De la sagesse/Livre I/Chapitre XLIII

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des parens et enfans.

il y a plusieurs sortes et degrez d’authorité et puissance humaine, publicque et privée ; mais il n’y en a poinct de plus naturelle ny plus grande que celle du pere sur les enfans (je dis pere, car la mere, qui est subjecte à son mary, ne peust proprement avoir les enfans en sa puissance et subjection) ; mais elle n’a pas tousiours ny en tous lieux esté pareille. Anciennement presque par-tout elle estoit absolue et universelle sur la vie, la mort, la liberté, les biens, l’honneur, les actions et deportemens des enfans, comme sont de plaider, de se marier, acquerir biens ; sçavoir est chez les romains par la loy expresse de Romulus : (…), exceptez seulement les enfans au-dessoubs trois ans, qui ne peuvent encore avoir mesdict ny mesfaict. Laquelle loy fust renouvellée despuis par la loy des douze-tables, par laquelle estoit permis au pere de vendre ses enfans jusques à trois fois ; chez les perses, selon Aristote ; chez les anciens gaulois, comme dict Caesar et Prosper ; chez les moscovites et tartares, qui peuvent vendre jusques à la quatriesme fois. Et semble qu’en la loy de nature ceste puissance aye esté par le faict d’Abraham voulant tuer son fils. Car si cela eust esté contre le debvoir, et hors la puissance du pere, il n’y eust jamais consenti ; et n’eust jamais pensé que ce fust esté Dieu celuy qui le luy mandoit, s’il eust esté contre la nature : et puis nous voyons qu’Isaac n’y a poinct resisté, ny allegué son innocence, sçachant que cela estoit en la puissance du pere. Ce qui ne desroge aucunement à la grandeur de la foy d’Abraham ; car il ne voulut sacrifier son fils en vertu de son droict ou puissance, ny pour aucun demerite d’Isaac, mais purement pour obeyr au commandement de Dieu. En la loy de Moyse de mesme, sauf quelque modification. Voylà quelle a esté ceste puissance anciennement en la pluspart du monde, et qui a duré jusques aux empereurs romains. Chez les grecs elle n’a pas esté si grande et absolue, ny aux aegyptiens : toutesfois s’il advenoit que le pere eust tué son fils à tort et sans cause, il n’estoit poinct puny, sinon d’estre enfermé trois jours près du corps mort. Or les raisons et fruicts d’une si grande et absolue puissance des peres sur leurs enfans, très bonne pour la culture des bonnes mœurs, chasser les vices, et pour le bien public, estoient premierement de contenir les enfans en craincte et en debvoir ; puis à cause qu’il y a plusieurs fautes grandes des enfans, qui demeureroient impunies, au grand prejudice du public, si la cognoissance et punition n’estoit qu’en la main de l’authorité publicque, soit pource qu’elles sont domestiques et secrettes, ou qu’il n’y a poinct de partie et poursuyvant ; car les parens qui le sçavent et y sont plus interessez, ne les descrieront pas ; outre qu’il y a plusieurs vices, desbauches, insolences, qui ne se punissent jamais par justice : joinct qu’il survienne plusieurs choses à desmeler, et plusieurs differends entre les parens et enfans, les freres et sœurs, pour les biens ou autres choses, qu’il n’est pas beau de publier, qui sont assoupies et esteintes par ceste authorité paternelle. Et la loy n’a point pensé que le pere abusast de ceste puissance, à cause de l’amour tant grande qu’il porte naturellement à ses enfans, incompatible avec la cruauté ; qui est cause qu’au lieu de les punir à la rigueur, ils intercedent plustost pour eux quand ils sont en justice, et n’ont plus grand tourment que voir leurs enfans en peine ; et bien peu ou poinct s’en est-il trouvé qui se soit servy de ceste puissance sans très grande occasion, tellement que c’estoit plustost un espouvantail aux enfans, et très utile, qu’une rigueur de faict. Or ceste puissance paternelle s’est quasi de soy-mesme perduë et abolie (car ça esté plus par desaccoustumance que par loy expresse) ; et a commencé de decliner à la venuë des empereurs romains : car dès le temps d’Auguste, ou bientost après, elle n’estoit plus en vigueur ; dont les enfans devindrent si fiers et insolens contre leurs peres, que Seneque, parlant à Neron, disoit qu’on avoit veu punir plus de parricides depuis cinq ans derniers, qu’en sept cents ans auparavant, c’est-à-dire despuis la fondation de Rome. Auparavant, s’il advenoit que le pere tuast ses enfans, il n’estoit poinct puny, comme nous apprenons par exemple de Fulvius, senateur, qui tua son fils pource qu’il estoit participant à la conjuration catilinaire, et de plusieurs autres senateurs qui ont faict les procez criminels à leurs enfans en leurs maisons, et les ont condamnez à mort, comme Cassius Tratius, ou à exil perpetuel, comme Manlius Torquatus son fils Syllanus. Il y a bien eu des loix après qui enjoignent que le pere doibt presenter à la justice ses enfans delinquans, pour les faire chastier, et que le juge prononcera la sentence telle que le pere voudra, qui est encore un vestige de l’antiquité ; et voulant oster la puissance au pere, ils ne l’osent faire qu’ à demy, et non tout ouvertement. Ces loix posterieures approchent de la loy de Moyse, qui veust qu’ à la seule plaincte du pere faicte devant le juge sans autre cognoissance de cause, le fils rebelle et contumax soit lapidé, requerant la presence du juge, affin que la punition ne se fasse secrettement ou en cholere, mais exemplairement. Et ainsi, selon Moyse, la puissance paternelle est plus libre et plus grande qu’elle n’a esté depuis les empereurs : mais despuis, sous Constantin le grand, et puis Theodoze, finalement soubs Justinien, elle a esté presque du tout esteinte. De là est advenu que les enfans ont apprins à refuser à leurs parens obeyssance, leurs biens et leurs secours, et à plaider contre eux : chose honteuse de voir nos palais pleins de tels procez. Et les en a on dispensez, soubs pretexte de devotion et d’offrande, comme chez les juifs dez auparavant Jesus-Christ, comme il leur reproche : et depuis en la chrestienté, selon l’opinion d’aucuns, voire les tuer ou en se deffendant, ou s’ils se rendent ennemys de la republique : combien que jamais il n’y sçauroit avoir assez juste cause de tuer ses parens : (…). Or l’on ne sent pas quel mal et prejudice il est advenu au monde du ravallement et extinction de la puissance paternelle. Les republiques ausquelles elle a esté en vigueur, ont fleury. Si l’on y cognoissoit du danger et du mal, l’on la pouvoit aucunement moderer et reigler ; mais de l’abolir, comme elle est, il n’est ny beau, ny honneste, ny expedient, mais bien dommageable, comme nous venons de dire. (…).

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