ; car, pour celles qui ne le sont pas, le législateur a bien d’autres réglemens à faire[14].

Il y avoit, dans la Grece, deux sortes de républiques. Les unes étoient militaires, comme Lacédémone ; d’autres étoient commerçantes, comme Athenes. Dans les unes, on vouloit que les citoyens fussent oisifs ; dans les autres on cherchoit à donner de l’amour pour le travail. Solon fit un crime de l’oisiveté, & voulut que chaque citoyen rendit compte de la maniere dont il gagnoit sa vie. En effet, dans une bonne démocratie, où l’on ne doit dépenser que pour le nécessaire, chacun doit l’avoir ; car de qui le recevroit-on ?


CHAPITRE VII.

Autres moyens de favoriser le principe de la démocratie.


ON ne peut pas établir un partage égal des terres dans toutes les démocraties. Il y a des circonstances où un tel arrangement seroit impraticable, dangereux, & choqueroit même la constitution. On n’est pas toujours obligé de prendre les voies extrêmes. Si l’on voit, dans une démocratie, que ce partage, qui doit maintenir les mœurs, n’y convienne pas, il faut avoir recours à d’autres moyens.

Si l’on établit un corps fixe qui soit par lui-même la regle des mœurs ; un sénat ou l’âge, la vertu, la gravité, les services donnent entrée ; les sénateurs, exposés à la vue du peuple comme les simulacres des dieux, inspireront des sentimens qui seront portés dans le sein de toutes les familles.

Il faut sur-tout que ce sénat s’attache aux institutions anciennes, & fasse en sorte que le peuple & les magistrats ne s’en départent jamais.

Il y a beaucoup à gagner, en fait de mœurs, à garder les coutumes anciennes. Comme les peuples corrompus font rarement de grandes choses ; qu’ils n’ont gueres établi de sociétés, fondé de villes, donné de loix ; & qu’au contraire ceux qui avoient des mœurs simples & austeres ont fait la plupart des établissemens ; rappeller les hommes aux maximes anciennes, c’est ordinairement les ramener à la vertu.

De plus : s’il y a eu quelque révolution, & que l’on ait donné à l’état une forme nouvelle, cela n’a gueres pu se faire qu’avec des peines & des travaux infinis, & rarement avec l’oisiveté & des mœurs corrompues. Ceux mêmes qui ont fait la révolution ont voulu la faire goûter ; & ils n’ont gueres pu y réussir que par de bonnes loix. Les institutions anciennes sont donc ordinairement des corrections ; & les nouvelles, des abus. Dans le cours d’un long gouvernement, on va au mal par une pente insensible, & on ne remonte au bien que par un effort.

On a douté si les membres du sénat dont nous parlons doivent être à vie, ou choisis pour un temps. Sans doute qu’ils doivent être choisis pour la vie, comme cela se pratiquoit à Rome[15], à Lacédémone[16] & à Athenes même. Car il ne faut pas confondre ce qu’on appelloit le sénat à Athenes, qui étoit un corps qui changeoit tous les trois mois, avec l’aréopage, dont les membres étoient établis pour la vie, comme des modeles perpétuels.

Maxime générale : Dans un sénat fait pour être la regle, &, pour ainsi dire, le dépôt des mœurs, les sénateurs doivent être élus pour la vie : Dans un sénat fait pour préparer les affaires, les sénateurs peuvent changer.

L’esprit, dit Aristote, vieillit comme le corps. Cette réflexion n’est bonne qu’à l’égard d’un magistrat unique, & ne peut être appliquée à une assemblée de sénateurs.

Outre l’aréopage, il y avoit à Athenes des gardiens des mœurs, & des gardiens des loix[17]. A Lacédémone, tous les vieillards étoient censeurs. A Rome, deux magistrats particuliers avoient la censure. Comme le sénat veille sur le peuple, il faut que des censeurs aient les yeux sur le peuple & sur le sénat. Il faut qu’ils rétablissent, dans la république, tout ce qui a été corrompu ; qu’ils notent la tiédeur, jugent les négligences, & corrigent les fautes, comme les loix punissent les crimes.

La loi Romaine, qui vouloit que l’accusation de l’adultere fût publique, étoit admirable pour maintenir la pureté des mœurs : elle intimidoit les femmes ; elle intimidoit aussi ceux qui devoient veiller sur elles.

Rien ne maintient plus les mœurs, qu’une extrême subordination des jeunes gens envers les vieillards. Les uns & les autres seront contenus ; ceux-là par le respect qu’ils auront pour les vieillards ; & ceux-ci par le respect qu’ils auront pour eux-mêmes.

Rien ne donne plus de force aux loix, que la subordination extrême des citoyens aux magistrats. "La grande différence que Lycurgue a mise entre Lacédémone & les autres cités, dit Xénophon[18], consiste en ce qu’il a sur-tout fait que les citoyens obéissent aux loix : ils courent, lorsque le magistrat les appelle. Mais, à Athenes, un homme riche seroit au désespoir que l’on crût qu’il dépendît du magistrat."

L’autorité paternelle est encore très-utile pour maintenir les mœurs. Nous avons déja dit que, dans une république, il n’y a pas une force si réprimante, que dans les autres gouvememens. Il faut donc que les loix cherchent à y suppléer : elles le font par l’autorité paternelle.

A Rome, les peres avoient droit de vie & de mort sur leurs enfans[19]. A Lacédémone, chaque pere avoit droit de corriger l’enfant d’un autre.

La puissance paternelle se perdit à Rome avec la république. Dans les monarchies, où l’on n’a que faire de mœurs si pures, on veut que chacun vive sous la puissance des magistrats.

