L’Encyclopédie/1re édition/FAVEUR

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FAVEUR, s. f. (Morale.) Faveur, du mot latin favor, suppose plûtôt un bienfait qu’une récompense. On brigue sourdement la faveur ; on mérite & on demande hautement des récompense,. Le dieu Faveur, chez les mythologistes romains, étoit fils de la Beauté & de la Fortune. Toute faveur porte l’idée de quelque chose de gratuit ; il m’a fait la faveur de m’introduire, de me présenter, de recommander mon ami, de corriger mon ouvrage. La faveur des princes est l’effet de leur goût, & de la complaisance assidue ; la faveur du peuple suppose quelquefois du mérite, & plus souvent un hasard heureux. Faveur differe beaucoup de grace. Cet homme est en faveur auprès du roi, & cependant il n’en a point encore obtenu de graces. On dit, il a été reçu en grace. On ne dit point, il a été reçu en faveur, quoiqu’on dise être en faveur : c’est que la faveur suppose un goût habituel ; & que faire grace, recevoir en grace, c’est pardonner, c’est moins que donner sa faveur. Obtenir grace, c’est l’effet d’un moment ; obtenir la faveur est l’effet du tems. Cependant on dit également, faites-moi la grace, faites-moi la faveur de recommander mon ami. Des lettres de recommandation s’appelloient autrefois des lettres de faveur. Sévere dit dans la tragédie de Polieucte,

Je mourrois mille fois plûtôt que d’abuser
Des lettres de faveur que j’ai pour l’épouser.


On a la faveur, la bienveillance, non la grace du prince & du public. On obtient la faveur de son auditoire par la modestie : mais il ne vous fait pas grace si vous êtes trop long. Les mois des gradués, Avril & Octobre, dans lesquels un collateur peut donner un bénéfice simple au gradué le moins ancien, sont des mois de faveur & de grace.

Cette expression faveur signifiant une bienveillance gratuite qu’on cherche à obtenir du prince ou du public, la galanterie l’a étendue à la complaisance des femmes : & quoiqu’on ne dise point, il a eu des faveurs du roi, on dit, il a eu les faveurs d’une dame. Voyez l’article suivant. L’équivalent de cette expression n’est point connu en Asie, où les femmes sont moins reines.

On appelloit autrefois faveurs, des rubans, des gants, des boucles, des nœuds d’épée, donnés par une dame. Le comte d’Essex portoit à son chapeau un gant de la reine Elisabeth, qu’il appelloit faveur de la reine.

Ensuite l’ironie se servit de ce mot pour signifier les suites fâcheuses d’un commerce hasardé ; faveurs de Vénus, faveurs cuisantes, &c. Article de M. de Voltaire.

Faveurs, (Morale & Galanterie.) Faveurs de l’amour, c’est tout ce que donne ou accorde l’amour sensible à l’amour heureux ; ce sont même ces riens charmans qui valent tant pour l’objet aimé : c’est que tout ce qui vient de sa maîtresse est d’un grand prix ; la fleur qu’elle a cueillie, le ruban qu’elle a porté, voilà des thrésors pour celle qui les donne & pour celui qui les reçoit. Les faveurs de l’amour, toutes plus précieuses & plus aimables, se prêtent des secours & des plaisirs égaux ; c’est qu’elles ont toutes une valeur bien grande ; c’est que toûjours plus touchantes à mesure qu’elles se multiplient, elles conduisent enfin à celle qui les couronne & qui les rassemble. Parlerons-nous de ces mysteres, sur lesquels il n’y a que l’amour qui doit jetter les yeux ; instant le plus beau de la vie, où l’on obtient & où l’on goûte tout ce que peut donner de voluptueux & de sensible, la possession entiere de la beauté qu’on aime ? Ne disons rien de ces plaisirs, ils aiment l’ombre & le silence.

Les faveurs mêmes les plus legeres, doivent être secretes ; il ne faut pas plus avoüer le bouquet donné, que le baiser reçu. Lisette attache une rose à la houlette de Daphnis : ce berger peut l’offrir aux yeux de ses rivaux jaloux ; mais aussi discret qu’il est heureux, Daphnis content joüit en secret de sa victoire : il n’y a que lui qui sait que Lisette a donné ; il n’y a qu’elle d’instruite de sa reconnoissance. Imitons Daphnis. Cet article est de M. de Margency.

Faveur, (Jurisp.) est une prérogative accordée à certaines personnes & à certains actes.

Par exemple, on accorde beaucoup de faveur aux mineurs, & à l’Eglise qui joüit des mêmes priviléges.

La faveur des contrats de mariage est très-grande. On fait des donations en faveur de mariage, c’est-à-dire en considération du mariage.

Les principes les plus connus par rapport à ce qui est de faveur, sont que ce qui a été introduit en faveur de quelqu’un, ne peut pas être rétorqué contre lui ; que les faveurs doivent être étendues & les choses odieuses restraintes : favores ampliandi, odia restringenda. Voyez cod. lib. I. tit. xjv. l. 6. & ff. liv. XXVIII. tit. ij. l. 19.

On appelle jugement de faveur, celui où la considération des personnes auroit eu plus de part que la justice.

Il ne doit point y avoir de faveur dans les jugemens ; tout s’y doit régler par le bon droit & l’équité, sans aucune acception des personnes au préjudice de la justice : mais il y a quelquefois des questions si problématiques entre deux contendans dont le droit paroît égal, que les juges peuvent sans injustice se déterminer pour celui qui par de certaines considérations mérite plus de faveur que l’autre. (A)

Faveur, (mois de) Jurispr. Voyez Mois de Faveur.

Faveur, (Commerce.) On appelle, en termes de Commerce, jours de faveur, les dix jours que l’ordonnance accorde aux marchands, banquiers & négocians, après l’échéance de leurs lettres & billets de change, pour les faire protester.

Ces dix jours sont appellés de faveur, parce que proprement il ne dépend que des porteurs de lettres de les faire protester dès le lendemain de l’échéance ; & que c’est une grace qu’ils font à ceux sur qui elles sont tirées, d’en différer le protêt jusqu’à la fin de ces dix jours. Voyez Jours de grace.

Le porteur ne peut néanmoins différer de les faire protester faute de payement au-delà du dixieme jour, sans courir risque que la lettre ne demeure pour son compte particulier.

Les dix jours de faveur se comptent du lendemain du jour de l’échéance des lettres, à la reserve de celles qui sont tirées sur la ville de Lyon, payables en payemens, c’est-à-dire qui doivent être protestées dans les trois jours après le payement échû, ainsi qu’il est porté par le neuvieme article du reglement de la place des changes de Lyon, du 2 Juin 1667.

Les dimanches & fêtes, même les plus solennelles, sont compris dans les dix jours de faveur.

Le bénéfice des dix jours de faveur n’a pas lieu pour les lettres payables à vûe, qui doivent être payées si-tôt qu’elles sont présentées, ou faute de payement, être protestées sur le champ. Voyez Lettres de change. Dictionn. de Commerce, de Trév. & de Chambers. (G)

Faveur se dit aussi, dans le Commerce, lorsqu’une marchandise n’ayant pas d’abord eu de débit, ou même ayant été donnée à perte, se remet en vogue ou redevient de mode. Les taffetas flambés ont repris faveur. Dictionn. de Comm. de Trév. & Chambers. (G)

Faveur s’entend encore du crédit que les actions des compagnies de Commerce, ou leurs billets, prennent dans le public ; ou, au contraire, du discrédit dans lequel ils tombent. Dictionn. de Comm. (G)