L’Encyclopédie/1re édition/PROCUREUR

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PROCUREUR ad lites, ou PROCUREUR POSTULANT, est un officier public, dont la fonction est de comparoître en jugement pour les parties, d’instruire leurs causes, instances & procès, & de défendre leurs intérêts.

On les appelloit chez le Romains cognitores juris seu procuratores ; cependant Asconius distingue entre procurator & cognitor ; selon lui, procurator étoit celui qui se chargeoit de la défense d’un absent, au lieu que cognitor étoit celui qui se chargeoit de la cause d’une personne en sa présence, & sans aucun mandement ou procuration.

On les appelloit aussi vindices, quasi qui alterius causam vindicandam suscipiebant.

En françois on les nommoit attournés dans l’ancienne coutume de Normandie ; mais on n’entendoit par attourné, que celui qui avoit une procuration spéciale pour une certaine cause.

Les anciennes ordonnances les appellent procucureurs généraux, procuratores generales, parce qu’ils peuvent occuper pour toutes sortes de personnes, à la différence du procureur général du roi, lequel ne peut occuper pour des particuliers, & que par cette raison on appelloit autrefois procureur au roi simplement, & non procureur général.

On les a depuis appellés quelquefois procureurs aux causes, ou procureurs postulans, & quelquefois postulans simplement, postulantes, parce que leur fonction est de requérir & postuler pour les parties.

Présentement on les appelle procureurs simplement ; ou si l’on ajoute à ce titre quelqu’autre qualification, c’est pour désigner le tribunal où ils sont procureurs, comme procureurs au parlement, ou procureurs de la cour, procureurs au châtelet, & ainsi des autres.

Par l’ancien droit romain, il n’étoit permis qu’en trois cas d’agir par procureur ; savoir, pour le peuple, pour la liberté, & pour la tutelle.

La loi hostilia avoit en outre permis d’intenter l’action de vol au nom de ceux qui étoient prisonniers de guerre, ou qui étoient absens pour le service de l’état, ou qui étoient sous leur tutele.

Mais comme il étoit incommode de ne pouvoir agir, ni de défendre par autrui, on commença à plaider par le ministere d’un procureur ou mandataire ad negotia, de même qu’il étoit permis au mineur de plaider par son tuteur ou curateur, ce qui fut confirmé par Justinien en ses institutes, de iis per quos agere possumus.

Il y eut un tems sous les empereurs où les orateurs étoient seuls chargés de l’instruction des affaires & de la plaidoirie.

Dans la suite, on introduisit l’usage des procureurs ad negotia, qui comparoissolent en justice pour la partie : leur ministere étoit d’abord gratuit : mais comme il s’établit des gens qui faisoient profession de solliciter les affaires pour les parties, on leur permit de convenir d’un salaire.

Ces procureurs n’étoient point officiers publics, c’étoient des mercenaires tirés d’entre les esclaves, qui faisoient seulement la fonction de solliciteur auprès des juges, & qui instruisoient les parties de ce qui se passoit, c’est pourquoi il ne faut pas s’étonner si les empereurs ont parlé de cette fonction comme d’un ministere vil, cela n’a point d’application aux procureurs en titre, dont la fonction est totalement différente de celle de ces procureurs ou mandataires, qui n’étoient vraiment que des serviteurs & solliciteurs à gages.

Les formalités judiciaires s’étant multipliées, il y eut des personnes versées dans le droit & dans la pratique qui s’adonnerent seulement à instruire les affaires, & pour les distinguer des procureurs mandataires, agens ou solliciteurs, on les appella cognitores juris, comme qui diroit experts en droit & en matiere de causes, & par abréviation on les appella cognitores simplement ; on les qualifioit aussi de domini litium, comme étant les maîtres de l’instruction d’une affaire, ceux qui président à l’instruction.

En France l’usage a varié plusieurs fois par rapport à la faculté de plaider par procureur.

Suivant la loi des Ripuariens, tit. 58. art. 20. il étoit permis à tout le monde de plaider par procureur. Cela n’étoit défendu qu’aux serfs ; servi autem regis vel ecelesiarum, non per actores, sed ipsi pro semet ip sis in judicio respondeant.

Il paroît que l’usage étoit changé du tems de Marculphe, qui vivoit vers l’an 660, & que l’on suivoit alors l’ancien droit romain, & que quand on n’étoit point dans quelqu’un des cas exceptés par la loi, il falloit une dispense pour comparoître en jugement pour autrui ; c’est ce que l’on connoît par la 21 formule du liv. II. de Marculphe.

Cet usage continua sous la seconde race, & encore long-tems sous la troisieme.

On trouve qu’en l’année 1208 l’université de Paris avoit demandé au pape Innocent III. la grace de plaider par procureur ; & quoique, selon ce pape, ce qu’elle demandoit fût de droit commun (ce qui doit s’entendre des cours ecclésiastiques), il ne laissa pas de l’accorder pour étendre son pouvoir.

Les établissemens de S. Louis que l’on sait être de l’année 1270, nous instruisent des cas & de la maniere dont on plaidoit alors par procureur. Le chap. cij. porte que si un homme vieux, infirme ou malade étoit cité en justice, & que ne venant pas, il mandât l’exoine de sa maladie, sa partie devoit attendre huit jours & huit nuits ; que si le plaignant pressoit pour avoir justice, le juge devoit envoyer vers le malade & lui faire dire de mettre un autre pour défendre en sa place ; & qu’en ce cas le fils devoit venir pour le pere, & à défaut d’enfans son héritier présomptif.

Le chap. viij. de la seconde partie de ces mêmes établissemens, qui est intitulé de l’office al procurateur, traite de la fonction des procureurs ou mandataires ; ces procureurs faisoient pourtant aussi fonction de procureurs ad lites ; car cette ordonnance déclare que nul procureur n’est reçu en court laie, si ce n’est de personne authentique, comme d’évêque, baron ou chapitre ; ou si ce n’est pas pour la cause d’une ville ou université, ou du consentement des personnes, il falloit envoyer les lettres à son adversaire.

Les particuliers pouvoient cependant aussi plaider par procureur pour contremans ou en cas d’exoine.

Beaumanoir, chap. iv. de ses coutumes de Beauvaisis qu’il écrivoit en 1283, dit qu’en demandant nul étoit ouï pour procureur ; & l’auteur du grand coutumier, qui vivoit sous Charles VI. dit qu’au procureur du demandeur en pays coutumier faut grace.

Mais lorsqu’il s’agissoit de plaider en défendant, chacun pouvoit constituer procureurs : gentilshommes, religieux, clercs, femmes, tous le pouvoient faire en défendant ; mais l’homme de poote ou serf ne le pouvoit en aucun cas, ce qui revenoit à la loi des ripuariens.

Quand celui qui avoit été semons, avoit juste raison pour ne pas comparoir ; il faisoit proposer son exoine ; il étoit permis de la débattre ; & si l’empêchement étoit de nature à durer trop long-tems, on obligeoit le défendeur à constituer procureur.

Tel étoit l’usage qui s’observoit en cour laie ; car en cour d’église, il étoit libre à chacun de plaider par procureur, soit en demandant ou en défendant.

La faculté de plaider par procureur n’avoit d’abord lieu que dans les justices royales, mais peu de tems après, en 1298, Boniface VIII. exhorta tous les seigneurs temporels de souffrir que les choses se passassent ainsi dans leurs justices à l’égard des religieuses, abbêsses & prieures, afin qu’elles n’eussent aucun prétexte pour quitter leur clôture.

On obligea pendant long-tems les parties de comparoître en personne au parlement ; les princes, les rois même étoient obligés d’y comparoître comme les autres ; on voit en effet dans l’arrêt célebre de 1283 rendu au sujet des apanages entre Philippe le Hardi & le roi de Sicile ; le parlement assigna un jour aux deux rois, pour être présens à la prononciation du jugement.

On accordoit cependant quelquefois des dispenses pour comparoître par procureur ; ce fut ainsi que Louis, fils de Philippe-Auguste, plaida au parlement par un chevalier qu’il avoit établi son procureur ; le légat plaida en personne, il s’agissoit de la couronne d’Angleterre.

Dans la suite, les dispenses pour plaider par procureur devinrent de style commun : on accorda même des dispenses générales à certaines personnes, comme firent les établissemens de S. Louis, & l’ordonnance de 1290, qui permirent aux évêques, barons, chapitres, cités & villes de comparoître par procureurs ; on excepta seulement les causes délicates, & celles où leur présence pouvoit être nécessaire ; c’est de-là qu’au grand criminel il faut encore comparoître en personne.

La dispense accordée aux ecclésiastiques fut bientôt étendue à tout le monde.

Les laïcs qui plaidoient en demandant, eurent d’abord besoin de lettres chancellerie scellées du grand sceau, pour lesquelles on payoit six sols parisis à l’audiencier : le défendeur n’avoit pas besoin de lettres pour plaider par procureur.