Les loix de Rome, qui avoient accoutumé les jeunes gens à la dépendance, établirent une longue minorité. Peut-être avons-nous eu tort de prendre cet usage : dans une monarchie, on n’a pas besoin de tant de contrainte.

Certe même subordination, dans la république, y pourroit demander que le pere restât, pendant la vie, le maitre des biens de ses enfans, comme il fut réglé à Rome. Mais cela n’est pas de l’esprit de la monarchie.


CHAPITRE VIII.

Comment les loix doivent se rapporter au principe du gouvernement, dans l’aristocratie.


SI, dans l’aristocratie, le peuple est vertueux, on y jouira à peu près du bonheur du gouvernement populaire, & l’état deviendra puissant. Mais, comme il est rare que, là où les fortunes des hommes sont inégales, il y ait beaucoup de vertu, il faut que les loix tendent à donner, autant qu’elles peuvent, un esprit de modération, & cherchent à rétablir cette égalité que la constitution de l’état ôte nécessairement.

L’esprit de modération est ce qu’on appelle la vertu dans l’aristocratie ; il y tient la place de l’esprit d’égalité dans l’état populaire.

Si le faste & la splendeur qui environnent les rois font une partie de leur puissance, la modestie & la simplicité des manieres font la force des nobles aristocratiques[20]. Quand ils n’affectent aucune distinction, quand ils se confondent avec le peuple, quand ils sont vêtus comme lui quand ils lui font partager tous leurs plaisirs, il oublie sa foiblesse.

Chaque gouvernement a sa nature & son principe. Il ne faut donc pas que l’aristocratie prenne la nature & le principe de la monarchie ; ce qui arriveroit, si les nobles avoient quelques prérogatives personnelles & particulieres, distinctes de celles de leur corps. Les privileges doivent être pour le sénat, & le simple respect pour les sénateurs.

Il y a deux sources principales de désordres dans les états aristocratiques : l’inégalité extrême entre ceux qui gouvernent & ceux qui sont gouvernés ; & la même inégalité entre les différens membres du corps qui gouverne. De ces deux inégalités, résultent des haines & des jalousies que les loix doivent prévenir ou arrêter.

La premiere inégalité se trouve principalement lorsque les privileges des principaux ne sont honorables que parce qu’ils sont honteux au peuple. Telle fut à Rome la loi qui défendoit aux patriciens de s’unir par mariage aux plébéiens[21] ; ce qui n’avoit d’autre effet que de rendre d’un côté les patriciens plus superbes, & de l’autre plus odieux. Il faut voir les avantages qu’en tirerent les tribuns dans leurs harangues.

Cette inégalité se trouvera encore, si la condition des citoyens est différente par rapport aux subsides ; ce qui arrive de quatre manieres : lorsque les nobles se donnent le privilege de n’en point payer ; lorsqu’ils font des fraudes pour s’en exempter[22] ; lorsqu’ils les appellent à eux, sous prétexte de rétributions ou d’appointemens pour les emplois qu’ils exercent ; enfin, quand ils rendent le peuple tributaire, & se partagent les impôts qu’ils levent sur eux. Ce dernier cas est rare ; une aristocratie, en cas pareil, est le plus dur de tous les gouvernemens.

Pendant que Rome inclina vers l’aristocratie, elle évita très-bien ces inconvéniens. Les magistrats ne tiroient jamais d’appointemens de leur magistrature. Les principaux de la république furent taxés comme les autres ; ils le furent même plus, & quelquefois ils le furent seuls. Enfin, bien loin de se partager les revenus de l’état, tout ce qu’ils purent tirer du trésor public, tout ce que la fortune leur envoya de richesses, ils le distribuerent au peuple, pour se faire pardonner leurs honneurs[23].

C’est une maxime fondamentale, qu’autant que les distributions faites au peuple ont de pernicieux effets dans la démocratie, autant en ont-elles de bons dans le gouvernement aristocratique. Les premieres font perdre l’esprit de citoyen, les autres y ramenent.

Si l’on ne distribue point les revenus au peuple, il faut lui faire voir qu’ils sont bien administrés : les lui montrer, c’est, en quelque maniere, l’en faire jouir. Cette chaîne d’or que l’on tendoit à Venise, les richesses que l’on portoit à Rome dans les triomphes, les trésors que l’on gardoit dans le temple de Saturne, étoient véritablement les richesses du peuple.

Il est sur-tout essentiel, dans l’aristocratie, que les nobles ne levent pas les tributs. Le premier ordre de l’état ne s’en mêloit point à Rome : on en chargea le second ; & cela même eut, dans la suite, de grands inconvéniens. Dans une aristocratie où les nobles leveroient les tributs, tous les particuliers seroient à la discrétion des gens d’affaires ; il n’y auroit point de tribunal supérieur qui les corrigeât. Ceux d’entre eux préposés pour ôter les abus, aimeroient mieux jouir des abus. Les nobles seroient comme les princes des états despotiques, qui confisquent les biens de qui il leur plaît.

Bientôt les profits qu’on y feroit, seroient regardés comme un patrimoine, que l’avarice étendroit à sa fantaisie. On feroit tomber les fermes ; on réduiroit à rien les revenus publics. C’est par-là que quelques états, sans avoir reçu d’échec qu’on puisse remarquer, tombent dans une foiblesse dont les voisins sont surpris, & qui étonne les citoyens mêmes.

Il faut que les loix leur défendent aussi le commerce : des marchands si accrédités feroient toutes sortes de monopoles. Le commerce est la profession des gens égaux : &, parmi les états despotiques, les plus misérables sont ceux où le prince est marchand.

