Page:Œuvres de Robespierre.djvu/35

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nel sur ce point : « Toute contribution publique étant une portion des biens des citoyens mise en commun pour subvenir aux dépenses de la sûreté publique, la nation seule a le droit d’établir l’impôt, d’en régler la nature, la quotité, l’emploi et la durée. »

Séance du 11 septembre. — Robespierre appuie, « avec beaucoup de force et d’éloquence, » dit le Moniteur, la motion de Lepelletier de Saint-Fargeau, que les pouvoirs des représentants du peuple n’excèdent pas une année : « Dans une grande monarchie, le peuple ne peut exercer sa toute-puissance qu’en nommant ses représentants ; il est juste que le peuple les change souvent ; rien n’est plus naturel que ce désir d’exercer ses droits, de faire connaître ses sentiments, de recommander souvent son vœu. Ce sont là les bases de la liberté. »

Octobre, — La discussion sur le veto ayant été close avant que son tour de parole fût venu, Robespierre fit imprimer le discours qu’il avait préparé à cette occasion. Il s’y prononce contre toute espèce de veto soit absolu, soit suspensif :

« Celui qui dit qu’un homme a le droit de s’opposer à la loi dit que la volonté d’un seul est au-dessus de la volonté de tous. Il dit que la nation n’est rien, et qu’un seul homme est tout. S’il ajoute que ce droit appartient à celui qui est revêtu du pouvoir exécutif, il dit que l’homme établi par la nation pour faire exécuter les volontés de la nation a le droit de contrarier et d’enchaîner les volontés de la nation ; il a créé un monstre inconcevable en morale et en politique, et ce monstre n’est autre chose que le veto royal. » Nous remarquons dans ce discours cette définition de la monarchie : « Le mot monarchie, dans sa véritable signification, exprime uniquement un État où le pouvoir exécutif est confié à un seul. Il faut se rappeler que les gouvernements, quels qu’ils soient, sont établis par le peuple et pour le peuple ; que tous ceux qui gouvernent, et par conséquent