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Deux textes commandent cette question. Un premier texte, celui de l’article 13, décide qu’une congrégation ne peut exister sans une loi qui l’autorise. Un second texte, celui de l’article 18, stipule que les congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée seront réputées dissoutes de plein droit. Mais aucun texte ne vous condamne à répondre par des refus individuels et successifs à des demandes d’autorisations similaires.

La question des congrégations enseignantes se présente devant vous comme une question de principe en ce qui concerne l’intérêt supérieur de la République, question de principe en ce qui touche la liberté d’enseignement. C’est donc comme question de principe que vous avez à la résoudre…

Sans doute le Gouvernement a dû entrer dans l’examen de chaque demande. Deux motifs l’y obligeaient. L’un… c’est qu’il existe un règlement d’administration publique portant application de la loi du 1er juillet 1901, qui prescrit au Gouvernement d’instruire non pas les demandes des congrégations, mais, au singulier, la demande de la congrégation et de la soumettre à l’une ou l’autre Chambre sous forme d’un projet de loi. La seconde raison, c’est que nous avions le devoir de nous éclairer et de vous éclairer sur la nature de chaque demande, sur son importance et sa véritable signification.

Ce faisant, messieurs, nous avons fait ce que les autres gouvernements avaient fait avant nous. Car la législation de 1901 n’a pas innové en la circonstance ; elle a reproduit et confirmé la législation antérieure.

Il y a seulement cette différence entre l’ancienne et la nouvelle législation, que l’ancienne législation n’imposait pas au Gouvernement l’obligation de soumettre aux Chambres les demandes d’autorisation dont il était saisi, et laissait les congrégations absolument désarmées contre son refus, tandis que la nouvelle législation nous fait un devoir de vous apporter ces demandes. Mais il n’y a