Ordonnance du roi François Ier, donnée à Villers-Cotterêts, au mois d’Août 1539/Ordonnance du Roi

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ORDONNANCE DU ROI FRANÇOIS Ier.

Pour l’administration de la Justice, et l’abbréviation des Procès.
Donnée à Villers-Cotterets, en 1539.

FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, Roi de France : Sçavoir faisons, à tous présens & advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre Justice, abbréviation des Procès, & ſoulagement de nos Sujets, avons, par Édit perpétuel & irrévocable, statué & ordonné, statuons & ordonnons les choses qui s’enſuivent.

Article I.

Laïcs, ne peuvent être assignés devant le Juge d’Église, en matieres purement personnelles.

C’est à ſçavoir que nous avons défendu & défendons à tous nos ſujets, de ne faire citer, ni convenir les laïcs pardevant les Juges d’Église, ès actions pures personnelles, ſur peine de perdition de cause et d’amende arbitraire.

☞ V. les articles 2, 3, & 4. V. l’article 26 du chapitre 12 de l’Ordonnance de François Ier, donnée à Yz-ſur-Tille, au mois d’octobre 1535. V. l’article 6 de l’Édit du mois de décembre 1606 ; l’article 4 de l’Édit du mois de ſeptembre 1610, registré au Parlement le 30 mai 1612 ; et l’Édit du mois d’avril 1695, concernant la Jurisdiction Ecclésiastique.

Article II.

Il est défendu aux Juges d’Église de permettre d’assigner les laïcs pardevant eux, en matieres purement personnelles.

Et avons défendu à tous Juges Ecclésiastiques, de ne bailler ni délivrer aucunes citations verbalement, ou par écrit, pour faire citer nosdits ſujets purs lays, esdites matieres pures personnelles, ſur peine aussi d’amende arbitraire.

☞ V. l’article précédent, & la note. V. aussi l’article ſuivant.

Article III.

Exception aux deux art. précédens.

Et ce, par maniere de provision, quant à ceux dont le fait a été reçu ſur la possession d’en connoître, et jusqu’à ce que par nous, autrement en ait été ordonné, & ſans en ce, comprendre ceux qui en auroient obtenu Arrêt, donné avec notre Procureur-Général, si aucuns y a.

☞ V. l’article précédent, & celui qui ſuit. V. aussi Theveneau, liv. 1er, tit. 14, art. 9.

Article IV.

En quoi les laïcs peuvent être ſoumis à la Jurisdiction Ecclésiastique, et les Ecclésiastiques à la Jurisdiction Séculiere.

Sans préjudice toutefois de la Jurisdiction Ecclésiastique ès-matieres de ſacrement et autres pures ſpirituelles et Ecclésiastiques, dont ils pourront connoître contre lesdits purs laïs, ſelon la forme de droit, et aussi ſans préjudice de la Jurisdiction temporelle et ſéculiere contre les clercs mariés & non mariés, ſaisans et exerçans états ou négociations, pour raison desquels ils ſont tenus et ont accoutumé de répondre en Cour ſéculiere, où ils ſeront contraints de ce faire, tant ès-matieres civiles que criminelles, ainsi qu’ils ont fait par ci-devant.

☞ V. l’article 39 de l’Ordonnance de Moulins ; l’article 11 de celui d’Amboise ; l’art. 8 du tit. 7 du Monitoires, de l’Ordonnance de 1670, et l’Edit de 1695, concernant la Jurisdiction Ecclésiastique.

Article V.

Dans quel cas les Juges Ecclesiastiques doivent déférer à l’appel comme d’abus, et quand ils peuvent passer outre.

Que les appellations comme d’abus interjettées par les prêtres et autres personnes Ecclésiastiques, ès-matieres de discipline & correction ou autres pures personnelles, et non dépendantes de réalité, n’auront aucun effet ſuspensif ; ains nonobstant lesdites appellations, et ſans préjudice d’icelles pourront, les Juges d’Eglise, passer outre contre lesdites personnes Ecclésiastiques.

☞ V. l’article ſuivant, et les articles 30, 59 et 60 de l’Ordonnance de Blois.

Article VI.

L’Appellant comme d’abus qui ſe désistera, ſera condamné en une amende envers le Roi.

