Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/385

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Une partie des offices municipaux avant été rétablie par l’édit de novembre 1733, il est intervenu un arrêt du conseil du 11 janvier 1751, sur la requête des maire et échevins, par lequel le prix de rachat a été fixé à la somme de 170,000 livres, pour le payement de laquelle la prorogation des octrois a été accordée pendant quinze ans. »

Ceci est un bon échantillon de l’administration de l’ancien régime relativement aux villes. On leur fait contracter des dettes, et puis on les autorise à établir des impôts extraordinaires et temporaires pour se libérer. À quoi il faut ajouter que, plus tard, on rend perpétuels ces impôts temporaires, comme je l’ai vu souvent, et alors le gouvernement en prend sa part.

Le Mémoire continue : « Les officiers municipaux n’ont été privés des grands pouvoirs judiciaires que leur avait concédés Louis XI, que par l’établissement de juridictions royales. Jusqu’en 1669, ils ont eu connaissance des contestations entre maîtres et ouvriers. Le compte des octrois est rendu devant l’intendant, au désir de tous les arrêts de création ou de prorogation desdits octrois. »

On voit également dans ce Mémoire, que les députés des seize paroisses dont il a été question plus haut, et qui paraissent à l’assemblée générale, sont choisis par les compagnies, corps ou communautés, et qu’ils sont strictement des mandataires du petit corps qui les députe. Ils ont sur chaque affaire des instructions qui les lient.

Enfin, tout ce Mémoire démontre qu’à Angers, comme partout ailleurs, les dépenses, de quelque nature qu’elles fussent, devaient être autorisées par l’intendant et le conseil ; et il faut reconnaître que, quand on donne l’administration d’une ville en toute propriété à certains hommes, et qu’on accorde à ces hommes, au lieu de traitements fixes, des privilèges qui les mettent personnellement hors d’atteinte des suites que leur administration peut avoir sur la fortune pri-