Cet usage continua long-tems sous la troisieme race ; il falloit renouveller les lettres à chaque séance du parlement, ce qui apportoit un grand profit aux secrétaires du roi.

Le droit d’accorder ces lettres de grace à plaider par procureur fut mis au nombre des droits de souveraineté ; c’est ce qu’on lit dans l’instruction donnée en 1372 pour la conservation des droits de souveraineté & de ressort, & autres droits royaux dans la ville & baronie de Montpellier, cédées par Charles V. à Charles I. dit le mauvais roi de Navarre & comte d’Evreux. Cette instruction, article vj. porte qu’au roi seul appartient donner & octroyer sauvegarde, & graces à plaidoyer par procureur & lettres d’état, de nobilitation & de légitimation.

Pour éviter aux parties le coût de ces lettres qu’il falloit renouveller à chaque séance, le parlement prorogea lui-même gratuitement toutes ces dispenses par un arrêt qu’il rendoit à chaque rentrée du parlement, sur une requête qui lui étoit présentée par tous les procureurs.

Les procurations & dispenses étoient ainsi prorogées d’année en année, sans qu’il fût besoin de nouvelles lettres du prince.

Cela fut ainsi observé jusqu’en 1400, que Charles VI. par des lettres du 3 Novembre défendit de plaider au parlement par procureur en demandant, sans en avoir obtenu la permission par des lettres de chancellerie : il ordonna la même chose pour les procureurs au châtelet le 15 Novembre 1407.

Mais la nécessité de prendre de telles lettres fut abrogée par l’ordonnance du roi François I. de 1518, par laquelle il autorisa toutes les procurations tant qu’elles ne seroient point révoquées, & déclara que les procureurs pourroient ainsi occuper sans qu’il fût besoin de requérir d’autre autorisation.

Les procureurs n’ont même plus besoin de procuration depuis qu’ils ont été établis en titre. La remise des pieces leur tient lieu de pouvoir. Ils n’en ont besoin d’un nouveau que pour interjetter un appel, ou pour former de nouvelles demandes, & tout ce qu’ils font est valable jusqu’à ce qu’ils soient désavoués par leur partie, & le désaveu jugé valable.

Il est pourtant encore de maxime que l’on ne plaide point en France par procureur, c’est-à-dire que le procureur ne plaide pas en son nom, mais au nom de sa partie ; c’est toujours elle qui est en qualité dans les procédures & dans les jugemens.

Il y a pourtant quelques personnes exceptées de cette regle ; savoir, le roi & la reine qui plaident chacun par leur procureur général ; tous les seigneurs justiciers plaident dans leur justice sous le nom de leur procureur-fiscal ; les mineurs sous le nom de leur tuteur ou curateur ; les commandeurs de l’ordre de Malte plaident sous le nom du procureur-général de leur ordre, comme prenant leur fait & cause, lorsqu’il s’agit du fond d’un bien ou droit appartenant à l’ordre ; mais lorsqu’il s’agit de simple administration, les commandeurs plaident en leur nom. Les capucins plaident au nom de quelque personne de considération, qui est leur protecteur & syndic, & que l’on condamne à payer pour eux ; il est de même des autres ordres mendians, qui ne plaident qu’assistés de leur pere temporel.

Dans les îles & dans les tribunaux maritimes, il est assez commun de voir les commissionnaires plaider en leur nom pour les intérêts de leur commettant ; ce qui n’a lieu sans doute qu’à cause de l’absence du commettant, & que l’on ne connoît que le commissionnaire, sauf à lui son recours.

Les premiers qui s’adonnerent en France à faire la fonction de procureurs, n’étoient point personnes publiques, mais il paroît qu’il y en avoit d’établis en titre dès le tems que le parlement fut rendu sédentaire à Paris.

Il y en avoit pour le châtelet en particulier dès 1327, comme il paroît par des lettres de Philippe VI. du mois de Février, qui défendent qu’aucun soit tout ensemble avocat & procureur, & ordonnent que si l’avocat, procureur, notaire, sergent étoit repris parjure, il sera privé du châtelet à toujours & de tous offices.

Il y avoit des procureurs au parlement dès 1341, il falloit même que leur établissement fût plus ancien ; car on trouve qu’en cette année ils instituerent entr’eux une confrairie de dévotion, qui a sans doute servi de fondement à leur communauté ; ils étoient au nombre de vingt-sept, lesquels firent un traité avec le curé de Sainte-Croix en la cité, dans l’église duquel ils étoient apparemment convenus d’établir leur confrérie.

Dans les statuts qu’ils dresserent eux-mêmes, ils se qualifient les compagnons-clercs & autres procureurs & écrivains, fréquentans le palais & la cour du roi notre sire à Paris & ailleurs ; & le roi en confirmant ces statuts, les qualifie de même procureurs & écrivains au palais notre sire le roi à Paris & à ailleurs en la cour & en l’hôtel dudit seigneur.

Ces expressions sont connoître que la fonction des procureurs étoit d’écrire les procédures nécessaires, qu’ils faisoient leurs expéditions au palais à Paris, comme cela se pratique encore à Rouen. Les procureurs au parlement de Paris se regardoient encore comme ambulatoires à la suite de la cour, sans doute parce qu’il n’y avoit pas long-tems que le parlement avoit commencé à être sédentaire à Paris.

Le reglement fait par la cour le 11 Mars 1344, contient plusieurs dispositions par rapport aux procureurs des parties qu’il qualifie de procureurs-généraux. Il veut entr’autres choses que leurs noms soient mis par écrit après ceux des avocats, & qu’ils prêtent serment, & qu’aucun ne soit admis à exercer l’office de procureur-général qu’il n’ait prêté ce serment & ne soit écrit in rotulis, c’est-à-dire sur les rouleaux ou rôles des procureurs, auxquels depuis ont succédé les listes imprimées.

Il n’étoit donc plus permis à personne d’exercer la fonction de procureur ad lites, sans être reçu en cette qualité, les aspirans étoient présentés par ceux qui exerçoient cette profession. Quand il vaquoit une place, c’étoit ordinairement la récompense de ceux qui avoient employé leur jeunesse à servir de clercs dans les études de procureurs, ou dans celles des conseillers, ou dans les greffes. Le récipiendaire présentoit requête pour être reçu ; elle étoit communiquée aux gens du roi qui s’informoient diligemment des vie & mœurs du récipiendaire, & s’il n’y avoit point d’empêchement, il étoit examiné & reçu au serment autant qu’il fût trouvé capable, ainsi que cela se pratique encore présentement.

Mais depuis long-tems il est d’usage constant au palais, qu’aucun ne peut être reçu en un office de procureur au parlement qu’il n’ait été inscrit sur les registres de la communauté des procureurs, & sur ceux de la bazoche du palais, pour justifier des dix années de cléricature au palais.

Le nombre des procureurs de chaque siege n’étoit point limité, le juge en recevoit autant qu’il jugeo t à propos ; on se plaignit au châtelet que le nombre des procureurs étoit excessif ; c’est pourquoi Charles V. par des lettres du 16 Juillet 1378, ordonna que le nombre de ces officiers seroit réduit à quarante : il donna commission aux gens du parlement pour révoquer tous ceux qui exerçoient alors, & voulut qu’en appellant avec eux le prevôt de Paris & quelques-uns de ses conseillers, il en choisissent quarante des plus capables pour être procureurs généraux du châtelet, & que quand il vaqueroit un de ces offices, le prevôt de Paris, assisté de quelques conseillers, y nommeroit.

Mais Charles VI. par des lettres du 19 Novembre 1393, ordonna que le nombre des procureurs du châtelet ne seroit plus fixé à 40, & que tous ceux qui voudroient exercer cet emploi pourroient le faire, pourvû que trois ou quatre avocats notables de cette cour certifiassent au prevôt de Paris qu’ils en étoient capables.

Le nombre des procureurs au parlement s’étoit aussi multiplié à tel point que Charles VI. par des lettres du 13 Novembre 1403, donna pouvoir aux présidens du parlement de choisir un certain nombre de conseillers de la cour avec lesquels ils diminueroient celui des procureurs : il leur ordonna de retrancher tous ceux qui n’auroient pas les qualités & capacités requises ; mais il ne fixa point le nombre de ceux qui devoient être conservés.

Louis XII. en 1498, ordonna pareillement que le nombre des procureurs au parlement seroit réduit par la cour, & que les autres juges feroient la même chose chacun dans leur siege.

Il n’y avoit eu jusqu’alors au parlement que 80, 100, ou au plus 120 procureurs ; mais en 1537 il y en avoit plus de 200. C’est pourquoi la cour ordonna par un arrêt du 18 Décembre, que dorénavant il n’y seroit plus reçu de procureurs en si grand nombre que par le passé, jusqu’à ce que la cour eût avisé à réduire le nombre qui étoit alors existant.

