Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/453

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empêchait le seigneur de se saisir du bien que les serfs possédaient dans le lieu de l’asile, il ne s’opposait pas à ce qu’il succédât au bien laissé dans la seigneurie.

La servitude réelle était le résultat de la détention d’une terre, et pouvait cesser en abandonnant cette terre ou l’habitation dans un certain lien.

Corvées. Droit que le seigneur a sur ses sujets, en vertu duquel il peut employer, à son profit, un certain nombre de leurs journées de travail ou de celles de leurs bœufs et de leurs chevaux. La corvée à volonté, c’est-à-dire suivant le bon plaisir du seigneur, est tout à fait abolie ; elle a été réduite depuis longtemps à un certain nombre de journées par an.

La corvée pouvait être personnelle ou réelle… Les corvées personnelles sont dues par les gens de labeur qui ont leur domicile établi dans la terre du seigneur, chaque homme suivant son métier. Les corvées réelles sont attachées à la possession de certains héritages. Les nobles, ecclésiastiques, clercs, officiers de justice, avocats, médecins, notaires et banquiers, notables, doivent être exempts de la corvée. L’auteur cite un arrêt du 13 août 1735, qui exempte un notaire que son seigneur voulait forcer à venir, pendant trois jours, faire pour rien les actes qu’il avait à passer dans sa seigneurie, où le notaire demeurait. Autre arrêt de 1750, qui déclare que, quand la corvée est due soit en personne, soit en argent, le choix doit être laissé au débiteur. Toute corvée a besoin d’être établie sur un titre écrit. La corvée seigneuriale était devenue fort rare au dix-huitième siècle.

Banalités. Les provinces de Flandre, d’Artois et de Hainaut étaient seules exemptes de banalités. La coutume de Paris est très-rigoureuse pour ne laisser exercer ce droit qu’avec titre. Tous ceux qui sont domiciliés dans l’étendue de la banalité y sont sujets, même le plus souvent les gentilshommes et les prêtres.