Les loix de Venise[24] défendent aux nobles le commerce, qui pourroit leur donner, même innocemment, des richesses exorbitantes.

Les loix doivent employer les moyens les plus efficaces pour que les nobles rendent justice au peuple. Si elles n’ont point établi un tribun, il faut qu’elles soient un tribun elles-mêmes.

Toute sorte d’asyle contre l’exécution des loix perd l’aristocratie ; & la tyrannie en est tout près.

Elles doivent mortifier, dans tous les temps, l’orgueil de la domination. Il faut qu’il y ait, pour un temps ou pour toujours, un magistrat qui fasse trembler les nobles ; comme les éphores à Lacédémone, & les inquisiteurs d’état à Venise ; magistratures qui ne sont soumises à aucunes formalités. Ce gouvernement a besoin de ressorts bien violens. Une bouche de pierre[25] s’ouvre à tout délateur à Venise ; vous diriez que c’est celle de la tyrannie.

Ces magistratures tyraniques, dans l’aristocratie, ont du rapport à la censure de la démocratie, qui, par sa nature, n’est pas moins independante. En effet, les censeurs ne doivent point être recherchés sur les choses qu’ils ont faites pendant leur censure ; il faut leur donner de la confiance, jamais du découragement. Les

Ro-
Romains étoient admirables ; on pouvoit faire rendre à tous les magistrats[26] raison de leur conduite, excepté aux censeurs[27].

Deux choses sont pernicieuses dans l’aristocratie ; la pauvreté extrême des nobles, & leurs richesses exorbitantes. Pour prévenir leur pauvreté, il faut sur-tout les obliger de bonne heure à payer leurs dettes. Pour modérer leurs richesses, il faut des dispositions sages & insensibles ; non pas des confiscations, des loix agraires, des abolitions de dettes, qui sont des maux infinis.

Les loix doivent ôter le droit d’ainesse entre les nobles[28] ; afin que, par le partage continuel des successions, les fortunes se remettent toujours dans l’égalité.

Il ne faut point de substitutions, de retraits lignagers, de majorats, d’adoptions. Tous les moyens inventés pour perpétuer la grandeur des familles dans les états monarchiques, ne sçauroient être d’usage dans l’aristocratie[29].

Quand les loix ont égalisé les familles, il leur reste à maintenir l’union entre elles. Les différends des nobles doivent être promptement décidés ; sans cela, les contestations entre les personnes deviennent des contestations entre les familles. Des arbitres peuvent terminer les procès, ou les empêcher de naître.

Enfin, il ne faut point que les loix favorisent les distinctions que la vanité met entre les familles, sous prétexte quelles sont plus nobles ou plus anciennes ; cela doit être mis au rang des petitesses des particuliers. On n’a qu’à jetter les yeux sur Lacédémone ; on verra comment les éphores sçurent mortifier les foiblesses des rois, celles des grands, & celles du peuple.


CHAPITRE IX.

Comment les loix sont relatives à leur principe, dans la monarchie.


L’HONNEUR étant le principe de ce gouvernement, les loix doivent s’y rapporter.

Il faut qu’elles y travaillent à soutenir cette noblesse, dont l’honneur est, pour ainsi dire, l’enfant & le pere.

Il faut qu’elles la rendent héréditaire ; non pas pour être le terme entre le pouvoir du prince & la foiblesse du peuple, mais le lien de tous les deux.

Les substitutions, qui conservent les biens dans les familles, seront très-utiles dans ce gouvernement, quoiqu’elles ne conviennent pas dans les autres.

Le retrait lignager rendra aux familles nobles les terres que la prodigalité d’un parent aura aliénées.

Les terres nobles auront des privileges, comme les personnes. On ne peut pas séparer la dignité du monarque de celle du royaume ; on ne peut gueres séparer non plus la dignité du noble de celle de son fief.

Toutes ces prérogatives seront particulieres à la noblesse, & ne passeront point au peuple, si l’on ne veut choquer le principe du gouvernement, si l’on ne veut diminuer la force de la noblesse, & celle du peuple.

Les substitutions gênent le commerce ; le retrait lignager fait une infinité de procès nécessaires ; & tous les fonds du royaume vendus sont au moins, en quelque façon, sans maître pendant un an. Des prérogatives attachées à des fiefs donnent un pouvoir très-à charge à ceux qui les souffrent. Ce sont des inconvéniens particuliers de la noblesse, qui disparoissent devant l’utilité générale qu’elle procure. Mais, quand on le communique au peuple, on choque inutilement tous les principes.

On peut, dans les monarchies, permettre de laisser la plus grande partie de ses biens à un seul de ses enfans : cette permission n’est même bonne que là.

Il faut que les loix favorisent tout le commerce[30] que la constitution de ce gouvernement peut donner ; afin que les sujets puissent, sans périr, satisfaire aux besoins toujours renaissans du prince & de sa cour.

Il faut qu’elles mettent un certain ordre dans la maniere de lever les tributs, afin qu’elle ne soit pas plus pesante que les charges mêmes.

La pesanteur des charges produit d’abord le travail ; le travail, l’accablement ; l’accablement, l’esprit de paresse.


CHAPITRE X.

De la promptitude de l’exécution, dans la monarchie.


LE gouvernement monarchique a un grand avantage sur le républicain : les affaires étant menées par un seul, il y a plus de promptitude dans l’exécution. Mais, comme cette promptitude pourroit dégénérer en rapidité, les loix y mettront une certaine lenteur. Elles ne doivent pas seulement favoriser la nature de chaque constitution, mais encore remédier aux abus qui pourroient résulter de cette même nature.