Que les appellans comme d’abus qui ſe départiront en Jugement de leurs appellations relevées, payeront l’amende ordinaire du fol appel ; et hors Jugement, la moitié de ladite amende ; et plus grande si métier est, à l’arbitration de nosdites Cours ſouveraines, eu égard à la qualité des matieres et des parties.

☞ V. les articles 12, 14, 30, 40, 41, 80 et 118 ; l’article 59 de l’Ordonnance de Blois. V. l’article 38 de l’Edit d’ampliation de celui des présidiaux, donné à Reims, au mois de mars 1551. V. l’article 37 de l’Edit du mois d’avril 1695.

Article VII.

L’Appellant comme d’abus qui ſe désistera, ſera également condamné en une amende envers ſa partie adverse.

Et amende envers la partie pour leurs ſubterfuges et délais, et procès retardé ; c’est à ſçavoir, de vingt livre parisis en Jugement ; et hors icelui, de dix livres parisis.

☞ V. les articles précédens, et leurs notes.

Article VIII.

Celui qui aura ſoutenu ſon appel, et y ſuccombera, ſera encore condamné en une autre amende envers le Roi, même envers la partie, ſuivant les circonstances.

Et quant aux appellation plaidées et ſoutenues par lesdites appellans, ils ſoient condamnées, ou l’amende ordinaire, en une amende extraordinaire envers nous et la partie, ſelon l’exigence du cas, si la matiere y est trouvée disposée.

☞ V. les articles 6, 7 et 12, et leurs notes.

Article IX.

De la forme des Ajournemens.

Que ſuivant nos anciennes Ordonnances, tous ajournemens ſeront faits à personne ou domicile, en présence de records et de témoins qui ſeront inscrits, au rapport de l’Huissier ou Sergent, ſur peine de dix livres parisis d’amende, contre ceux qui ſeront trouvés en faute.

☞ V. les articles 16 et 22, les articles 92 et 93 de l’Ordonnance d’Orléans ; l’article 1er de l’Ordonnance de Roussillon ; les art. 173, 174 et 175 de l’Ordonnance de Blois. V. le tit. 2 de l’Ordonnance de 1667 ; l’Edit du mois de février 1696, cité par Bornier ſur cet article ; l’Edit du contrôle, du mois d’Août 1669 ; lu Déclarations du Roi, des 21 mars 1671, 12 décembre 1676, et 23 février 1677 ; l’Ordonnance de 1673, titre 12, article 17 ; l’article 26 du titre 8 de l’Ordonnance des aydes, du mois de juin 1680 ; l’Ordonnance des fermes, du mois de juillet 1681, titre commun des fermes, art. 18 ; la Déclaration du 17 février 1688 ; la Déclaration du 12 mars 1701 ; celle du 1er mars 1730 ; les Lettres-patentes du 4 décembre 1731, & la Déclaration du 18 août 1742.

Article X.

Des Récusations et de leur Jugement.

Quand les récusations proposées ou baillées par écrit, ſeront frivoles et non-recevables, le Juge récusé les pourra telles déclarer, et ordonner que nonobstant icelles, il fusera outre ſelon la forme de droit.

☞ V. les articles ſuivans, juſques et compris le 15 ; l’article 32 de l’Ordonnance d’Orléans ; les articles 12, 13 et 14 de l’Ordonnance de Roussillon ; l’article 17 de l’Ordonnance de Moulins ; l’article 113 de l’Ordonnance de Blois. V. le titre 24 de l’Ordonnance de 1667, des récusations ; l’Ordonnance de 1669, art. 2 et 12 ; la Déclaration du Roi, du 2 octobre 1694 ; l’Arrêt de réglement du 5 ſeptembre 1703 ; la Déclaration du Roi du mai 1705, et l’Ordonnance du mois d’août 1737, titre 1er, art. 17 et 23.

Article XI.

S’il y a appel de la Sentence qui aura rejetté la récusation, le Jugement du procès n’en ſera point ſuspendu, mais il y ſera procédé par un autre Juge.

Et s’il y a appel, ſera nonobstant icelui passé outre, non par le Juge recusé, mais par celui qui a accoutumé tenir le Siége en ſon absence, ſoit le Lieutenant particulier, ou le plus ancien Avocat : tellement que pour la proposition de ladite récusation, et appellation ſur ce interjettée, la poursuite et procédure ne ſoient aucunement retardées ou délaissées.

☞ V. l’article précédent, et la note. V. l’article 26 du tit. 24 des récusations de Juges, de l’Ordonnance de 1667.

