Pacte de Paris

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Traité général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale
Imprimerie des journaux officiels (p. 55-56).

PACTE GENERAL DE RENONCIATION A LA GUERRE

Le Président du Reich allemand, le Président des Etats-Unis d’Amérique, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon, le Président de la République de Pologne, le Président de la République tchécoslovaque, ayant le sentiment profond du devoir solennel qui leur incombe de développer le bien-être de l’humanité ;

Persuadés que le moment est venu de procéder à une franche renonciation à la guerre, comme instrument de politique nationale, afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre leurs peuples puissent être perpétuées ;

Convaincus que tous les changements dans leurs relations mutuelles ne doivent être recherchés que par des procédés pacifiques et être réalisés dans l’ordre et dans la paix , et que toute Puissance signataire qui chercherait désormais à développer ses intérêts nationaux en recourant à la guerre devra être privée du bénéfice du présent traité ;

Espérant que, encouragées par leur exemple, toutes les autres nations du monde se joindront à ces efforts humanitaires et, en adhérant au présent traité dès qu’il entrera en vigueur, mettront leurs peuples à même de profiter de ses bienfaisantes stipulations, unissant ainsi les nations civilisées du monde dans une renonciation commune à la guerre comme instrument de leur politique nationale ;

Ont décidé de conclure un traité et à cette fin ont désigné comme leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le Président du Reich allemand :
M. le Docteur Gustav Stresemann, ministre des Affaires étrangères ;

Le Président des Etats-Unis d’Amérique :
L’Honorable Frank B. Kellogg, secrétaire d’Etat ;

Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Paul Hymans, ministre des Affaires étrangères, ministre d’Etat ;

Le Président de la République française :
M. Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du nord et de toutes les parties de l’Empire britannique qui ne sont pas individuellement membres de la Société des Nations :
Le Très Honorable Lord Cushendun, chancelier du Duché de Lancastre, secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères par intérim ;

Pour le Dominion du Canada :
Le Très Honorable William Lyon Mackenzie King, premier ministre et ministre des Affaires extérieures ;

Pour le Commonwealth d’Australie :
L’Honorable Alexander John McLachlan, membre du Conseil exécutif fédéral ;

Pour le Dominion de Nouvelle-Zélande :
L’Honorable Sir Christopher James Parr, haut commissaire de la Nouvelle-Zélande en Grande-Bretagne ;

Pour l’Union de l’Afrique du Sud :
L’Honorable Jacobus Stephanus Smit, haut-commissaire de l’Union de l’Afrique du Sud en Grande-Bretagne ;

Pour l’Etat libre d’Irlande :
M. William Thomas Cosgrave, président du Conseil exécutif ;

Pour l’Inde :
Le Très Honorable Lord Cushendun, chancelier du Duché de Lancastre, secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères par intérim ;

Sa Majesté le Roi d’Italie :
Le comte Gaetano Manzoni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris ;

Sa Majesté l’Empereur du Japon :
Le comte Uchida, conseiller privé ;

Le Président de la République de Pologne :
M. A. Zaleski, ministre des Affaires étrangères ;

Le Président de la République tchécoslovaque :
M. le Docteur Edvard Beneš, ministre des Affaires étrangères ;


Qui, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont tombés d’accord sur les articles suivants :


Article I.
Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu’instrument de la politique nationale dans leurs relations mutuelles.


Article II.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu’ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques.


Article III.
Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes désignées dans le préambule, conformément aux exigences de leurs constitutions respectives, et il prendra effet entre elles dès que tous les instruments de ratification auront été déposés à Washington. Le présent traité, lorsqu’il aura été mis en vigueur ainsi qu’il est prévu au paragraphe précédent, restera ouvert aussi longtemps qu’il sera nécessaire pour l’adhésion de toutes les autres Puissances du monde. Chaque instrument établissant l’adhésion d’une Puissance sera déposé à Washington et le traité, immédiatement après ce dépôt, entrera en vigueur entre la Puissance donnant ainsi son adhésion et les autres Puissances contractantes.


Il appartiendra au Gouvernement des Etats-Unis de fournir à chaque gouvernement désigné dans le préambule et à tout gouvernement qui adhérera ultérieurement au présent traité une copie certifiée conforme dudit traité et de chacun des instruments de ratification ou d’adhésion. Il appartiendra également au Gouvernement des Etats-Unis de notifier télégraphiquement auxdits gouvernements chaque instrument de ratification ou d’adhésion immédiatement après dépôt.


En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité établi en langue française et anglaise, les deux textes ayant force égale, et y ont apposé leurs cachets.


Fait à Paris, le vingt-sept août mil neuf cent vingt-huit.