Le cardinal de Richelieu[31] veut que l’on évite, dans les monarchies, les épines des compagnies, qui forment des difficultés sur tout. Quand cet homme n’auroit pas eu le despotisme dans le cceur, il l’auroit eu dans la tête. Les corps qui ont le dépôt des loix n’obéissent jamais mieux que quand ils vont à pas tardifs, & qu’ils apportent, dans les affaires du prince, cette réflexion qu’on ne peut gueres attendre du défaut de lumieres de la cour sur les loix de l’état, ni de la précipitation de ses conseils[32].

Que seroit devenue la plus belle monarchie du monde, si les magistrats, par leurs lenteurs, par leurs plaintes, par leurs prieres, n’avoient arrêté le cours des vertus mêmes de ses rois, lorsque ses monarques, ne consultant que leur grande ame, auroient voulu récompenser sans mesure des services rendus avec un courage & une fidélité aussi sans mesure ?


CHAPITRE XI.

De l’excellence du gouvernement monarchique.


LE gouvernement monarchique a un grand avantage sur le despotique. Comme il est de sa nature qu’il y ait, sous le prince, plusieurs ordres qui tiennent à la constitution, l’état est plus fixe, la constitution plus inébranlable, la personne de ceux qui gouvernent plus assurée.

Cicéron[33] croit que l’établissement des tribuns de Rome fut le salut de la république. "En effet, dit-il, la force du peuple qui n’a point de chef est plus terrible. Un chef sent que l’affaire roule sur lui, il y pense : mais le peuple, dans son impétuosité, ne connoît point le péril où il se jette." On peut appliquer cette réflexion à un état despotique, qui est un peuple sans tribuns ; & à une monarchie, où le peuple a, en quelque façon, des tribuns.

En effet, on voit par-tout que, dans les mouvemens du gouvernement despotique, le peuple, mené par lui-même, porte toujours les choses aussi loin qu’elles peuvent aller ; tous les désordres qu’il commet sont extrêmes : au lieu que, dans les monarchies, les choses sont très-rarement portées à l’excès. Les chefs craignent pour eux-mêmes ; ils ont peur d’être abandonnés ; les puissances intermédiaires dépendantes[34] ne veulent pas que le peuple prenne trop le dessus. Il est rare que les ordres de l’état soient entiérement corrompus. Le prince tient à ces ordres ; & les séditieux, qui n’ont ni la volonté ni l’espérance de renverser l’état, ne peuvent ni ne veulent renverser le prince.

Dans ces circonstances, les gens qui ont de la sagesse & de l’autorité s’entremettent ; on prend des tempéramens, on s’arrange, on se corrige, les loix reprennent leur vigueur, & se font écouter.

Aussi toutes nos histoires sont-elles pleines de guerres civiles sans révolutions ; celles des états despotiques sont pleines de révolutions sans guerres civiles.

Ceux qui ont écrit l’histoire des guerres civiles de quelques états, ceux mêmes qui les ont fomentées, prouvent assez combien l’autorité que les princes laissent à de certains ordres pour leur service, leur doit être peu suspecte ; puisque, dans l’égarement même, ils ne soupiroient qu’après les loix & leur devoir, & retardoient la fougue & l’impétuosité des factieux plus qu’ils ne pouvoient la servir[35].

Le cardinal de Richelieu, pensant peut-être qu’il avoit trop avili les ordres de l’état, a recours, pour le soutenir, aux vertus du prince & de ses ministres[36] ; & il exige d’eux tant de choses, qu’en vérité il n’y a qu’un ange qui puisse avoir tant d’attention, tant de lumieres, tant de fermeté, tant de connoissances ; & on peut à peine se flatter que, d’ici à la dissolution des monarchies, il puisse y avoir un prince & des ministres pareils.

Comme les peuples qui vivent sous une bonne police sont plus heureux que ceux qui, sans regle & sans chefs, errent dans les forêts ; aussi les monarqnes, qui vivent sous les loix fondamentales de leur état, sont-ils plus heureux que les princes despotiques, qui n’ont rien qui puisse régler le cœur de leurs peuples, ni le leur.


CHAPITRE XII.

Continuation du même sujet.


QU’ON n’aille point chercher de la magnanimité dans les états despotiques ; le prince n’y donneroit point une grandeur qu’il n’a pas lui-même : chez lui il n’y a pas de gloire.

C’est dans les monarchies que l’on verra autour du prince les sujets recevoir ses rayons ; c’est là que chacun tenant, pour ainsi dire, un plus grand espace, peut exercer ces vertus qui donnent à l’ame, non pas de l’indépendance, mais de la grandeur.


CHAPITRE XIII.

Idée du despotisme.


QUAND les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l’arbre au pied, & cueillent le fruit[37]. Voilà le gouvernement despotique.


CHAPITRE XIV.

Comment les loix sont relatives au principe du gouvernement despotique.


LE gouvernement despotique a pour principe la crainte : mais, à des peuples timides, ignorans, abbattus, il ne faut pas beaucoup de loix.

Tout y doit rouler sur deux ou trois idées : il n’en faut donc pas de nouvelles. Quand vous instruisez une bête, vous vous donnez bien de garde de lui faire changer de maître, de leçons & d’allure ; vous frappez son cerveau par deux ou trois mouvemens, & pas davantage.

Lorsque le prince est enfermé, il ne peut sortir du séjour de la volupté, sans désoler tous ceux qui l’y retiennent. Ils ne peuvent souffrir que sa personne & son pouvoir passent en d’autres mains. Il fait donc rarement la guerre en personne, & il n’ose gueres la faire par ses lieutenans.