Article XII.

Celui qui aura mal-à-propos interjetté appel de la Sentence qui aura proscrit ſa récusation, ſera condamné en l’amende de ſon appel.

Et s’il a été ſur ce frivolement appellé, et la partie veuille acquiescer ; si c’est hors Jugement, ſera condamné à quarante livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à partie, et la moitié plus si c’est en Jugement ; et s’il plaide et ſuccombe, en l’amende ordinaire, qui ne pourra être modérée, et en la moitié d’icelle envers la partie.

☞ V. l’art. 10 et la note. V. particulierement ſur cet article, le 29e du titre 24 de l’Ordonnance de 1667.

Nota. Les Juges présidiaux peuvent juger ſans appel les récusations, dans les matieres dont la connoissance leur est attribuée en dernier ressort. V. l’article 28 du titre 24 de l’Ordonnance de 1667.

Article XIII.

Comment on doit procéder ſur une récusation admise.

Et si lesdites causes de récusation ſont trouvées légitimes, ſera baillé un ſeul délai pour les prouver et vérifier : non pas par le Juge récusé, mais par icelui qui doit tenir le Siége en ſon lieu, comme dit est, lequel à faute de ladite vérification, ou dedans ledit délai, et après icelui échu et passé, & ſans autre déclaration ni forclusion, déboutera les proposans desdites causes de récusation.

☞ V. l’article 10, et la note. V. ſur-tout les articles 20, 21, 22, 23 et 24 de l’Ordonnance de 1667, titre 24 des récusations de Juges.

Article XIV.

Celui qui aura proposé une récusation calomnieuse, ſera condamné en une amende.

Et lequel proposant, ſera pour chacun fait de récusation calomnieusement proposé en nos Cours ſouveraines, condamné en vingt livres parisis d’amende, la moitié vers nous, l’autre moitié vers la partie, et de dix livres aussi par moitié, comme dessus, en nos Justices inférieures.

☞ V. l’article 12 et la note. V. l’article 29 du titre 24 de l’Ordonnance de 1667.

Article XV.

Le Juge non récusé passera outre au Jugement, nonobstant l’admission de la récusation, et le délai donné pour la vérifier.

Et voulons en outre que nonobstant ladite récusation et délai baillé pour la vérifier, ſoit passé outre au principal pardevant le Juge non récusé, qui aura baillé ledit délai ; et qui a accoutumé tenir ledit Siége au lieu dudit récusé.

☞ V. l’article 26 du titre 24 de l’Ordonnance de 1667, et l’Ordonnance de 1670, titre 25, art. 2.

Article XVI.

Tous Ajournemens ſeront libellés.

Que tous ajournemens pour faire et intenter nouveau procès, ſeront libellés ſommairement, la demande et moyens d’icelle en brief, pour en venir prêt à défendre, par le défendeur, au jour de la premiere assignation.

☞ V. les articles 9, 22, 70 et 71 ; les articles 91 et 92 de l’Ordonnance d’Orléans ; les art. 173 et 175 de l’Ordonnance de Blois ; l’article 1er de celle de Roussillon ; l’article 4 de l’Edit du mois de novembre 1563, portant création des Juge et Consuls de Paris ; l’article 1er du titre 2 des ajournemens de l’Ordonnance de 1667, et l’Edit du mois de février 1696.

Article XVII.

Le défendeur comparoîtra au jour de l’ajournement, à moins qu’il ne lui ait été accordé un délai.

Ce qu’il ſera tenu de faire, sinon que pour grande et évidente cause, lui fut baillé un délai pour tous, pour y venir défendre.

☞ V. le titre 11 des délais et procédures de l’Ordonnance de 1667.

Article XVIII.

Si le défendeur a un garant, il lui ſera accordé un ſeul délai pour l’appeller en cause.

Et défendons tous autres délais accoutumés d’être pris auparavant la contestation, ſoit d’avis, absence, attente de conseil, ou autres ; fors ſeulement le délai d’amener garant si la matiere y est disposée, auquel cas y aura un ſeul délai pour amener ledit garant, qui ſera ajourné à cette fin, par ajournement libellé comme dessus.

☞ V. les trois articles ſuivans, et le titre 5 des garants, de l’Ordonnance de 1667.

Article XIX.

Si le garant, a lui-même un garant, il lui ſera accordé un délai pour l’appeller.