François I. voyant que l’ordonnance de son prédécesseur n’avoit pas été exécutée, ordonna le 16 Octobre 1544, que dans ses cours de parlemens, bailliages, sénéchaussées, prevôtés, sieges y ressortissans, & autres jurisdictions royales quelconques, aucun ne seroit reçu à faire le serment de procureur, outre ceux qui étoient alors en exercice, jusqu’à ce qu’il en eût été autrement par lui ordonné.

Il déclara néanmoins le premier Novembre suivant, qu’il n’avoit entendu par-là déroger aux prérogatives accordées à son parlement de Paris, & aux autres cours souveraines, baillis & autres juges royaux, de pourvoir aux états & charges de procureurs, qu’il feroit lever les défenses par lui faites, après que le nombre des procureurs auroit été réduit d’une maniere convenable.

L’édit des présidiaux de l’année 1551, annonce que le roi avoit toujours pour objet de réduire le nombre des procureurs de chaque siege, suivant ce qui seroit arrêté par l’avis des juges & officiers.

François II. défendit encore le 29 Août 1559, de recevoir aucun procureur dans ses cours & jurisdictions royales, jusqu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné, après que le nombre des procureurs seroit diminué & trouvé suffisant.

Mais tous ces projets de réduction ne furent point exécutés, le nombre des procureurs augmentoit toujours, soit parce que les juges en recevoient encore malgré les défenses, soit parce qu’une infinité de gens sans caractere se mêloient de faire la profession de procureur.

Il arriva peu de tems après un grand changement à leur égard.

Henri II. avoit par des lettres du 8 Août 1552, permis aux avocats d’Angers d’exercer l’une & l’autre foncton d’avocat & de procureur, comme ils étoient dejà en possession de le faire. Cet usage étoit particulier à ce siege ; mais l’ordonnance d’Orléans étendit cette permission à tous les autres sieges ; elle ordonna même (art. 58.) qu’en toutes matieres personnelles qui se traiteroient devant les juges des lieux, les parties comparoîtroient en personne, pour être ouis sans assistance d’avocat ou de procureur.

Depuis, Charles IX. considerant que la plupart de ceux qui exerçoient alors la fonction de procureur dans ses cours & autres sieges, étoient des personnes sans caractere, reçues au préjudice des défenses qui avoient été faites, ou qui avoient surpris d’Henri II. des lettres pour être reçus en l’état de procureur, quoiqu’ils n’eussent point les qualités requises, par un édit du mois d’Août 1561, il révoqua & annula toutes les réceptions faites depuis l’édit de 1559 ; il défendit à toutes ses cours, & autres juges, de recevoir personne au serment de procureur, & ordonna qu’advenant le décès des procureurs anciennement reçus, leurs états demeureroient supprimés, & que dès-lors les avocats de ses cours, & autres jurisdictions royales, exerceroient l’état d’avocat & de procureur ensemble, sans qu’à l’avenir il fût besoin d’avoir un procureur à-part.

L’ordonnance de Moulins, art. 84. prescrivit l’observation des édits & ordonnances faites pour la suppression des procureurs, portant défenses d’en recevoir aucuns, tant dans les cours souveraines, que dans les sieges inférieurs ; & le roi revoqua dès-lors toutes les receptions faites depuis ces édits, même depuis celui fait en l’an 1559, interdisant aux procureurs reçus depuis ces édits, l’exercice desdites charges, sur peine de faux.

Par un édit du 22 Mars 1572, il annonça qu’il étoit toujours dans le dessein de réduire le nombre excessif des procureurs, & dans cette vûe il révoqua & annulla toutes les réceptions faites dans les cours & autres sieges royaux, depuis la publication de l’ordonnance de Moulins, défendant sur peine de faux, à ceux qui auroient été reçus depuis cette ordonnance, de faire aucune fonction dudit état.

Enfin par un autre édit du mois de Juillet 1572, pour rendre tous les procureurs égaux en qualité & titre, & afin de les pouvoir réduire à l’avenir à un nombre certain & limité, il créa en titre d’offices formés tous procureurs, tant anciens que nouveaux, postulans & qui postuleroient ci-après, dans ses cours de parlement, grand-conseil, chambres des comptes, cours des aides, des monnoies, bailliages, sénéchaussées, sieges présidiaux, prevôtés, élections, sieges & jurisdictions royales du royaume, à la charge de prendre de lui des provisions dans le tems marqué, sans que les parlemens & autres juges pussent les en dispenser ; & qu’au lieu des procureurs anciens & nouveaux, il en seroit pourvu d’autres de prud’hommie & suffisance requise.

Et comme dans quelques bailliages, sénéchaussées, sieges présidiaux & royaux, les avocats prétendoient que de tout tems, & notamment suivant l’ordonnance d’Orléans, il leur étoit permis de faire la charge d’avocat & de procureur, & que dans ces sieges il n’y avoit eu ci-devant aucuns procureurs postulans qui eussent fait séparément ladite charge ; Charles IX. permit aux avocats qui voudroient continuer la charge de procureur, d’en continuer l’exercice en prenant de lui des provisions.

Ce même prince, pour engager davantage à lever ces offices, donna le 22 du même mois, des lettres par lesquelles il permit à ceux qui seroient pourvus de ces sortes d’offices de les résigner à personnes capables, en payant le quart denier en ses parties casuelles, comme ses autres officiers.

Cependant l’édit de 1572 ne fut exécuté que dans quelques-unes des provinces du royaume ; il ne le fut même point pleinement en aucun endroit. Les états assemblés à Blois en 1579, ayant fait des remontrances sur cette création de charges, l’article 241. de l’ordonnance dite de Blois, révoqua les édits précédens, par lesquels les charges de procureur avoient été érigées en titre d’offices formés, tant dans les cours souveraines, qu’autres sieges royaux, voulant à l’avenir que quand il y auroit lieu d’en recevoir, il y seroit pourvu de personnes capables, comme avant ces édits ; & néanmoins que les ordonnances touchant la suppression & réduction du nombre des procureurs seroient gardées & observées.

La révocation de l’edit de 1572, fut encore confirmée par celui du mois de Novembre 1584.

Mais par une déclaration du mois d’Octobre 1585, l’édit de 1584 fut révoqué, & le roi ordonna l’exécution de celui de 1572, qui avoit créé les procureurs en charge.

Cet édit de 1572 n’ayant point été exécuté dans les provinces d’Anjou, Maine, duché de Beaumont, haut & bas Vendômois, où les Avocats, & même les Notaires des lieux, exerçoient en même tems la fonction de procureur, Henri IV. par un édit du mois de Janvier 1596, créa de nouveau dans ces provinces des offices de procureurs dans tous les sieges royaux, pour être tenus & exercés séparément d’avec la fonction d’avocat ; mais cet édit fut révoqué à l’égard de la province d’Anjou, par une déclaration du 7 Septembre 1597, qui permit aux avocats de cette province de continuer à faire aussi la fonction de procureur : ce qui a encore lieu dans cette province, ainsi que dans celle du Maine.

Pour ce qui est des autres provinces, l’exécution de l’édit de 1572 fut ordonnée à leur égard, par divers arrêts du conseil, entr’autres deux du dernier Juin 1597, & 22 Septembre 1609.

Nonobstant tous ces édits, déclarations & arrêts, il y avoit toujours des procureurs qui étoient reçus par les juges sans provisions du roi, & comme cela multiplioit le nombre des procureurs, & donnoit lieu à des abus, Louis XIII. par un édit du mois de Février 1620, déclara qu’au roi seul appartiendroit dorénavant le droit d’établir des procureurs dans toutes les cours & jurisdictions royales, & en tant que besoin seroit. Il créa de nouveau en titre d’office toutes les charges de procureurs postulans, tant dans les cours, sénéchaussées, bailliages, prevôtés, vigueries & autres jurisdictions royales, que dans les élections & greniers à sel.

L’exécution de cet édit éprouva aussi plusieurs difficultés ; les juges continuoient toujours à recevoir des procureurs sans provisions du roi.

Le nombre de ceux du parlement de Paris fut réduit à 200, par un arrêt du conseil du dernier Septembre 1621.

Depuis, par une déclaration du 23 Juin 1627, il fut fixé à 300 ; & il fut ordonné qu’il seroit expédié des provisions à ceux qui exerceroient alors, jusqu’à concurrence de ce nombre ; & à l’égard des présidiaux, bailliages, sénéchaussées & autres jurisdictions inférieures du ressort, qu’il seroit délivré des provisions en nombre égal à celui qui subsistoit en 1620 : cet édit fut vérifié le roi seant en son parlement.