Un prince pareil, accoutumë, dans son palais, à ne trouver aucune résistance, s’indigne de celle qu’on lui fait les armes à la main : il est donc ordinairement conduit par la colere ou par la vengeance. D’ailleurs, il ne peut avoir d’idée de la vraie gloire. Les guerres doivent donc s’y faire dans toute leur fureur naturelle, & le droit des gens y avoir moins d’étendue qu’ailleurs. Un tel prince a tant de défauts, qu’il faudroit craindre d’exposer au grand jour sa stupidité naturelle. Il est caché, & l’on ignore l’état où il se trouve. Par bonheur, les hommes sont tels dans ce pays, qu’ils n’ont besoin que d’un nom qui les gouverne.

Charles XII étant à Bender, trouvant quelque résistance dans le sénat de Suede, écrivit qu’il leur enverroit une de ses bottes pour commander. Cette botte auroit commandé comme un roi despotique.

Si le prince est prisonnier, il est censé être mort, & un autre monte sur le trône. Les traités que fait le prisonnier sont nuls ; son successeur ne les ratifieroit pas. En effet, comme il est les loix, l’état & le prince, & que, si-tôt qu’il n’est plus le prince, il n’est rien ; s’il n’étoit pas censé mort, l’état seroit détruit.

Une des choses qui détermina le plus les Turcs à faire, leur paix séparée avec Pierre I, fut que les Moscovites dirent au vizir qu’en Suede on avoit mis un autre roi sur le trône[38].

La conservation de l’état n’est que la conservation du prince, ou plutôt du palais où il est enfermé. Tout ce qui ne menace pas directement ce palais ou la ville capitale, ne fait point d’impression sur des esprits ignorans, orgueilleux & prévenus : &, quant à l’enchaînement des événemens, ils ne peuvent le suivre, le prévoir, y penser même. La politique, ses ressorts & ses loix y doivent être très-bornés ; & le gouvernement politique y est aussi simple que le gouvernement civil[39].

Tout le réduit à concilier le gouvernement politique & civil avec le gouvernement domestique, les officiers de l’état avec ceux du serrail.

Un pareil état sera dans la meilleure situation, lorsqu’il pourra se regarder comme seul dans le monde ; qu’il sera environné de déserts, & séparé des peuples qu’il appellera barbares. Ne pouvant compter sur la milice, il sera bon qu’il détruise une partie de lui-même.

Comme le principe du gouvernement despotique est la crainte, le but en est la tranquillité : mais ce n’est point une paix, c’est le silence de ces villes que l’ennemi est prêt d’occuper.

La force n’étant pas dans l’état, mais dans l’armée qui l’a fondé, il faudroit, pour défendre l’état, conserver cette armée : mais elle est formidable au prince. Comment donc concilier la sûreté de l’état avec la sûreté de la personne ?

Voyez, je vous prie, avec quelle industrie le gouvernement Moscovite cherche à sortir du despotisme, qui lui est plus pesant qu’aux peuples mêmes. On a cassé les grands corps de troupes, on a diminué les peines des crimes, on a établi des tribunaux, on a commencé à connoître les loix, on a instruit les peuples. Mais il y a des causes particulieres, qui le rameneront peut-êrre au malheur qu’il vouloit fuir.

Dans ces états, la religion a plus d’influence que dans aucun autre ; elle est une crainte ajoutée à la crainte. Dans les empires Mahométans, c’est de la religion que les peuples tirent, en partie, le respect étonnant qu’ils ont pour leur prince.

C’est la religion qui corrige un peu la constitution Turque. Les sujets, qui ne sont pas attachés à la gloire & à la grandeur de l’état par honneur, le sont par la force & par le principe de la religion.

De tous les gouvernemens despotiques, il n’y en a point qui s’accable plus lui-même, que celui où le prince se déclare propriétaire de tous les fonds de terre, & l’héritier de tous les sujets : il en résulte toujours l’abandon de la culture des terres. Et, si d’ailleurs le prince est marchand, toute espece d’industrie est ruinée.

Dans ces états, on ne répare, on n’améliore rien[40]. On ne bâtit de maisons que pour la vie ; on ne fait point de fossés, on ne plante point d’arbtes ; on tire tout de la terre, on ne lui rend rien ; tout est en friche, tout est désert.

Pensez-vous que les loix qui ôtent la propriété des fonds de terre & la succession des biens, diminueront l’avarice & la cupidité des grands ? Non : elles irriteront cette cupidité & cette avarice. On sera porté à faire mille vexations, parce qu’on ne croira avoir en propre que l’or ou l’argent que l’on pourra voler ou cacher.

Pour que tout ne soit pas perdu, il est bon que l’avidité du prince soit modérée par quelque coutume. Ainsi, en Turquie, le prince se contente ordinairement de prendre trois pour cent sur les successions[41] des gens du peuple. Mais, comme le grand-seigneur donne la plupart des terres à sa milice, & en dispose à sa fantaisie ; comme il se saisit de toutes les successions des officiers de l’empire ; comme, lorsque’un homme meurt sans enfans mâles, le grand-seigneur a la propriété, & que les filles n’ont que l’usufruit, il arrive que la plupart des biens de l’état sont possédés d’une maniere précaire.

Par la loi de Bantam[42], le roi prend la succession, même la femme, les enfans & la maison. On est obligé, pour éluder la plus cruelle disposition de cette loi, de marier les enfans à huit, neuf ou dix ans, & quelquefois plus jeunes, afin qu’ils ne se trouvent pas faire une malheureuse partie de la succession du pere.

