| Partie 2, Chapitre 47 | ◄ | De la fréquente Communion... | ► | Partie 3, Chapitre 1 |
que l’on peut sans temerité, ne pas tousjours suivre les prattiques les plus communes et les plus ordinaires.
mais afin de faire encore mieux voir l’injustice de vostre accusation, il ne sera pas inutile de vous avertir, que l’on n’est pas tousjours bien receu à accuser un homme de temerité, pour ne pas suivre la prattique ordinaire, lors que cette prattique ordinaire ne se trouve point fondée sur les ordonnances de l’eglise, mais seulement sur l’usage des particuliers ; et lors que l’on ne s’en retire point par esprit de division, et à dessein de troubler l’unité du corps de Jesus-Christ, pour la conservation de laquelle il faut souffrir le martyre, mais seulement pour suivre une autre prattique de la mesme eglise, que l’escriture, les papes, les conciles, et les peres nous enseigneroient estre plus sainte, quoy qu’en ce temps elle fust moins en usage. En voulez-vous un exemple ? C’est une prattique ordinaire de ne jeusner que jusques à midy, et de faire une collation sur la fin du jour. Et cependant cela n’empesche pas que le Cardinal Bellarmin ne soustienne que le veritable jeusne, selon la doctrine de tous les peres, consiste en un seul repas, qu’il ne faut prendre que sur le soir, et que l’usage contraire n’est que toleré, et non point approuvé de l’eglise. Quoy qu’il en soit, je crois que vous seriez le seul qui oseroit accuser de temerité un homme qui se voudroit retirer de la prattique ordinaire, pour se reduire à un jeusne plus parfait, et plus conforme à l’escriture, et à la tradition de l’eglise, que celuy que nous voyons estre quasi seul aujourdhuy en usage. Desirez-vous encore un autre exemple ? C’est une prattique ordinaire entre les ecclesiastiques, de ne garder dans la recitation de leur office aucun des temps marquez par l’eglise ; et de se contenter de prier Dieu trois ou quatre fois, au lieu qu’elle entend, qu’ils prient sept diverses fois durant le jour, à l’exemple de David : et neantmoins le mesme Cardinal Bellarmin, ne laisse pas avec une infinité d’autres theologiens et canonistes, de condemner de peché veniel ceux qui sans necessité suivent ce relaschement, et il est difficile de pretendre que ce soit par necessité, lors que l’on en fait une regle. Mais sans entrer en cette discussion, je crois pour le moins, que personne que vous ne s’avisera de condemner de temerité celuy qui considerant que Dieu merite bien que l’on le serve à ses heures, et que l’eglise a principallement regardé dans la recitation de l’office de tenir tousjours les ecclesiastiques dans l’esprit d’oraison, en renouvelant de temps en temps leur attention vers Dieu, aimera mieux se retirer de la prattique ordinaire, que de ne pas se conformer à l’esprit general de l’eglise, qui doit estre la principale regle de toutes nos devotions : et ne croira pas, que ses occupations ordinaires, le doivent dispenser de cette observance canonique, puis que c’est pour cela mesme, selon Saint Hierosme, que cette division des heures a esté instituée, (...). Mais s’il y a quelque sujet où les prattiques des particuliers ne puissent pas estre attribuées à toute l’eglise, c’est principalement en celuy de la penitence ; parce que se passant dans un secret merveilleux entre le penitent et le confesseur, tout ce que peut faire l’eglise, c’est d’ordonner generallement de quelle sorte elle veut que l’on s’y conduise, mais pour ce qui regarde l’execution de ce qu’elle ordonne, elle n’en prend point de connoissance, et s’en décharge entierement sur la conscience des prestres, qui respondront seuls devant Dieu de leur negligence, et de leur mollesse envers les pecheurs. Ainsi le concile de Trente ordonne à tous les confesseurs d’imposer à leurs penitens des satisfactions proportionnées à la grandeur de leurs pechez, sur peine de s’en rendre participans s’ils ne le font, et s’ils se contentent de punir de grands crimes par quelques legers chastimens. Si neantmoins il arrive, que beaucoup de prestres ou par ignorance ou par negligence, ou par une fausse et cruelle douceur prennent la coustume de fouler aux pieds cette ordonnance de l’eglise universelle si juste et si sainte, en imposant cinq pater noster , ou les sept pseaumes penitentiaux, ou quelque chose de semblable, pour des parjures, des blasphemes, des fornications, des adulteres, des communions sacrileges, et d’autres pechez tres-enormes, direz vous aussi-tost que ce violement des loix de l’eglise, que chacun de ses prestres fait en secret, et à l’oreille de son penitent, doit estre pris pour la prattique ordinaire dont il ne soit pas permis de se retirer sans temerité ? Et ce reglement estably par une authorité infaillible, et fondée sur la doctrine du Saint Esprit, sur la tradition des apostres, sur la decision de tant de papes, sur les canons de tant de conciles, et sur le consentement general de tous les peres, ne se pourra-t’il plus observer sans que l’on soit accusé de temerité par ceux qui vous ressembleront ? Cette imagination seroit ridicule. C’est aux conciles à faire des ordonnances, et aux particuliers à les suivre, s’ils font le contraire, ils en rendront compte à Dieu, et l’eglise n’est point responsable de leurs excez. C’est pourquoy, pour finir enfin cette seconde partie, un seul mot suffit pour respondre à toutes vos accusations : (...).