Cependant l’exécution de cette déclaration, & de l’édit même de 1620, fut d’abord sursise à l’égard du parlement de Paris seulement, sur ce qui fut remontré que l’établissement des procureurs en tire d’office, étoit contraire à l’usage ancien de ce parlement, & depuis, par l’édit du mois de Décembre 1635, le roi révoqua celui de 1620, en ce qui concernoit le rétablissement des procureurs postulans au parlement de Paris, & autres cours & jurisdictions étant dans l’enclos du palais ; & pour tenir lieu de la finance qui devoit revenir des offices de procureurs, il fut créé divers offices, entr’autres trente offices de tiers référendaires, & huit offices de contrôleurs des dépens, pour le parlement de Paris & pour les cours & jurisdictions de l’enclos du palais.

Mais le roi ayant tiré peu de secours de la création de ces offices, par une déclaration du 8 Janvier 1629, il créa 400 procureurs pour le parlement de Paris, pour la chambre des comptes, cour des aides & autres cours & jurisdictions de l’enclos du palais ; & par un autre édit du mois de Mai suivant, il unit & incorpora les offices de tiers référendaires à ceux des procureurs qu’il créa & érigea de rechef.

Tel est le dernier état par rapport aux offices de procureur ; il faut seulement observer,

1°. Que les procureurs de la chambre des comptes & ceux de l’élection sont des offices différens de ceux des procureurs au parlement. Voyez Comptes & Election.

2°. Que les procureurs tant des parlemens que des bailliages, sénéchaussées & autres sieges royaux possedent en même tems plusieurs autres offices qui ont été unis à leurs communautés, tels que ceux de tiers référendaire, taxateur des dépens, ceux de greffiers-gardes minutes & expéditionnaires des lettres de chancellerie.

Les procureurs sont donc présentement établis partout en titre d’office, excepté dans les jurisdictions consulaires où il n’y a que de simples patriciens, qu’on appelle postulans, parce qu’ils sont admis pour postuler pour les parties, encore ne sont-elles pas obligées de se servir de leur ministere.

Il en est à-peu-près de même dans les justices seigneuriales, les procureurs n’y sont point érigés en titre d’office formé ; ils n’ont que des commissions revocables à volonté, & les parties ne sont pas obligées de constituer un procureur.

Pour être reçu procureur, il faut être laïc, ce qui est conforme à une ancienne ordonnance donnée au parlement de la Toussaints en 1287, qui restraignit aux seuls laïcs le droit de faire la fonction de procureur.

Il faut avoir travaillé pendant dix ans en qualité de clerc chez quelque procureur, & pour cet effet s’être inscrit sur les registres de la basoche & en rapporter un certificat.

Les fils des procureurs sont dispensés de ce tems de basoche.

Ceux qui sont reçus avocats, & qui sont inscrits sur deux tableaux différens, sont pareillement dispensés de l’inscription à la basoche, & du tems de cléricature.

Tout aspirant à l’état de procureur doit être âgé de 25 ans, à-moins qu’il n’ait des lettres de dispense d’âge.

Les procureurs ne sont reçus qu’après information de leurs vie & mœurs, & après avoir été examinés par le juge sur leur capacité ; au parlement de Paris les récipiendaires sont examinés par les procureurs de communauté & anciens en la chambre des anciens, dite de la sacristie.

Les ordonnances requierent dans ceux que l’on admet à cet état, beaucoup de prud’hommie & de capacité. Les lettres de Charles VI. du 13 Novembre 1403, disent, en parlant des procureurs du parlement, qu’il est essentiel que ce soient des personnes fideles, sages & honnêtes, gens lettrés & experts en fait de justice, & sur-tout versés dans la connoissance des ordonnances & du style de la cour.

Charles VII. dans son ordonnance de 1446, art. 47. veut que nul ne soit reçu procureur, qu’il ne soit trouvé suffisant & expert en justice, & de bonne & loyale conscience.

Il étoit d’autant plus nécessaire qu’ils fussent lettrés, que tous les actes de justice se rédigeoient alors en latin, ce qui n’a cessé que par les ordonnances de François I. de 1536 & 1539.

Lorsque François I. ordonna en 1544, que le nombre des procureurs seroit réduit, il spécifia que les gens de bien & suffisans soient retenus, & les insuffisans rejettés.

Henri II. en 1549 dit, en parlant des procureurs, qu’il desire que les causes de ses sujets soient traitées & conduites par gens de bien, experts & ayant serment, &c.

Henri IV. en 1596 dit que pour le bon ordre de la justice, les charges d’avocat & de procureur ont été séparées, ne pouvant le procureur faire celle d’avocat, ni l’avocat celle de procureur.

Enfin il n’y a pas une ordonnance qui, en parlant de l’établissement des procureurs, ou des qualités & capacités nécessaires pour cet état, n’annonce que cette profession a toujours été regardée comme très importante, & comme une partie essentielle de l’administration de la justice.

En effet, le procureur est, comme on l’a dit, dominus litis ; c’est lui qui introduit la contestation, & qui fait l’instruction, & souvent le bon succès dépend de la forme.

Le serment que les procureurs prêtent à leur reception, & qu’ils renouvellent tous les ans à la rentrée, est de garder les ordonnances, arrêts & réglemens.

L’ancienne formule du serment qu’ils prêtoient autrefois, & à laquelle se réfere le serment qu’ils prêtent aujourd’hui, fait voir la délicatesse que l’on exige dans ceux qui exercent cette profession. Cette formule est rapportée tout au long dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. à la suite de l’ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 1344.

Les principaux engagemens des procureurs que l’on exprimoit autrefois dans la formule du serment qu’on leur faisoit prêter, sont sous-entendus dans le serment qu’ils prêtent aujourd’hui de garder les ordonnances, arrêts & réglemens de la cour.

De-là vient que dès 1364 il étoit déja d’usage que les procureurs fussent présens à la lecture des ordonnances qui se fait à la rentrée du parlement. On en fait aussi la lecture à la communauté lors de la rentrée.

Les procureurs ont le titre de maîtres, & le prennent dans leurs significations.

Leur habillement pour le palais est la robe à grandes manches & le rabat ; ils portoient aussi autrefois la soutane & la ceinture, & étoient obligés d’avoir leurs chaperons à bourlet pour venir prêter serment ; mais depuis long-tems ils ont quitté l’usage de ces chaperons ; & leur habillement de tête est le bonnet quarré.

Du tems de François I. ils portoient encore la longue barbe, comme les magistrats, cela faisoit partie de la décence de leur extérieur ; on trouve même dans un arrêt de réglement du 18 Décembre 1537, que les procureurs au parlement se plaignoient que divers solliciteurs portant grande barbe, s’ingéroient de faire leur profession, en sorte qu’il ne restoit plus aux procureurs que le chaperon. Peu de tems après on quitta l’usage des longues barbes.

Le rang des procureurs est immédiatement après les avocats, & avant les huissiers & notaires reçus dans le même siege.

Aux sieges des maîtres particuliers, élections, greniers-à-sel, traites foraines, conservations des privileges des foires, aux justices des hôtels & maisons-de-ville & autres jurisdictions inférieures, & dans toutes les justices seigneuriales, les parties ne sont point obligées de se servir du ministere des procureurs, quoiqu’il y en ait d’établis dans plusieurs de ces jurisdictions, les parties sont ouies en l’audience 24 heures après l’échéance de l’assignation, & jugées sur le champ ; mais comme la plûpart des parties ont besoin de conseil pour se défendre, elles ont ordinairement recours à un procureur, lors même qu’elles ne sont pas obligées de le faire.

Dans tous les autres tribunaux le demandeur doit coter un procureur dans son exploit, & le défendeur qui ne veut pas faire défaut, doit aussi en constituer un de sa part.

Les procureurs doivent avoir un registre pour enregistrer les causes, & faire mention par qui ils sont chargés.

Ils sont aussi obligés d’avoir des registres séparés en bonne forme pour y écrire toutes les sommes qu’ils reçoivent de leurs parties, ou par leur ordre, & les représenter & affirmer véritables toutes les fois qu’ils en seront requis, à peine contre ceux qui n’auront point de registres, ou qui refuseront de les représenter & affirmer véritables, d’être déclarés non-recevables en leurs demandes & prétentions de leurs frais, salaires & vacations.

Le ministere des procureurs consiste à postuler pour les parties, c’est-à-dire, à occuper pour elles ; en conséquence ils se constituent pour leur partie par un acte qu’on appelle acte d’occuper ; ils se présentent au greffe pour leur partie, ils fournissent pour elle d’exceptions, fins de non recevoir, défenses, répliques & requêtes ; ils donnent copies des pieces nécessaires, font les sommations pour plaider, font signifier les qualités, levent les jugemens, les font signifier ; & en général ce sont eux qui font toute la procédure, & qui font entr’eux toutes les significations qu’on appelle expéditions de palais, ou de procureur à procureur ; ce qui se fait avec tant de bonne foi au parlement de Paris, que l’on se contente de mettre la signification sur l’original.