Dans les états où il n’y a point de loi fondamentale, la succession à l’empire ne sçauroir être fixe. La couronne y est élective par le prince, dans sa famille, ou hors de sa famille. En vain seroit-il établi que l’ainé succéderoit ; le prince en pourroit toujours choisir un autre. Le successeur est déclaré par le prince lui-même, ou par ses ministres, ou par une guerre civile. Ainsi cet état a une raison de dissolution de plus qu’une monarchie.

Chaque prince de la famille royale ayant une égale capacité pour être élu, il arrive que celui qui monte sur le trône fait d’abord étrangler ses freres, comme en Turquie ; ou les fait aveugler, comme en Perse ; ou les rend fous, comme chez le Mogol : ou, si l’on ne prend point ces précautions, comme à Maroc, chaque vacance de trône est suivie d’une affreuse guerre civile.

Par les constitutions de Moscovie[43], le czar peut choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa famille, soit hors de sa famille. Un tel établissement de succession cause mille révolutions, & rend le trône aussi chancelant que la succession est arbitraire. L’ordre de succession étant une des choses qu’il importe le plus au peuple de sçavoir, le meilleur est celui qui frappe le plus les yeux, comme la naissance & un certain ordre de naissance. Une telle disposition arrête les brigues, étouffe l’ambition ; on ne captive plus l’esprit d’un prince foible, & l’on ne fait point parler les mourans.

Lorsque la succession est établie par une loi fondamentale, un seul prince est le successeur, & les freres n’ont aucun droit réel ou apparent de lui disputer la couronne. On ne peut présumer ni faire valoir une volonté particuliere du pere. Il n’est donc pas plus question d’arrêter ou de faire mourir le frere du roi, que quelque autre sujet que ce soit.

Mais, dans les états despotiques, où les freres du prince sont également les esclaves & les rivaux, la prudence veut que l’on s’assure de leurs personnes ; surtout dans les pays Mahométans, où la religion regarde la victoire ou le succês comme un jugement de dieu ; de sorte que personne n’y est souverain de droit, mais seulement de fait.

L’ambition est bien plus irritée dans des états où des princes du sang voient que, s’ils ne montent pas sur le trône, ils seront enfermés ou mis à mort, que parmi nous où les princes du sang jouissent d’une condition qui, si elle n’est pas si satisfaisante pour l’ambition, l’est peut-être plus pour les desirs modérés.

Les princes des états despotiques ont toujours abusé du mariage. Ils prennent ordinairement plusieurs femmes, sur-tout dans la partie du monde où le despotisme est, pour ainsi dire, naturalisé, qui est l’Asie. Ils en ont tant d’enfans, qu’ils ne peuvent gueres avoir d’affection pour eux, ni ceux-ci pour leurs freres. La famille regnante ressemhle à l’état : elle est trop foible, & son chef est trop fort ; elle paroît étendue, & elle se réduit à rien. Artaxerxès[44] fit mourir tous ses enfans, pour avoir conjuré contre lui. Il n’est pas vraisemblable que cinquante enfans conspirent contre leur père ; & encore moins qu’ils conspirent, parce qu’il n’a pas voulu céder sa concubine à son fils ainé. Il est plus simple de croire qu’il y a là quelque intrigue de ces serrails d’orient ; de ces lieux où l’artifice, la méchanceté, la ruse regnenr dans le silence, & se couvrent d’une épaisse nuit ; ou un vieux prince, devenu tous les jours plus imbécille, est le premier prisonnier du palais.

Après tout ce que nous venons de dire, il sembleroit que la nature humaine se souleveroit sans cesse contre le gouvernement despotique. Mais, malgré l’amour des hommes pour la liberté, malgré leur haine contre la violence, la plupart des peuples y sont soumis. Cela est aisé à comprendre. Pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer, les faire agir ; donner, pour ainsi dire, un lest à l’une, pour la mettre en état de résister à une autre. C’est un chef-d’œuvre de législation, que le hasard fait rarement, & que rarement on laisse faire à la prudence. Un gouvernement despotique, au contraire, faute, pour ainsi dire, aux yeux ; il est uniforme partout : comme il ne faut que des passions pour l’établir, tout le monde est bon pour cela.


CHAPITRE XV.

Continuation du même sujet.


DANS les climats chauds, où regne ordinairement le despotisme, les passions se font plutôt sentir, & elles sont aussi plutôt amorties[45] ; l’esprit y est plus avancé ; les périls de la dissipation des biens y sont moins grands ; il y a moins de facilité de se distinguer, moins de commerce entre les jeunes gens renfermés dans la maison ; on s’y marie de meilleure heure. On y peut donc être majeur plutôt que dans nos climats d’Europe. En Turquie, la majorité commence à quinze ans[46].

La cession de biens n’y peut avoir lieu. Dans un gouvernement où personne n’a de fortune assurée, on prête plus à la personne qu’aux biens.

Elle entre naturellement dans les gouvernemens modérés[47], & sur-tout dans les républiques ; à cause de la plus grande confiance que l’on doit avoir dans la probité des citoyens, & de la douceur que doit inspirer une forme de gouvernement que chacun semble s’être donnée lui-même.

Si, dans la république Romaine, les législateurs avoient établi la cession de biens[48], on ne seroit pas tombé dans tant de séditions & de discordes civiles, & on n’auroit point essuyé les dangers des maux, ni les périls des remedes.

