Page:Alexis de Tocqueville - L'Ancien Régime et la Révolution, Lévy, 1866.djvu/458

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roi sur les rivières navigables. Tous les seigneurs hauts justiciers sont seigneurs universels des rivières non navigables qui coulent dans leur territoire. Pour en avoir la propriété, ils n’ont besoin d’autre titre que celui que donne la haute justice. Quelques coutumes, telles que la coutume du Berry, autorisent les particuliers à élever, sans la permission du seigneur, un moulin sur une rivière seigneuriale qui passe sur leur héritage. La coutume de Bretagne n’accordait ce droit qu’aux particuliers nobles. Dans le droit général, il est certain que le seigneur haut justicier a seul le droit de permettre de construire un moulin dans l’étendue de sa justice. On ne peut faire de traverses sur la rivière seigneuriale, pour défendre son héritage, sans la permission des juges du seigneur.

Des fontaines, puits, routoirs, étangs. Les eaux pluviales qui coulent dans les grands chemins appartiennent aux seigneurs hauts justiciers ; ceux-ci peuvent en disposer exclusivement. Le seigneur haut justicier peut faire construire un étang dans l’étendue de sa justice, même dans les héritages des justiciables, en payant à ceux-ci le prix de leurs héritages submergés. C’est la disposition précise de plusieurs coutumes, entre autres celles de Troyes et de Nivernais. Quant aux particuliers, ils ne peuvent en faire que sur leur propre fonds ; encore plusieurs coutumes obligent-elles, dans ce cas, le propriétaire à demander la permission du seigneur. Les coutumes qui obligent à prendre l’agrément des seigneurs exigent que, quand ils le donnent, ce soit gratuitement.

La pêche. La pêche, dans les rivières navigables ou flottables, n’appartient qu’au roi ; lui seul peut en faire concession. Ses juges ont seuls le droit de juger les délits de pèche. Il y a cependant bien des seigneurs qui ont droit de pêcher dans des rivières de cette espèce ; mais ils le tiennent de la concession du roi ou l’ont usurpé. Quant aux rivières non