Et si ledit garant compare et veut prendre la garantie, il ſera tenu de ce faire au jour de la premiere assignation, et contester, sinon qu’il voulût amener autre garant, pour quoi lui ſeroit pourvu d’un autre ſeul délai, et de commission libellée comme dessus.

☞ V. l’article précédent, et l’article 15 du titre 8 des garans, de l’Ordonnance de 1667.

Article XX.

De l’exécution des Jugemens contre les garans.

Que les Sentences et Jugemens donnés contre les garantis, ſeront exécutoires contre les garants, tout ainsi que contre les condamnés, ſauf les dépens, dommages et intérêts, dont la liquidation et exécution ſe feront contre le garant ſeulement.

☞ V. l’article 64 pour la garantie du résignataire envers le résignant. V. l’article 11 du titre 8 des garants, de l’Ordonnance de 1667.

Article XXI.

Après deux défauts, ſera donné Sentence contre le garant.

Qu’en vertu de deux défauts bien et duement obtenus contre le garant, ſera donnée Sentence ou Arrêt après la vérification duement faite par le demandeur, en matiere de recours de garantie, du contenu en ſa demande.

☞ V. les articles 24, 25, 26, 69, 70 et 121. V. le titre 5 de l’Ordonnance de 1667, des congés et défauts en matiere civile. V. les articles 2, 5 et 15 du titre 8 des garants, de l’Ordonnance de 1667.

Article XXII.

Huissiers tenus de laisser copies de leurs exploits.

Que de toutes commissions et ajournemens, ſeront tenus les Sergens, laisser la copie avec l’exploit aux ajournés, ou à leurs gens et ſerviteurs, et les attacher à la porte de leurs domiciles, encore qu’ils ne fussent point demandés, et en faire mention par l’exploit, et ce, aux dépens des demandeurs et poursuivans, et ſauf à les recouvrer en la fin de cause.

☞ V. l’article 173 du titre 2 de l’Ordonnance de Blois ; les articles 3 et 4 de l’Ordonnance de 1667 ; l’Ordonnance de 1673, tit. 12, art. 17, et l’article 6 de la Déclaration du Roi, du 17 février 1688.

Article XXIII.

Toute partie tenue d’élire un domicile.

Nous ordonnons que tous plaidans et litigans, ſeront tenus au jour de premiere comparition, en personne ou par Procureur ſuffisamment fondé, déclarer ou élire leur domicile au lieu où les procès ſont pendans, autrement faute de ce avoir duement fait, ne ſeront recevables, et ſeront déboutés de leurs demandes, défenses ou oppositions respectivement.

☞ V. l’article 1er du titre 4 des présentations de l’Ordonnance de 1667 ; l’article 8 du titre 7 des monitoire, de l’Ordonnance de 1670, et l’article 13 du titre 13 des prisons, Greffiers des géoles, &c. de la même Ordonnance.

Article XXIV.

En toutes matieres, deux défauts ſeront ſuffisans, ſauf au Juge à en accorder un troisieme s’il le trouve convenable.

Qu’en toutes matieres civiles et criminelles, où l’on avoit accoutumé user de quatre défauts, ſuffira d’y avoir deux bien et duement obtenus par ajournement fait à personne ou à domicile, ſauf que les Juges, (ex officio) en pourront ordonner un troisieme si lesdits ajournemens n’ont été faits à personne, & ils voient que la matiere y fût disposée.

☞ V. les deux articles ſuivans les articles 21, 69, 70 et 121 ; l’article 142 de l’Ordonnance de Blois, et l’article 2 du titre 5 des congés et défauts de l’Ordonnance de 1667.

Article XXV.

En matiere criminelle, un premier défaut ſur decret d’ajournement personnel, ſuffira pour motiver un decret de prise-de-corps, et après deux défauts, on ordonnera la ſaisie des biens.

Qu’ès matieres criminelles par vertu du premier défaut donné ſur ajournement personnel, ſera décerné prise-de-corps, et s’il y a deux défauts, ſera dit qu’à faute de pouvoir appréhender le défaillant, il ſera ajourné à trois briefs jour, avec annotation et ſaisie de ſes biens, jusqu’à ce qu’il ait obéi.

☞ V. les articles 18 et 20 de l’Ordonnance de Roussillon ; l’article 25 de l’Ordonnance de Moulins, et l’article 4 du tit. 10 des decrets de l’Ordonnance de 1670.

