Documents relatifs à l’extension des limites de Paris/Décret relatif à l’extension des limites de Paris

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Documents relatifs à l’extension des limites de Paris, Texte établi par Préfecture de la Seine, Charles de Mourgues frères (p. 17-20).


DÉCRET
RELATIFÀ L’EXTENSION DES LIMITES DE PARIS.



NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
À tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d’État au département de l’Intérieur,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :
Art. 1er .

Il sera procédé à l’accomplissement de toutes les formalités énumérées dans le titre 1er  de la loi du 18 juillet 1837, au sujet de l’extension projetée des limites de Paris jusqu’à l’enceinte fortifiée.

À cet effet, les bases de la mesure sont proposées comme il suit :

I. Les limites de Paris seront portées jusqu’à l’enceinte fortifiée.

Elles comprendront non-seulement l’ensemble des ouvrages militaires de cette enceinte, mais encore la zone de 250 mètres assujettie aux servitudes défensives, en vertu de la loi du 3 avril 1841

En conséquence, les communes de Passy, Auteuil, Batignolles-Monceaux, Montmartre, La Chapelle, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle seront supprimées.

Les territoires ou portions de territoires de ces communes et des communes de Neuilly, Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin, Prés-Saint-Gervais, Saint-Mandé, Bagnolet, Ivry, Gentilly, Montrouge, Vanves et Issy, compris en deçà de la ligne extrême de la zone extérieure des servitudes défensives, seront annexés à Paris.

Les portions des territoires d’Auteuil, Passy, Batignolles-Monceaux, Montmartre, La Chapelle, Charonne et Bercy qui resteront au delà de cette ligne seront réunies, savoir :

Celles provenant d’Auteuil et de Passy, à la commune de Boulogne ;

Celle provenant de Batignolles-Monceaux, à la commune de Clichy ;

Celle provenant de Montmartre, à la commune de Saint-Ouen ;

Celle provenant de La Chapelle, partie à la commune d’Aubervilliers, partie à la commune de Saint-Denis ;

Celle provenant de Charonne, partie a la commune de Montreuil, partie à la commune de Bagnolet ;

Celle provenant de Bercy, à la commune de Charenton ;

Le tout conformément au plan A annexé au présent décret.

II. La nouvelle commune de Paris sera divisée en vingt arrondissements municipaux formant autant de cantons de justices de paix, suivant les lignes tracées sur le plan B annexé au présent décret.

III. À l’avenir, le Conseil municipal de Paris se composera de soixante membres qui seront nommés par l’Empereur conformément à la loi du 8 mai 1885.

Chacun des arrondissements devra avoir au moins deux membres du Conseil municipal appartenant à sa circonscription,

Chaque arrondissement municipal aura un maire et deux adjoints.

IV. À partir du 1er janvier 1860, le régime de l’octroi sera étendu jusqu’au mur d’escarpe de l’enceinte fortifiée.

V. Les établissements privés affectés au commerce en gros des matières et denrées soumises dans Paris aux droits d’octroi, dont l’Administration municipale aura reconnu l’existence, au 1er janvier 1859, sur les territoires annexés à Paris, seront admis à réclamer pour cinq années, à partir du 1er janvier 1860, la faculté d’entrepôt à domicile, concédée par l’art. 39 de la loi du 28 avril 1816, l’art. 9 de la loi du 28 juin 1833, et l’art. 41 de l’ordonnance royale du 9 décembre 1814, et ce, par dérogation aux dispositions des lois précitées des 28 avril 1816 et 28 juin 1833, qui exceptent Paris de cette concession.

Le Conseil municipal déterminera le minimum des quantités pour lesquelles la faculté d’entrepôt sera accordée. Il sera statué sur les demandes d’admission à l’entrepôt par le Préfet de la Seine, sur la proposition de l’administration de l’octroi, sauf recours au Ministre de l’Intérieur.