A l’audience, le procureur assiste l’avocat qui plaide la cause de sa partie.

L’usage a aussi introduit que les procureurs peuvent plaider sur les demandes où il s’agit plus de fait & de procédure, que de droit.

Dans les instances & procès ce sont eux qui mettent au greffe les productions qui font les productions nouvelles & autres écritures de leur ministere.

Les procureurs ont chacun un banc au palais, c’est-à-dire le lieu où ils s’arrêtent, stationes. Ils étoient autrefois obligés d’être dès 5 heures du matin, à leur banc, & y travailloient à la lumiere. Chaque procureur avoit son banc à part ; mais le nombre des procureurs s’étant multiplié, ils se mirent dans un même banc, & ensuite un plus grand nombre ; & pour indiquer le lieu où chacun se mettoit, leurs noms étoient écrits en grosses lettres au-dessus de leurs bancs, comme on en voit encore dans la grande salle à Paris ; mais depuis l’usage des listes imprimées, on a cessé de faire écrire les noms au-dessus des bancs.

Dans quelques tribunaux, comme à Lyon, leurs clercs signent pour eux en leur absence ; à Paris ils sont obligés, suivant les réglemens, d’avoir chacun deux de leurs confreres pour substituts, lesquels signent pour eux en cas d’absence ou autre empêchement.

Outre ces substituts, ils ont chez eux des clercs qui sont des jeunes éleves qui les aident dans leurs expéditions, & qui viennent ainsi apprendre chez eux la pratique du palais. L’étude des procureurs est l’école où viennent se former presque tous les jeunes gens destinés à remplir des offices de judicature, ou qui se destinent au barreau, ou à la profession de procureur ou autre emploi du palais.

Les procureurs ne sont garans de la validité de leur procédure que dans les decrets seulement, & cette garantie ne dure que dix ans.

Dans les autres matieres, s’ils excedent leur pouvoir, ils sont sujets au désaveu.

S’ils font quelque procédure contraire aux ordonnances & réglemens, on la déclare nulle, sans aucune répétition contre leur partie.

Un procureur est obligé d’occuper pour sa partie jusqu’à ce qu’il soit révoqué.

Quand la partie qui l’avoit chargé vient à décéder, son pouvoir est fini ; il lui faut un nouveau pouvoir des héritiers pour reprendre & occuper pour eux.

Lorsque c’est le procureur qui décede pendant le cours de la contestation, on assigne la partie en constitution de nouveau procureur.

Ils ont hypotheque du jour de la procuration.

Lorsque leur partie obtient une condamnation de dépens qu’ils ont avancés, ils peuvent en demander la distraction, & dans ce cas les dépens ont la même hypotheque que le titre.

Suivant la jurisprudence du parlement de Paris, il est défendu aux procureurs de retenir les titres & pieces des parties, sous prétexte de défaut de payement de leurs frais & salaires ; mais on ne peut les obliger de rendre les procédures qu’ils ne soient entierement payés.

La déclaration du 11 Décembre 1597 porte que les procureurs, leurs veuves & héritiers ne pourront être poursuivis ni recherchés directement, ni indirectement pour la restitution des sacs & pieces dont ils se trouveront chargés cinq ans auparavant l’action intentée contre eux, lesquels cinq ans passés, l’action demeurera nulle, éteinte & prescrite ; l’arrêt d’enregistrement du 14 Mars 1603 porte qu’ils seront pareillement déchargés, au bout de dix ans, des procès indécis & non jugés, & de ceux qui sont jugés, au bout de cinq ans, & que leurs veuves ou autres ayant droit d’eux, seront déchargés au bout de cinq ans après le décès des procureurs, des procès tant jugés qu’indécis.

Les procédures qui sont dans l’étude d’un procureur, forment ce que l’on appelle sa pratique ; c’est un effet mobilier que les procureurs, leurs veuves & héritiers peuvent vendre avec l’office, ou séparément.

Les procureurs ne peuvent être cautions pour leurs parties ; ils ne peuvent prendre le bail judiciaire, ni se rendre adjudicataires des biens dont ils poursuivent le decret, à moins qu’ils ne soient créanciers de leur chef & poursuivans en leur nom, suivant le réglement du parlement du 22 Juillet 1690.

On tient communément qu’ils ne peuvent recevoir aucune donation universelle de la part de leurs cliens pendant le cours du procès ; il y a cependant quelques exemples que de telles libéralités ont été confirmées ; cela dépend des circonstances qui peuvent écarter les soupçons de suggestion.

Il y a à ce sujet un arrêt mémorable, qui est celui du 22 Juin 1700, qui confirma un legs universel fait au profit de Me François Pillon, procureur au châtelet, par la dame du Buat sa cliente. C’étoit par un testament olographe que la testatrice, trois ans avant sa mort, avoit déposé entre les mains de Me Pillon ; on prétendoit que le legs étoit de valeur de plus 150000 liv. Après la prononciation de l’arrêt, M. le premier président de Harlay dit que la cour avertissoit le barreau, qu’en confirmant la disposition faite au profit de Pillon, elle n’entendoit point autoriser les donations faites au profit de personnes qui ont l’administration des affaires d’autrui ; que la décision de ces causes dépend des circonstances du fait ; que ce qui déterminoit la cour dans l’espece particuliere à confirmer le legs, étoit la probité & le désintéressement de François Pillon reconnus dans le public.

Les procureurs font en certains cas des fonctions qui approchent beaucoup de celles des juges, comme quand ils taxent les dépens en qualité de tiers, & qu’ils reglent les difficultés qui se présentent à ce sujet en la chambre des tiers.

Ils exercent une jurisdiction en leur chambre de la postulation contre ceux qui sans qualité s’ingerent de faire la fonction de procureur.

Ils ont aussi une supériorité sur le tribunal de la basoche, les procureurs de communauté étant appellés pour juger les requêtes en cassation qui sont présentées contre les arrêts de ce tribunal.

La cour leur fait souvent l’honneur de renvoyer devant eux des incidens de procédure pour donner leur avis, auquel cas cet avis est ordinairement reçu par forme d’appointement.

Enfin, ils exercent entre eux une espece de jurisdiction économique pour maintenir une bonne discipline dans le palais ; cette jurisdiction est ce que l’on appelle au palais, la communauté des avocats & procucureurs, voyez Communauté, &c.

La profession de procureur demande donc beaucoup de droiture & de savoir ; elle est importante par elle-même ; & loin que les fonctions de procureur ayent quelque chose de vil, elles n’ont rien que d’honorable, puisque l’emploi des procureurs est de défendre en justice les droits de leur cliens, de soutenir la vérité & l’innocence, & d’instruire la religion des juges.

Les princes & princesses du sang ont admis dans leurs conseils plusieurs procureurs.

Defunt Me Jean-Baptiste Vernier étoit procureur de S. A. R. M. le duc d’Orléans, régent du royaume ; il étoit aussi l’un des conseillers du conseil de S. A. R. & de feu S. A. S. M. le duc d’Orléans son fils ; ce sont des titres avec provisions du prince, & scellées en sa chancellerie, avec prestation de serment entre les mains de son chancelier.

Le même Me Vernier, après le décès de M. le duc d’Orléans régent, eut l’honneur d’être nommé par arrêt du parlement, tuteur des princesses ses filles.

Feu M. le duc de Bourbon, par son testament, a nommé Me Jean-Baptiste Maupassant, son procureur au parlement, l’un des conseillers de la tutelle de M. le prince de Condé son fils.

Me Louis Formé, procureur au parlement, & de S. A. S. monseigneur le duc d’Orléans, premier prince du sang, a aussi l’honneur d’être l’un des conseillers au conseil de S. A. S. avec provisions scellées en sa chancellerie, & prestation de serment entre les mains de son chancelier ; & pour cet office il est employé sur l’état du roi à la cour des aides, comme les commensaux de la maison du roi ; il a aussi l’honneur d’être admis aux conseils de leurs AA. SS. monseigneur le comte de Clermont, de monseigneur le prince de Conti, de madame la princesse de Conti, de mademoiselle de Charolois & de mademoiselle de Sens, princes & princesses du sang.

On ne conçoit pas comment quelques auteurs ont avancé que la profession des procureurs dérogeoit à la noblesse. Il est évident qu’ils se sont fondés sur ce qui est dit en droit que la profession des procureurs est vile ; mais il n’est question en cet endroit que des procureurs ad negotia, de simples agens ou solliciteurs, lesquels, comme on l’a déja observé, étoient ordinairement des esclaves & des mercenaires ; ce qui n’a rien de commun avec les procureurs ad lites, que les lois appellent cognitores juris, domini litium, titres qui suffisent seuls pour justifier que l’on avoit de ces procureurs une idée toute différente de celle que l’on avoit des procureurs ad negotia ou gens d’affaires.