Article XXVI.

Deux défauts ſuffiront en matiere civile, pour faire débouter le défendeur de ſes défenses.

En toutes actions civiles où il y aura deux défauts, ſera par vertu du ſecond, le défendeur débouté des défenses, et par même moyen permis au demandeur de vérifier ſa demande, et après l’enquête faite, ſera la partie ajournée, pour voir produire lettres et billets, et bailler contredits si bon lui ſemble, & prendre appointement en droit, ſans ce qu’il ſoit nécessaire ordonner que le défaillant, ſoit adjourné pour bailler ſon ny.

☞ V. l’article 24 et l’article 2 du titre. S des congés et défauts de l’Ordonnance de 16617.

Article XXVII.

Le demandeur ſera tenu de prouver ſa demande avant de pouvoir obtenir aucune Sentence par défaut.

Qu’auparavant que donner aucunes Sentences contre les défaillans contumax, et non comparans, le demandeur ſera tenu de faire apparoir du contenu en ſa demande.

☞ V. l’article 21 et le précédent, et l’article 3 du titre 5 des congés et défauts en matiere civile, de l’Ordonnance de 1667.

Article XXVIII.

Le vrai contumax ne pourra être reçu Appellant.

Que les vrais contumax ne ſeront reçus comme appellans ; ainçois, quant par la déduction de leur cause d’appel, et défenses au contraire, il appert que par vraie désobéissance et contemnement de Justice, ils n’aient voulu comparoir, ſeront déclarés non-recevables comme appellans, et ordonné que la Sentence dont a été appellé, ſortira ſon plein et entier effet, et ſera exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

☞ V. l’article 28 de l’Ordonnance de Moulins ; l’article 10 de l’Edit d’Amboise, et l’article 28 du titre 17 des défauts et contumaces, de l’Ordonnance de 1667. V. pour les contumaces en matiere criminelle, le titre 17 de l’Ordonnance de 1670.

Article XXIX.

S’il y a doute ſur les motifs de la contumace, il ſera accordé au contumax, un délai pour proposer ses défenses.

Et s’il y avoit quelque doute ſur la contumace, et que l’appellant alléguât aucunes défenses péremptoires, dont il fit promptement apparoir, à tout le moins ſommairement, lui ſera donné un ſeul délai pour informer pleinement de ſesdites défenses, tant par lettres que par témoins, et ſa partie au contraire à ſes dépens, pour le tout rapporté, leur être fait droit ſur la cause d’appel, ſans autre délai ni forclusion.

☞ V. l’article 24 du titre 11, des délais et procédures de l’Ordonnance de 1667 ; et l’Arrêt de réglement du 9 août 1669. V. pour la contumace en matiere criminelle, l’article 18 du titre 17 des défauts et contumaces.

Article XXX.

Les Sentences par contumace, après vérification de la demande ; ſeront exécutoires nonobstant l’appel.

Que les Sentences par contumace données après la vérification de la demande ; ſeront exécutoires nonobstant l’appel, ès cas esquels elles ſont exécutoires ſelon nos Ordonnances, quand elles sont données parties ouïes.

☞ V. les articles 62 et 91 ; les articles 13 et 14 de la troisieme Déclaration donnée ſur l’Edit de Cremieu, au mois de juin 1559 ; l’article 62 de l’Ordonnance de Blois ; l’article 5 de l’Edit d’Amboise, et l’article 19 du titre 19, des Sequestres et des Commissaires, de l’Ordonnance de 1667 ; et le titre 27 de l’exécution des jugemens, de la même Ordonnance.

Article XXXI.

Sur l’appel des Sentences rendues par forclusion il ne ſera point prononcé par l’APPELLATION AU NÉANT, mais par BIEN OU MAL JUGÉ.

Et quant aux Sentences donnés par forclusion, ne ſeront mises, au néant, mais ſe vuideront les appellations (an bene vel male) par appellations verbales ou procès par écrit, ſelon ce que la matiere ſera disposée.

☞ V. l’article 128, l’article 179 de l’Ordonnance de Blois, et l’article 7 du titre 16 de la forme de procéder aux Jugemens, et des prononciations, de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXII.

Les délais prescrits par les Juges, pour faire une preuve, ſeront de rigueur.