Les grands établissements consacrés au commerce en gros des vins, eaux-de-vie, bières et cidres, qui, en vertu du paragraphe premier, seront admis à l’entrepôt, pourront être autorisés à en jouir au delà de la période ci-dessus fixée, si l’Administration municipale reconnaît que la faculté dont il s’agit peut leur être continuée sans inconvénients.

VI. Ceux des établissements mentionnés ci-dessus, qui ne réclameraient pas le bénéfice de l’entrepôt à domicile, pourront être admis à jouir, pour l’acquittement des droits d’octroi constatés à leur charge, de facilités de crédit analogues à celles qui sont maintenant accordées dans Paris au commerce des bois et au commerce des huiles.

VII. Pendant le même délai de cinq ans, les usines en activité à la date du 1er janvier 1859, dans le périmètre du territoire réuni à Paris, et qui emploient la houille, ne pourront être assujetties à des droits d’octroi supérieurs à ceux qu’elles payent actuellement pour ce combustible dans leurs communes respectives.

Toutefois, les usines à gaz pourront être astreintes au payement de la totalité du droit auquel la houille est soumise à l’entrée de Paris ; mais, dans ce cas, elles seront affranchies du payement de la redevance de 2 centimes par mètre cube, perçue sur le gaz consommé dans Paris, en vertu du traité passé le 23 juillet 1855, entre la Ville et la Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz.

VIII. Les contributions directes dont le taux est déterminé à raison de la population continueront, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1860, à être établies, d’après les tarifs actuels, dans les communes ou portions de communes annexées à Paris.

Après ce délai, l’augmentation que devront subir les droits fixes de patentes pour être portés au niveau de ceux de Paris, n’aura lieu que pour moitié, et ne sera complétée qu’après une seconde période de cinq années, ainsi que l’art. 5 de la loi du 25 avril 1844 l’a réglé pour les communes passant d’une catégorie dans une autre.

IX. Les dettes des communes supprimées, qui ne seraient pas couvertes par l’actif et les ressources propres à ces communes, au moment de leur suppression, seront acquittées par la Ville de Paris.

À l’égard des communes dont une partie seulement est annexée à Paris, un décret réglera le partage de leur dette et de leur actif mobilier et immobilier.

Toutefois la propriété des édifices et autres immeubles servant à usage public suivra de plein droit l’attribution des territoires sur lesquels ils sont situés.


Art. 2.


Des enquêtes seront ouvertes le 13 février présent mois dans chacun des arrondissements de Paris et dans chacune des communes ou sections de communes intéressées ; elles dureront quinze jours et seront closes le 27 février au soir.

Pendant ce délai, un registre recevra dans chaque mairie les dires des intéressés. On y annexera les observations écrites qui seraient déposées. Ce registre, qui sera arrêté par le commissaire-enquêteur, sera par lui remis au maire, avec son avis, dans un délai de trois jours.


Art. 3.


Lorsque des portions de territoires à distraire d’une commune comprendront des groupes de population notables, une commission syndicale, composée de sept membres désignés par le Préfet, sera appelée à émettre son avis.

Elle se réunira le 3 mars prochain, et son travail sera terminé dans un délai de trois jours.


Art. 4.


Les conseils municipaux des communes intéressées s’assembleront le 7 mars en session extraordinaire, avec l’adjonction des plus imposés, pour délibérer sur les résultats de l’enquête.

Cette session ne pourra durer plus de cinq jours.


Art. 5.


Les conseils d’arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux seront convoqués également en une session extraordinaire de cinq jours, qui s’ouvrira le 14 mars.


Art. 6.


Les registres d’enquête, l’avis des commissaires-enquêteurs, celui des Commissions syndicales, des conseils municipaux et des conseils d’arrondissements, seront soumis à la Commission départementale de la Seine, convoquée spécialement en une session extraordinaire de huit jours, qui sera ouverte le 21 mars.


Art. 7.


Notre Ministre Secrétaire d’État au département de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.


Fait au Palais des Tuileries, le 9 février 1859.
Par l’Empereur : NAPOLÉON.


Le Ministre Secrétaire d’État au département de l’Intérieur.
Delangle.