On doit sur-tout distinguer les procureurs des cours souveraines, de ceux qui exercent dans les jurisdictions inférieures.

L’article 15 du réglement du 18 Décembre 1537, défend aux procureurs au parlement de faire commerce, de tenir hôtellerie, ni de faire aucun acte dérogeant à l’état & office de procureur en cour souveraine, mais de préférer l’honneur de leur état à leur profit particulier ; prohibition qui est commune à tous ceux qui vivent noblement.

Les ordonnances leur donnent droit de committimus.

Ils ont été appellés par la cour aux cérémonies publiques après les avocats, notamment en 1463, au convoi de Marie d’Anjou, femme de Charles VII. Le 2 Juin 1483, la cour les manda avec les avocats pour l’accompagner en habit décent, & aller au-devant de madame la dauphine. Le 26 du même mois, à la procession qui se fit pendant trois jours à Saint-Denis. Le 30 Juin 1498, & le 13 Novembre 1504, aux entrées de Louis XII. & d’Anne de Bretagne, sa femme, à Paris. Les 8 & 12 Février 1513, quand la cour alla recevoir le corps d’Anne de Bretagne qu’on apportoit de Blois à Paris, ils assisterent aussi aux funérailles. Le 16 Mars 1530, à l’entrée d’Eléonore d’Autriche, seconde femme de François I. Le 18 Août 1534, à la procession que la cour fit pour la santé de Clément VII. Le 12 Novembre 1537, à celle que la cour fit faire pour la prospérité de François I. Le 5 Juin 1538, ils allerent avec la cour à la procession de la sainte-Chapelle à Notre-Dame. Le premier Janvier 1539, ils allerent avec les avocats à cheval à la suite de la cour, qui vint saluer & haranguer Charles-Quint, arrivant à Paris. La Rocheflavin dit qu’aux entrées & obseques des rois, les procureurs, comme membres & officiers du parlement, y assistent avec leurs robes & chaperons après les avocats, & qu’ils sont placés comme eux par les huissiers. Il rapporte à ce sujet deux délibérations de la cour, l’une de 1533, sur l’ordre qui devoit être observé à l’entrée de François I. l’autre du 4 Avril 1541, pour les obseques de ce prince. En 1559, pareil arrêt pour les funérailles d’Henri II. Les procureurs étoient immédiatement après les avocats. Le même ordre fut observé aux obseques de Charles IX. Henri III. & Henri IV. Le 12 Juillet 1562, les procureurs eurent rang à la procession que la cour fit à S. Médard. On en usa de même à leur égard aux parlemens de Toulouse & de Bordeaux, aux entrées de Charles IX. & de la reine sa mere, en 1564 & 1565 ; les procureurs y étoient en robe & chaperon à bourrelet. L’édit du mois de Mai 1639, leur donne rang immédiatement après les avocats.

Enfin nos meilleurs auteurs tiennent tous que les procureurs des cours souveraines ne dérogent pas.

Tel est le sentiment de Balde & de Budée, de Tiraqueau, de Pithou, sur la coutume de Troyes, de Loisel en ses mémoires.

Tel est aussi le sentiment de Zypaeus, en sa notice du droit belgique, n°. 4 ; de Christinœus, vol. II. décis. cxviij. n°. 8 ; de Ghewiet, en son institution au droit belgique, p. 453.

Guypape est de même avis ; & Ferrerius sur cet auteur tient que l’office de procureur dans les cours de parlement est honorable ; que si un procureur acquiert quelque chose à l’occasion de son office, ce gain lui tient lieu de pécule, quasi castrense. C’est ce que dit aussi Boutaric, en ses institutes, liv. II. titre jx. §. 1.

Les procureurs de la chambre des comptes de Paris, ont obtenu, le 6 Septembre 1500, une déclaration portant qu’ils ne dérogent point à la noblesse.

Ce privilege est commun aux procureurs des autres cours souveraines.

En effet, ils ont toujours été compris comme les autres notables bourgeois, dans les élections, aux places d’administrateurs des hôpitaux, de marguillers, d’échevins, jurats, consuls, & notamment dans les villes où la fonction d’échevin ou jurat donne la noblesse.

M. de la Rocheflavin, qui a traité fort au long cette matiere, rapporte une foule de preuves qu’à Toulouse les procureurs au parlement ne dérogent point ; que quand on refit au palais de Toulouse en 1566 la ceinture du nom des procureurs, il avoit d’abord été ordonné que l’on ôteroit la préposition de qui étoit devant le nom de Buzens, procureur ; mais qu’ayant justifié qu’il étoit noble, il lui fut permis de s’inscrire de Buzens. Il ajoute qu’ils sont souvent nommés au capitoulat ; qu’il y en eut un en 1526 ; qu’il y en a eu plusieurs autres depuis. La même chose est encore attestée par un acte de notoriété que les capitouls de Toulouse en donnerent le 4 Mai 1750.

Un autre acte semblable du 20 Avril de la même année, donné par les maire, lieutenant de maire, & jurats de la ville de Pau, porte pareillement que les procureurs au parlement de Navarre, séant à Pau, exercent leur charge sans déroger à la noblesse ; qu’ils sont élus jurats comme les autres notables : & ils en citent plusieurs exemples, tant anciens que récens.

Le parlement de Bordeaux, par un arrêt qui fut rendu en faveur de me Valcarset, noble d’extraction, & actuellement procureur en ce parlement, a pareillement jugé qu’il n’avoit point dérogé à sa noblesse.

On juge aussi la même chose au parlement de Bretagne, ainsi que l’atteste M. de la Rocheflavin ; il cite même un arrêt rendu au profit de me Pierre Lorgeril, procureur en ce parlement.

Aussi M. de la Rocheflavin observe-t-il que plusieurs personnes nobles n’ont point fait difficulté d’exercer la fonction de procureur : il cite à cette occasion un procureur au parlement de Bordeaux qui étoit de l’illustre maison de Pic de la Mirandole en Italie, & qui en portoit le nom, & exerça la charge de procureur tant qu’il vécut.

Jean de Dormans, procureur au parlement, qui vivoit en 1347, fut en telle considération, que ses enfans parvinrent aux premieres dignités : l’aîné fut évêque de Beauvais, peu après cardinal, ensuite chancelier de France, enfin légat du pape Grégoire XI. pour travailler à la paix entre Charles V. & le roi d’Angleterre. Le second fils de Jean de Dormans fut d’abord avocat général au parlement, & ensuite chancelier : celui-ci ayant plusieurs enfans, dont un eut aussi l’honneur d’être chef de la justice.

Etienne de Noviant étant procureur au parlement, fut ordonné & substitué pour le roi en 1418, par Jean Aguenin, procureur général, pour faire la fonction de procureur du roi en la chambre des comptes ; il exerçoit encore cette charge en 1436 & 1437.

Etienne de Noviant, deuxieme du nom, & fils du précédent, lui succéda, & fut reçu le 30 Octobre 1449. Cette charge de procureur du roi ayant été établie en titre par la chambre & le trésor, par l’article 49 de l’ordonnance de Charles VII. du 23 Décembre 1454, il prêta serment de nouveau pour ladite charge, le 21 Janvier 1454, & lui fut donné lettres pour disposer de ses causes jusqu’à Pâques 1455.

Sous le même regne de Charles VII. on nomma un procureur au parlement pour faire la fonction de procureur général.

La même chose arriva sous le regne de Charles IX. & la régence de Catherine de Médicis.

Jean-Baptiste Dumesnil, avocat général, étoit fils d’un procureur de la cour.

Jacques Capel, avocat général en 1535, fit son frere procureur au parlement.

Julien Chauveau, procureur, eut un fils qui d’avocat devint curé de S. Gervais, puis évêque de Senlis.

Il y avoit en 1639 deux freres procureurs nommés Pucelle, dont l’un fut pere de Pucelle, avocat, gendre de M. de Catinat, conseiller.

Enfin M. l’avocat général Talon, qui fut depuis président à mortier, dans une harangue qu’il fit à la rentrée, dit, en parlant des procureurs, que plusieurs grandes familles de la robe en tiroient leur origine, & ce magistrat ne rougit point d’avouer qu’il en descendoit lui-même.

Nous finirons cet article en observant que parmi ceux qui ont fait la profession de procureur, il s’est trouvé beaucoup de gens d’un mérite distingué, & dont quelques-uns étoient fort versés dans la connoissance du Droit, & dans l’usage des Belles-Lettres.

Tel fut un Hilaire Clément, dont Nicolas le Mée a fait mention, lequel étoit également profond dans la connoissance du droit françois & du droit romain.

Tel fut encore Pierre le Mée, dont nous avons plusieurs opuscules forenses écrites en latin, d’un style très-pur, qui ont été données au public par Nicolas le Mée son fils, avocat.