Que tous délais pour prouver et informer, ſeront péremptoires pour tous, ainsi qu’ils ſeront arbitrés par les Juges, tant de nos Cours ſouveraines qu’autres, ſelon la qualité des matieres et distance des lieux, lorsque les parties ſeront appointées à informer.

☞ V. les articles 2 et 3 de l’Ordonnance de Roussillon, et la Déclaration du Roi ſur la même loi, donnée au mois d’août 1564 ; l’Ordonnance de Blois, articles 155 et 156, et les articles 2 et 20 du titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXIII.

Il ne ſera accordé qu’un ſeul délai pour informer, ſauf à en fixer un ſecond en cas d’inſuffisance du premier, et de justification des diligences.

Et n’y aura qu’un ſeul délai pour informer, ainsi modéré et arbitré comme dit est, fors que si dedans ledit délai, il étoit trouvé que les parties eussent fait leur devoir et diligence, et n’eussent été en contumace et négligence, on leur pourra encore donner et modérer autre délai pour tous, faisant préalablement apparoir, à tout le moins ſommairement et en première apparence, de leurs ſusdites diligences, et purgeans leursdites contumaces et négligences.

☞ V. les deux articles ſuivans et l’article 1 du titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXIV.

Après un ſecond délai, il n’en pourra être accordé pour quelque cause que ce ſoit.

Après ledit ſecond délai passé, ne ſera permis aux parties de faire aucunes preuves par enquête de témoins, et ne leur en pourra être baillé ni donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce ſoit, par relievement ou autrement.

☞ V. les deux articles précédens et le ſuivant, et l’article 1 du titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXV.

Il est défendu d’accorder aucunes lettres portant prorogation de délai après les deux mentionnés aux articles précédens.

Et défendons à tous Gardes des Sceaux de nos Chancelleries, de bailler aucunes lettres, et à tous nos Juges, tant de nos Cours ſouveraines, que autres, d’y avoir aucun égard ; ains voulons, les impétrans, être promptement déboutés, et condamnés en l’amende ordinaire, telle que du fol appel envers nous, et en la moitié moins envers la partie.

☞ V. les trois articles précédens et le titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXVI.

Réponses par credit vel non credit, et contredits, contre les dépositions des témoins ; abolis.

Qu’il n’y aura plus réponſes par credit vel non credit, ni contredicts, contre les dicts, et dépositions des témoins, et défendons aux Juges de les recevoir, et aux parties de les bailler, ſur peine d’amende arbitraire.

☞ V. l’article 26 et les ſuivans du titre 22 des enquêtes de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXVII.

Les parties peuvent ſe faire interroger respectivement ſur faits et articles.

Et néanmoins permettons aux parties de ſe faire interroger, l’une, l’autre, pendant le procès, et ſans retardation d’icelui, par le Juge de la cause, ou autre plus prochain des demeurances des parties, qui à ce ſera commis ſur faicts et articles pertinens et concernans la cause et matiere, dont est question entr’elles.

☞ V. l’article ſuivant ; l’article 6 de l’Ordonnance de Roussillon ; l’Edit d’ampliation de la création des Siéges présidiaux, et l’article 1er. du titre 10 des interrogatoires ſur faits et articles, l’Ordonnance de 1667.

Article XXXVIII.

Les parties interrogées ſeront tenues de prêter ſerment, et de répondre cathégoriquement.

Et ſeront tenues, les parties, affirmer par ſerment les faicts contenus en leurs escritures et additions, et par icelles, enſemble par les réponses à leurs interrogatoires, confesser ceux qui ſeront de leur ſcience et cognoissance, ſans les pouvoir dénier ou passer par non ſçavance.

☞ V. l’article précédent, et les articles 7 et 8 du titre 10 des interrogatoires ſur faits et articles, de l’Ordonnance de 1667.

Article XXXIX.

Celui qui déniera calomnieusement les faits ſur lesquels il ſera interrogé, ſera condamné en une amende.

Et ce, ſur peine de dix livres parisis d’amende pour chacun fait dénié calomnieusement en nos Cours ſouveraines, et cent ſols parisis ès-Jurisdictions inférieures : esquelles amendes, ſeront lesdites parties condamnées envers nous, et en la moitié moins envers les parties pour leurs intérêts.

☞ V. les deux articles précédens, et l’article 8 du titre 10 des interrogatoires ſur faits et articles, de l’Ordonnance de 1667.

Article XL.

