Le pacte d’Acier

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Allemagne-Italie
pacte d’Acier du 22 mai 1939 entre l’Allemagne et l’Italie
Commiossione italiana di Storia Militare (p. 56-58).

Le pacte d’Acier

« S. M. le Roi d’Italie et d’Albanie, empereur d’Ethiopie, et le chancelier du Reich allemand estiment le moment venu de confirmer, par un pacte solennel, les liens étroits d’amitié et de solidarité qui existent entre l’Italie fasciste et l’Allemagne nationale-socialiste. Considérant que, avec les frontières communes définitivement fixées, a été créée entre l’Italie et l’Allemagne la base sûre pour une aide et un appui réciproques, les deux gouvernements reconfirment la politique qui a été précédemment convenue entre eux dans ses fondements et dans ses buts et qui s’est avérée hautement profitable, aussi bien pour le développement des intérêts des deux pays que pour le maintien de la paix en Europe. Le peuple italien et le peuple allemand, étroitement unis par la profonde affinité de leurs conceptions de vie et par la totale solidarité de leurs intérêts sont décidés à œuvrer dans l’avenir l’un à côté de l’autre et en unissant leurs forces, pour la sécurité de leur espace vital et pour le maintien de la paix. Dans un monde inquiet et en désarroi, l’Italie et l’Allemagne entendent, en avançant sur ce chemin marqué par l’Histoire, remplir leur mission qui est d’assurer les bases de la civilisation européenne. Afin de fixer ces principes au moyen d’un pacte, ils ont désigné leurs plénipotentiaires :

Pour S. M. le roi d’Italie et d’Albanie, empereur d’Ethiopie, le ministre des Affaires étrangères, comte Galeazzo Ciano du Cortellazzo (Italie).

Pour le chancelier du Reich allemand, le ministre des Affaires étrangères, M. Joachim von Ribbentrop (Allemagne)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu les articles qui suivent :

Article premier - Les parties contractantes se maintiendront constamment en contact afin de s’entendre sur toutes les questions concernant leurs intérêts communs et la situation européenne en général.

Article 2 - Chaque fois que les intérêts communs des parties contractantes risquent d’être menacés par des événements internationaux de quelque nature que ce soit, elles entreront immédiatement en consultation quant aux mesures à prendre pour la protection de ces intérêts. Si la sécurité ou d’autres intérêts vitaux d’une des parties contractantes étaient menacés de l’extérieur, l’autre partie contractante donnera à la partie menacée son plein appui politique et diplomatique afin d’éliminer cette menace.

Article 3 - Si, malgré les désirs et les espoirs des parties contractantes, il arrivait que l’une d’elles fût entraînée dans un conflit armé avec une autre ou avec d’autres puissances, l’autre partie contractante se porterait immédiatement à ses côtés comme alliée et la soutiendrait avec toutes ses forces militaires, sur terre, sur mer et dans les airs.

Article 4 - Afin d’assurer, pour le cas prévu, l’application rapide des engagements d’alliance assumés d’après l’article 3, les gouvernements des deux parties contractantes approfondiront davantage leur collaboration sur les plans militaire et de l’économie de guerre. De la même façon, les deux gouvernements se maintiendront constamment en contact pour l’adoption des autres mesures nécessaires à l’application pratique des dispositions du présent pacte. Dans les buts indiqués aux paragraphes 1 et 2 susmentionnés, les deux gouvernements constitueront des commissions permanentes, qui seront placées sous l’autorité des deux ministres des Affaires étrangères.

Article 5 - Les parties contractantes s’engagent dès maintenant dans le cas d’une guerre conduite en commun, à ne pas conclure d’armistice ou de paix, sinon d’un plein accord entre elles.

Article 6- Les deux parties contractantes, conscientes de l’importance de leurs relations communes avec les puissances amies, sont décidées à maintenir et à développer d’un commun accord dans l’avenir ces relations en harmonie avec les intérêts convergents qui les lient à ces puissances.

Article 7 - Ce pacte entre en vigueur immédiatement après sa signature. Les deux parties contractantes sont d’accord pour fixer à dix ans la première période de sa validité. Elles se mettront d’accord en temps opportun, avant l’expiration de ce délai, sur la prorogation de la validité du pacte. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent pacte et y ont apposé leurs cachets. Fait en deux originaux, en langue italienne et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.

Berlin, le 22 mai 1939, an XVII de l’Ere fasciste.»