En 1480, Jean Martin, procureur, rédigea par écrit la police & réglement du grand bureau des pauvres de Paris.

Enfin, sans parler des auteurs vivans, nous pourrions aussi faire mention de plusieurs bons traites de pratique faits par des procureurs ; tels que le style de la cour par Boyer, qui renferme plusieurs choses curieuses, & dont Etienne Cavet, docteur ès droits, donna en 1615 une nouvelle édition enrichie de notes, & la dédia à M. Pierre Fortin, très-vertueux & très digne procureur de la cour de parlement de Paris, qui étoit son ami.

Nous avons aussi le style de me René Gastier, procureur au parlement, dédié à M. le premier président de Lamoignon, dont il y a eu quatre éditions : la derniere est de 1666.

Enfin, le recueil des arrêts & réglemens concernant les fonctions des procureurs, appellé communément le code Gillet, du nom du célebre Pierre Gillet, qui en est l’auteur, lequel mourut étant doyen de sa communauté.

Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race ; Joly, Fontanon, Neron, Chenu, le code Gillet, le traité de la noblesse par de la Roque. (A)

Procureur des ames, procurator animarum seu anniversariorum, est le préposé à la recette des revenus assignés pour payer les anniversaires. Il en est parlé dans des lettres de Charles VI. du mois de Novembre 1408, tome VIII. des ordonnances du Louvre. Voyez aussi du Cange, au mot procurator anniversariorum. (A)

Avocat-procureur est un officier qui exerce conjointement les deux fonctions d’avocat & de procureur, ce qui n’a lieu que dans quelques bailliages & sénéchaussées. Voyez ce qui en a été dit ci-devant à l’article Procureurs ad lites, & le mot Avocat. (A)

Procureur de César, procurator Cæsaris ; c’étoit un magistrat romain que l’on mettoit dans chaque province pour conserver les droits de l’empereur contre les entreprises des particuliers ou des traitans. Il en est parlé au code, liv. III. titre xxvj. Il faisoit à-peu-près la même fonction que font présentement les procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées. (A)

Procureur de communauté est un procureur ad lites choisi par sa compagnie pour administrer & régler les affaires communes. Voyez ce qui a été dit ci-devant de ces procureurs, au mot Communauté des Avocats et Procureurs. (A)

Procureur constitué, est celui qui est établi par quelqu’un pour le représenter.

On entend aussi quelquefois par-là un procureur ad lites, lorsqu’il s’est constitué en vertu du pouvoir à lui donné, c’est-à-dire qu’il a fait signifier un acte d’occuper par lequel il déclare qu’il est procureur pour un tel, & qu’il a charge d’occuper. (A)

Procureur des consuls, qu’on appelle aussi postulant, est un simple praticien admis aux consuls pour faire la postulation pour les parties qui ne peuvent ou ne veulent pas plaider pour elles-mêmes. Le ministere de ces sortes de procureurs n’est point nécessaire. Voyez Consuls. (A)

Procureur de la cour ou en la cour, est un procureur de cour souveraine, comme un procureur au parlement. Voyez ce qui est dit ci-devant des procureurs de la cour, au mot Procureur. (A)

Procureur cum libera, on sous-entend facultate. On appelle ainsi en Bretagne un fondé de procuration qui a un pouvoir indéfini pour agir dans quelque affaire ou administration. Voyez Dufail, en ses arrêts, liv. II. ch. xlv. (A)

Procureur fiscal est un officier établi par un seigneur haut-justicier, pour stipuler ses intérêts dans sa justice, & y faire toutes les fonctions du ministere public. On l’appelle fiscal, parce que les seigneurs hauts-justiciers ont droit de fisc, c’est-à-dire de confiscation à leur profit, & que leur procureur veille à la conservation de leur fisc & domaine.

Le seigneur plaide dans sa justice par le ministere de son procureur fiscal, comme le roi plaide dans les cours par ses procureurs généraux, & dans les autres justices royales par le procureur du roi.

Quand il y a appel d’une sentence où le procureur fiscal a été partie, si c’est pour le seigneur qu’il stipuloit, c’est le seigneur qu’on doit intimer sur l’appel, & non le procureur fiscal ; mais si le procureur fiscal n’a agi que pour l’intérêt public, on ne doit intimer que le procureur du roi. (A)

Procureur général, (Jurisprud.) on donnoit autrefois cette qualité à tous les procureurs ad lites ; on les surnommoit généraux peur les distinguer du procureur du roi, lequel n’employoit son ministere que dans les causes où le roi, le public & l’Église avoient intérêt, au lieu que les procureurs ad lites peuvent postuler pour toutes les parties qui ont recours à eux.

Dans la suite le titre de procureur général a été adapté seulement au procureur du roi au parlement ; il a aussi été communiqué aux procureurs du roi dans les autres parlemens, & même à ceux des autres cours souveraines.

Le Roi ne plaide point en son nom, il agit par son procureur général, comme la reine agit par le sien.

Le procureur général peut porter lui-même la parole dans les affaires où son ministere est nécessaire ; mais ordinairement ce sont les avocats généraux qui parlent pour le procureur général du roi, lequel se réserve de donner des conclusions par écrit dans les affaires criminelles, dans les affaires civiles qui sont sujettes à communication au parquet.

Ses substituts lui font au parquet le rapport des procès dans lesquels il doit donner des conclusions.

Les enregistremens d’ordonnances, édits, déclarations & lettres-patentes, ne se font qu’après avoir oui le procureur général ; & c’est lui qui est chargé par l’arrêt d’enregistrement d’en envoyer des copies dans les bailliages & sénéchaussées, & autres siéges du ressort de la cour.

Dans les matieres de droit public, le procureur général fait des réquisitoires à l’effet de prévenir ou faire réformer les abus qui viennent à sa connoissance.

Les procureurs du roi des bailliages & sénéchaussées n’ont vis-à-vis de lui, d’autre titre que celui de ses substituts ; il leur donne les ordres convenables pour agir dans les choses qui sont de leur ministere, & pour lui rendre compte de ce qui a été fait.

Aux rentrées des cours, c’est le procureur général qui fait les mercuriales tour à tour avec le premier avocat général Voyez ci-devant à l’article du Parlement de Paris, ce qui est dit du procureur général, & les mots Conclusions, Mercuriales, Gens du Roi, Parquet, Substituts. (A)

Procureur général des Princes, le frere du Roi a ordinairement un procureur général ; François de France, duc d’Anjou, en avoit un ; Monsieur, frere du roi Louis XIV. en avoit aussi un. Ces princes peuvent plaider par leur procureur général, c’est-à-dire donner des requêtes sous le nom de leur procureur général pour éviter de dire eux-mêmes supplie humblement ; mais ce procureur général est obligé de constituer un procureur ainsi que les autres parties ; leur avocat général n’a pas en plaidant d’autres prérogatives ni d’autre place que celles des autres avocats. Voyez Despeisses, tome II. p. 567. Brillon, au mot Procureur général, 101. (A)

Procureur général de la Reine, est un officier qui est chargé de veiller pour les intérêts de la reine, sur tous les officiers des seigneuries qui lui sont assignées, tant pour son douaire que pour remplacement de sa dot, & en don & bienfait.

Ce procureur général a dans l’étendue de ces seigneuries le même pouvoir que le procureur général a dans le ressort du parlement où il est établi pour ce qui concerne le roi & l’ordre public.

L’office de procureur général de la reine fut institué par Henri II. en faveur de Catherine de Medicis son épouse, par édit du mois de Novembre 1549. Ce prince ayant délaissé à la reine le gouvernement, administration & entiere disposition de tous ses pays, terres & seigneuries ; on fit à cette occasion difficulté au parlement de laisser plaider la reine par procureur ; c’est pourquoi Henri II. par son édit, ordonna que la reine seroit reçue à plaider au parlement par son procureur, comme le roi par le sien ; ce qui a lieu également à la cour des aides & dans toutes les autres cours & jurisdictions.

Cet édit fut enregistré sans autre modification, sinon que le procureur général de la reine seroit tenu d’inscrire d’abord son nom propre avant sa qualité de procureur général de la reine, à la différence du procureur général du roi, qui ne met que sa qualité de procureur général. Jean du Luc fut le premier pourvû de cet office.

Le procureur général de la reine prête serment entre les mains du chancelier de la reine ; il est aussi reçu en la cour des aides, & y prête serment.

Charles IX par un édit du 25 Mai 1566, ordonna que les officiers des bailliages & sénéchaussées, & les procureurs du roi dans l’étendue des seigneuries dont jouissoit la reine sa mere, seroient tenus de répondre, communiquer au procureur général de la reine de toutes les affaires de la justice, finances & domaines. Il accorda au procureur général de la reine, séance sur le banc des baillifs & sénéchaux, & ordonna que le procureur général du roi prêteroit aide, faveur & support aux affaires de la reine & à son procureur général en ce qu’il seroit par lui requis.