La pauvreté et l’incertitutle des fortunes, dans les états despotiques, y naturalisent l’usure ; chacun augmentant le prix de son argent à proportion du péril qu’il y a à le prêter. La misere vient donc de toutes parts dans ces pays malheureux ; tout y est ôté, jusqu’à la ressource des emprunts.

Il arrive de-là qu’un marchand n’y sçauroit faire un grand commerce ; il vit au jour la journée : s’il se chargeoit de beaucoup de marchandises, il perdroit plus par les intérêts qu’il donneroit pour les payer, qu’il ne gagneroit sur les marchandises. Aussi les loix sur le commerce n’y ont-elles gueres de lieu ; elles se réduisent à la simple police.

Le gouvernement ne sçauroit être injuste, sans avoir des mains qui exercent ses injustices : or il est impossible que ces mains ne s’emploient pour elles-mêmes. Le péculat est donc naturel dans les états despotiques.

Ce crime y étant le crime ordinaire, les confiscations y sont utiles. Par-là on console le peuple ; l’argent qu’on en tire est un tribut considérable, que le prince leveroit difficilement sur des sujets abymés : il n’y a même, dans ce pays, aucune famille qu’on veuille conserver.

Dans les états modérés, c’est tout autre chose. Les confiscations rendroient la propriété des biens incertaine ; elles dépouilleroient des enfans innocens ; elles détruiroient une famille, lorsqu’il ne s’agiroit que de punir un coupable. Dans les républiques, elles seroient le mal d’ôter l’égalité qui en fait l’ame, en privant un citoyen de son nécessaire physique[49].

Une loi Romaine veut[50] qu’on ne confisque que dans le cas du crime de lese-majesté au premier che£ Il seroit très-sage de suivre l’esprit de cette loix, & de borner les confiscations à de certains crimes. Dans les pays où une coutume locale a disposé des propres, Bodin[51] dit très-bien qu’il ne faudroit confisquer que les acquêts.


CHAPITRE XVI.

De la communication du pouvoir.


DANS le gouvernement despotique, le pouvoir passe tout entier dans les mains de celui à qui on le confie. Le vizir est le despote lui-même ; & chaque officier particulier est le vizir. Dans le gouvernement monarchique, le pouvoir s’applique moins immédiatement ; le monarque, en le donnant, le tempere[52]. Il fait une telle distribution de son autorité, qu’il n’en donne jamais une partie, qu’il n’en retienne une plus grande.

Ainsi, dans les états monarchiques, les gouverneurs particuliers des villes ne relevent pas tellement du gouverneur de la province, qu’ils ne relevent du prince encore davantage ; & les officiers particuliers des corps militaires ne dépendent pas tellement du général, qu’ils ne dépendent du prince encore plus.

Dans la plupart des états monarchiques, on a sagement établi que ceux qui ont un commandement un peu étendu ne soient attachés à aucun corps de milice ; de sorte que n’ayant de commandement que par une volonté particuliere du prince, pouvant être employés & ne l’être pas, ils sont, en quelque façon, dans le service ; &, en quelque façon, dehors.

Ceci est incompatible avec le gouvernement despotique. Car, si ceux qui n’ont pas un emploi actuel avoient néanmoins des prérogatives & des titres, il y auroit dans l’état des hommes grands par eux-mêmes ; ce qui choqueroit la nature de ce gouvernement.

Que si le gouverneur d’une ville étoit indépendant du bacha, il faudroit tous les jours des tempéramens pour les accommoder ; chose absurde dans un gouvernement despotique. Et, de plus, le gouverneur particulier pouvant ne pas obéir, comment l’autre pourroit-il répondre de sa province sur sa tête ?

Dans ce gouvernement, l’autorité ne peut être balancée : celle du moindre magistrat ne l’est pas plus que celle de despote. Dans les pays modérés, la loi est par-tout sage, elle est par-tout connue, & les plus petits magistrats peuvent la suivre. Mais dans le despotisme, où la loi n’est que la volonté du prince, quand le prince seroit sage, comment un magistrat pourroit-il suivre une volonté qu’il ne connoit pas ? Il faut qu’il suive la sienne.

Il y a plus : c’est que la loi n’étant que ce que le prince veut, & le prince ne pouvant vouloir que ce qu’il connoit, il faut bien qu’il y ait une infinité de gens qui veuillent pour lui & comme lui.

Enfin, la loi étant la volonté momentanée du prince, il est nécessaire que ceux qui veulent pour lui, veuillent subitement comme lui.


CHAPITRE XVII.

Des présens.


C’EST un usage, dans les pays despotiques, que l’on n’aborde qui que ce soit au-dessus de soi, sans lui faire un présent, pas même les rois. L’empereur du Mogol[53] ne reçoit point les requêtes de ses sujets, qu’il n’en ait reçu quelque chose. Ces princes vont jusqu’à corrompre leurs propres graces.

Cela doit être ainsi dans un gouvernement où personne n’est citoyen ; dans un gouvernement où l’on est plein de l’idée que le supérieur ne doit rien à l’inférieur ; dans un gouvernement où les hommes ne se croient liés que par les châtimens que les uns exercent sur les autres ; dans un gouvernement où il y a peu d’affaires, & où il est rare que l’on ait besoin de se présenter devant un grand, de lui faire des demandes, & encore moins des plaintes.