Ceux qui articuleront des faits calomnieux dans leurs écritures ou plaidoieries, ſeront condamnés en une amende.

Et ſemblable peine, voulons encourir ceux qui auront posé et articulé calomnieusement aucuns faux faits, ſoit en plaidant ou par leurs escritures ou autres pieces du procès.

☞ V. l’article précédent ; la table manuscrite de Lenain, année 1291 ; les Ordonnances du Parlement, de 1344, 1363 et 1453 ; l’Ordonnance d’Orléans, article 58. V. la même table de Lenain, années 1418, 1453, 1464, 1472, 1475, 1490, 1491, &c. &c. &c. jusqu’à la fin chapitre intitulé, aveu demandé aux Avocats, ou condamnation d’iceux pour avoir dit choses injurieuses à l’Audience ou dans des écritures.

Article XLI.

Ceux qui auront proposé des reproches calomnieux, ſeront condamnés en une amende, et même à une plus grande peine s’il y échet.

Que pour chacun fait de reproches calomnieusement proposé, qui ne ſera vérifié par la partie, y aura condamnation : c’est à ſçavoir, en nos Cours ſouveraines, de vingt livres parisis d’amende, moitié à nous et moitié à la partie, ou de plus grande peine pour la grandeur de la calomnie desdits proposans à l’arbitration de la Justice, et en la moitié moins en nos Justices inférieures.

☞ V. le titre 23 des reproches des témoins, de l’Ordonnance de 1667, et les articles 16, 17, 18, 19, et 20 du titre 15 des récolemens et confrontations de l’Ordonnance de 1670.

Article XLII.

Il est défendu d’alléguer aucuns moyens de droit contre les faits qui gissent en preuve.

Nous défendons aux parties, leurs Avocats et Procureurs, d’alléguer aucunes raisons de droit par leurs intendits, escritures, additions & responsifs fournis ès-matieres réglées en preuves et enquêtes, mais ſeulement leurs faits positifs et probatif, ſur lesquels ils entendent informer et faire enquête.

☞ V. l’article 1er. du titre 20, des faits qui gissent en preuve vocale Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/131 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/132 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/133 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/134 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/135 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/136 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/137 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/138 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/139 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/140 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/141 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/142 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/143 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/144 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/145 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/146 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/147 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/148 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/149 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/150 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/151 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/152 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/153 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/154 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/155 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/156 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/157 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/158 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/159 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/160 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/161 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/162 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/163 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/164 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/165 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/166 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/167 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/168 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/169 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/170 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/171 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/172 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/173 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/174 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/175 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/176 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/177 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/178 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/179 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/180 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/181 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/182 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/183 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/184 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/185 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/186 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/187 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/188 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/189 1667 ; l’article 8 du titre 16 de l’Ordonnance de 1670, et la Déclaration du Roi du 21 avril 1671.

Article CX.

La rédaction des Arrêts ſera claire et intelligible.

Et afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence desdits Arrêts, nous voulons et ordonnons qu’ils ſoient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation.

☞ V. les articles 63 et 65 de l’Ordonnance de Moulins, et les articles 5, 6 et 8 du titre 26 de la forme de procéder aux Jugemens, de l’Ordonnance de 1667.

Article CXI.

Tous Arrêts et autres actes de Justice ſeront prononcés et expédiés en François.

Et pour ce que telles choses ſont ſouvent advenues ſur l’intelligence des mots latins contenus esdits Arrests, nous voulons d’oresnavant que tous Arrests, ensemble toutes autres procédures, ſoient de nos Cours ſouveraines et autres ſubalternes & inférieures, ſoient de Registres, Enquestes, Contrats, Commissions, et Sentences, Testamens, et autres quelconques, Actes et Exploicts de Justice, ou qui en dépendent, ſoient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement.

☞ V. l’article précédent, et l’article 35 de l’Ordonnance de Roussillon.

Article CXII.

Tous ceux qui obtiendront mal-à-pros des lettres à l’effet d’articuler des faits nouveaux inutiles à la décision de la cause, ſeront condamnés en une amende, tant envers le Roi qu’envers leur Partie.

Nous voulons que les impétrants de Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/192 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/193 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/194 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/195 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/196 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/197 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/198 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/199 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/200 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/201 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/202 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/203 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/204 Page:Boucher d’Argis - Ordonnance du mois d’aoust 1539, 1786.djvu/205 Page:Boucher d’Argis - 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