Le procureur général de la reine n’a guere de fonctions que pendant les viduités & régences des reines.

La reine a aussi son avocat général. Voyez du Luc, en ses arrêts, le code Henri, & les notes de Caron, la Roche-Flavin, Fontanon, du Tillet, Joly.

Procureur né, est une personne qui a de droit, qualité & pouvoir pour agir pour une autre, par exemple, le mari est procureur né de sa femme.

Procureur d’office, est celui qui fait les fonctions du ministere public dans une moyenne ou basse justice seigneuriale.

On l’appelle procureur d’office, parce qu’il peut agir ex officio, c’est-à-dire d’office & de son propre mouvement, sans aucune instigation ni requisition de partie.

On ne lui donne pas le titre de procureur fiscal comme aux procureurs des seigneurs hauts justiciers, parce que les seigneurs qui n’ont que la moyenne & basse justice, n’ont pas droit de fisc : par un arrêt du 20 Mars 1629, rapporté dans Bardet, il fut défendu au procureur d’office du moyen & bas justicier, de prendre la qualité de procureur fiscal.

Procureur plus ancien des opposans, est celui qui est le plus ancien en réception entre les procureurs des créanciers opposans à une saisie réelle ou à un ordre. Il a le privilege de représenter seul tous les créanciers opposans, & de veiller pour eux ; ce qui a été ainsi établi pour diminuer les frais. Il n’y a que le procureur poursuivant & le procureur plus ancien des opposans auxquels les frais faits légitimement soient alloués ; si les autres créanciers veulent avoir leur procureur en cause, & débattre les titres des autres parties, ils le peuvent faire, mais c’est à leurs dépens. Voyez Poursuite, Poursuivant, Decret, Ordre.

Procureur postulant, est un procureur ad lites. On l’appelle postulant parce que sa fonction est de postuler en justice pour les parties, comme celle des avocats est de patrociner ; on les surnomme postulans pour les distinguer des procureurs ad negotia, ou mandataires.

Tous procureurs ad lites sont procureurs postulans ; il y a néanmoins quelques tribunaux où les procureurs prennent la qualité de procureurs postulans.

Procureur poursuivant, est un procureur ad lites, qui est chargé de la poursuite d’une instance de préférence ou de contribution, d’une saisie réelle, d’un ordre entre créanciers, d’une licitation, &c. Voyez Poursuite, Poursuivant.

Procureur du Roi, est un officier royal qui a le titre de conseiller du roi, & qui remplit les fonctions du ministere public dans une jurisdiction royale, soit bailliage ou sénéchaussée, prévoté, viguerie, ou autre.

L’établissement des procureurs du roi est fort ancien. Il y en avoit dès le treizieme siecle ; ainsi qu’on le peut voir dans les registres du parlement.

En entrant en charge ils devoient prêter serment de faire justice aux grands & aux petits, & à toutes personnes de quelque condition qu’elles fussent, & sans aucune acception ; qu’ils conserveroient les droits du roi sans faire préjudice à personne ; enfin qu’ils ne recevroient or ni argent, ni aucun autre don, tel qu’il fût, sinon des choses à manger ou à boire, & en petite quantité ; de maniere que sans excès, tout pût être consumé en un jour.

A chaque cause qu’ils poursuivoient, ils devoient prêter le serment, appellé en Droit calumniæ.

Lorsqu’ils prenoient des substituts, c’étoit à leurs dépens.

Ils ne pouvoient pas occuper pour les parties, à moins que ce ne fût pour leurs parens.

Philippe V. par son ordonnance du 18 Juillet 1318, supprima tous les procureurs du roi, à l’exception de ceux des pays de droit écrit ; & il ordonna que dans le pays coutumier, les baillifs soutiendroient ses causes par bon conseil qu’ils prendroient.

Le procureur du roi ne devoit faire aucune poursuite pour délits & crimes, qu’il n’y eût information & sentence du juge.

Il ne pouvoit pas non-plus se rendre partie dans quelque cause que ce fût, à moins qu’il ne lui fût ordonné par le juge en jugement, & parties ouies.

Les procureurs du roi qui quittoient leur charge étoient tenus de rester cinquante jours depuis leur démission, dans le lieu où ils exerçoient leurs fonctions, pour répondre aux plaintes que l’on pouvoit faire contre eux.

Il y a présentement des procureurs du roi non-seulement dans tous les siéges royaux ordinaires, mais aussi dans tous les siéges royaux d’attribution & de privilege.

Ils sont subordonnés au procureur général de la cour supérieure à laquelle ressortit le tribunal où ils sont établis ; c’est pourquoi quand on parle d’eux dans cette cour, on ne les qualifie que de substituts du procureur général, quoique la plûpart d’entr’eux aient eux-mêmes des substituts ; mais dans leur siege ils doivent être qualifiés de procureurs du roi.

Le procureur du roi poursuit à sa requête toutes les affaires qui intéressent le roi ou le public ; il donne ses conclusions dans les affaires appointées qui sont sujettes à communication aux gens du roi. Voyez Communications, Conclusions, Gens du Roi, Parquet. (A)

Procureur du Roi en cour d’Eglise, c’est-à-dire en l’officialité, étoit proprement un promoteur séculier.

Ces sortes d’officiers furent établis pour arrêter les entreprises que faisoient les officiaux sur la jurisdiction séculiere.

L’ordonnance du roi Charles VIII. de l’an 1485, enjoint au procureur du roi en cour d’église à Paris, d’aller par chaque semaine, les mercredis & samedis, & autres plaidoyables, aux auditoires des évêques, officiaux, archidiacres & chapitre de Paris, pour ouir les matieres qui s’y traitoient ; ce qui fut confirmé par le réglement de François I. de l’an 1535, fait pour le pays de Provence, & par un autre reglement fait pour la Normandie en 1540, on lit dans le procès-verbal de l’ancienne coutume de Paris, rédigée en 1510, que Nicolas Charmolue, procureur du roi en cour d’église, comparut.

L’office de procureur du roi dans les cours ecclésiastiques de la prevôté & vicomté de Paris, fut réuni à celui de procureur du roi du châtelet, par édit du mois de Novembre 1583.

Il paroît qu’il en fut depuis desuni, puisqu’il y fut encore uni par édit du mois de Septembre 1660. En effet, au mois de Septembre 1660, Armand Jean de Riants, procureur du roi au châtelet, obtint des lettres patentes portant que lui & ses successeurs en la charge de procureur du roi au châtelet, exerceront celle de procureur du roi en cour d’église, & pourront en conséquence assister en l’officialité de Paris & par-tout ailleurs, y porter la parole pour le roi, & y défendre les droits & privileges de l’église gallicane toutes fois & quantes que bon leur semblera. Ces lettres furent enregistrées au parlement le 3 Juin 1661, & le même jour le sieur de Riants y fut reçû dans l’office de procureur du roi en cour d’église.

Il obtint encore au mois de Juin 1661, d’autres lettres-patentes, portant confirmation des droits, honneurs, fonctions, prééminences & prérogatives attribuées par les édits, arrêts & réglemens, à la charge de procureur du roi au châtelet & en cour d’église. Ces lettres furent registrées au parlement le premier Août 1661. Ces sortes d’offices ont depuis été supprimés. Voyez le traité de l’abus par Fevret. (A)

Procureur du Roi de police, est celui qui fait les fonctions du ministere public au siege de la police ; en l’absence du juge, c’est lui qui siege. Voyez l’édit du mois de Novembre 1699, & la déclaration du 6 Août 1701, vers la fin. Voyez aussi Police & Procureur du Roi syndic. (A)

Procureur du roi syndic, c’est ainsi qu’on appelle à Nantes celui qui fait la fonction de procureur du roi au siege de la police, pour le distinguer du procureur du roi au siege du bailliage. (A)

Procureur substitué est celui auquel un fondé de procuration délegue le pouvoir d’agir en sa place ; ce qui ne se peut faire valablement, à-moins que la premiere procuration ne contienne le pouvoir de substituer. Voyez Mandat, Mandataire & Procuration. (A)

Procureur syndic est une charge dont la fonction consiste à gérer les affaires de quelque communauté. Les procureurs syndics ont été établis en titre d’office dans la plûpart des communautés ; mais par un édit postérieur, ces offices ont été réunis aux communautés, lesquelles par ce moyen choisissent leur syndic comme elles faisoient avant la création de ces offices. (A)

Procureur tiers, on sousentend référendaire, taxateur des dépens, est un procureur ad lites, qui est choisi par les parties ou par leurs procureurs, pour régler les contestations qui surviennent entre eux dans la taxe des dépens. Voyez ce qui a été dit ci-devant au mot Procureur, & ci-après Tiers référendaire. (A)