Dans une république, les présens sont une chose odieuse, parce que la vertu n’en a pas besoin. Dans

une

  1. Plutarque, vie de Solon.
  2. Ibid.
  3. Philolaüs de Corinthe établit, à Athenes, que le nombre des portions de terre, & celui des hérédités, seroit toujours le même. Aristote, polit. liv. II, chap. XII.
  4. République, liv. VIII.
  5. Cornelius Nepos, in præfat. Cet usage étoit des premiers temps. Aussi Abraham dit-il de Sara : Elle est ma sœur, fille de mon pere, & non de ma mere. Les mêmes raisons avoient fait établir une même loi chez différens peuples.
  6. De specialibus legibus quæ pertinent ad præcepta decalogi.
  7. Lib. X.
  8. Athenis dimidium licet, Alexandrie totum. Séneque, de morte Claudii.
  9. Platon fait une pareille loi, liv. III des loix.
  10. Aristote, politique, liv. II, chap. VII.
  11. Solon fit quatre classes ; la premiere, de ceux qui avoient cinq cens mines de revenu, tant en grains, qu’en fruits liquides ; la seconde, de ceux qui en avoient trois cens, & pouvoit entretenir un cheval ; la troisieme, de ceux qui n’en avoient que deux cens, la quatrieme, de tous ceux qui vivoient de leurs bras. Plutargue, vie de Solon.
  12. Solon exclut des charges tous ceux du quatrieme cens.
  13. Ils demandoient une plus grande portion de la terre conquise. Plutarque, œuvres morales, vies des anciens rois & capitaines.
  14. On y doit borner beaucoup les dots des femmes.
  15. Les magistrats y étoient annuels, & les sénateurs pour la vie.
  16. Lycurgue, dit Xénophon, de republ. Lacœd. voulut qu’on élût les sénateurs parmi les vieillards, pour qu’ils ne se négligeassent pas, même à la fin de la vie : &, en les établissant juges du courage des jeunes gens, il a rendu la vieillesse de ceux-là plus honorable que la force de ceux-ci.
  17. L’aréopage lui-même étoit soumis à la censure.
  18. Republique de Lacédémone.
  19. On peut voir, dans l’histoire Romaine, avec quel avantage pour la république on se servit de cette puissance. Je ne parlerai que du temps de la plus grande corruption. Aulus Fulvius s’étoit mis en chemin pour aller trouver Catilina ; son pere le rappella, & le fit mourir. Salluste, de bello Catil. Plusieurs autres citoyens firent de même, Dion, liv. XXXVII.
  20. De nos jours, les Vénitiens, qui, à bien des égards, se sont conduits três-sagement, déciderent, sur une dispute entre un noble Vénitien & un gentilhomme de Terre-ferme, pour une préséance dans une église, que, hors de Venise, un noble Vénitien n’avoit point de prééminence sur un autre citoyen.
  21. Elle fut mise, par les décemvirs, dans les deux dernieres tables. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. X.
  22. Comme dans quelques aristocraties de nos jours. Rien n’affoiblit tant l’état.
  23. Voyez, dans Strabon, liv. XIV, comment les Rhodiens se conduisirent à cet égard.
  24. Amelot de la Houssaye, du gouvernement de Venise, partie III. La loi Claudia défendoit aux senateuts d’avoir en mer aucun vaisseau qui tînt plus de quarante muids. Tite Live, liv. XXI.
  25. Les délateurs y jettent leurs billets.
  26. Voyez Tite Liv. l. XLIX. Un censeur ne pouvoît pas même être troublé par un censeur : chacun faisoit sa note, sans prendre l’avis de son collegue ; &, quand on fit autrement, la censure fut, pour ainsi dire, renversée.
  27. A Athenes, les logistes, qui faisoient rendre compte à tous les magistrats, ne rendaient point compte eux-mêmes.
  28. Cela est ainsi établi à Venise. Amelot de la Houssaye, Pag. 30 & 31.
  29. il semble que l’objet de quelques aristocraties soit moins de maintenir l’état, que ce qu’elles appellent leur noblesse.
  30. Elle ne le permet qu’au peuple. Voyez la loi troisieme, au code de comm. & mercatoribus, qui est pleine de bon sens.
  31. Testament politique.
  32. Barbaris cunctatio servilis ; statim exequi regium videtur. Tacite, annal. liv. V.
  33. Livre III des loix.
  34. Voyez ci-dessus la premiere note du livre. II, chapitre IV.
  35. Mémoires du cardinal de Retz, & autres histoires.
  36. Testament politique.
  37. Lettres édifiantes, recueil II, page 315.
  38. Suite de Pufendorff, histoire universelle, au traité de la Suede, chap. X.
  39. Selon M. Chardin, il n’y a point de conseil d’état en Perse.
  40. Voyez Ricaut, état de l’empîre Ottoman, page 196.
  41. Voyez, sur les successions des Turcs, Lacedémone ancienne & moderne. Voyez aussi Ricaut, de l’empîre Ottoman.
  42. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome premier. La loi de Pégu est moins cruelle ; si l’on a des enfans, le roi ne succede qu’au deux tiers. Ibid, tome III, page I.
  43. Voyez les différentes constitutions, sur-tout celle de 1722.
  44. Voyez Justin.
  45. Voyez le livre des loix, dans le rapport avec la nature du climat.
  46. La Guilletiere, Lacédémone ancienne & nouvelle, page 463.
  47. Il en est de même des atermoiemens dans les banque-routes de bonne foi.
  48. Elle ne fut établie que par la loi Julie, de cessione honorum. On évitoit la prison, & la section ignominieuse des biens.
  49. Il me semble qu’on aimoit trop les confiscations dans la république d’Athenes.
  50. Authent. Bona dammatorum. Cod. de bon. proscript. seu damn.
  51. Livre V. chapitre III.
  52. Ut esse Phœbi dulcius lumen folet
    Jamjam cadentis……..
  53. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome premier, page 80.