Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/375

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prétend que c’est lui qui a obtenu le secours, et que ce secours ne doit être distribué que par lui et dans son diocèse. L’intendant affirme que le secours est accordé à toute la généralité et doit être distribué par lui à toutes les paroisses. Après une lutte qui se prolonge longtemps, le roi, pour tout concilier, double la quantité de riz qu’il destinait à la généralité, afin que l’archevêque et l’intendant puissent en distribuer chacun la moitié. Tous deux sont, du reste, d’accord que les distributions seront faites par les curés. Il n’est question ni des seigneurs ni des syndics. On voit, par la correspondance de l’intendant avec le contrôleur-général, que, suivant le premier, l’archevêque ne voulait donner le riz qu’à ses protégés, et notamment en faire distribuer la plus grande partie dans les paroisses appartenant à madame la duchesse de Rochechouart. D’un autre côté, on trouve dans cette liasse des lettres de grands seigneurs qui demandent particulièrement pour leurs paroisses, et des lettres du contrôleur-général qui signalent les paroisses de certaines personnes.

La charité légale donne lieu à des abus, quel que soit le système ; mais elle est impraticable, exercée ainsi de loin, et sans publicité, par le gouvernement central.



Exemple de la manière dont cette charité légale était faite.


On trouve, dans un rapport fait à l’assemblée provinciale de la Haute-Guyenne, en 1780 : « Sur la somme de 385,000 livres à laquelle se portent les fonds accordés par Sa Majesté à cette généralité depuis 1773, époque de l’établissement des travaux de charité, jusqu’en 1779 inclusi-