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N°5
PROTOCOLES DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES.

Extrait du protocole numéro 11, de la Conférence tenue au Foreign-Office, le 20 janvier 1831.

Présents, les plénipotentiaires d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie :

« Les plénipotentiaires des cours d’Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont pris connaissance de la lettre ci-jointe, adressée à leurs commissaires à Bruxelles au nom du gouvernement provisoire de la Belgique, lettre qui porte conformément à la teneur du protocole du 9 janvier 1831 que les troupes belges qui s’étaient avancées aux environs de Maëstricht avaient reçu l’ordre de se retirer immédiatement et d’éviter à l’avenir les causes d’hostilités.

Ayant eu lieu de se convaincre par les explications de leurs commissaires que cette retraite des troupes belges aura pour effet d’assurer à la place de Maëstricht l’entière liberté de communication dont elle doit jouir ; ne pouvant douter que de son côté, S. M. le roi des Pays-Bas n’ait pourvu à l’accomplissement du protocole du 9 janvier ; ayant du reste arrêté les déterminations nécessaires pour le cas dans lequel les dispositions de ce protocole seraient soit rejetées, soit enfreintes, et étant parvenus au jour où doit se trouver complètement établie la cessation d’hostilités que les cinq puissances ont eu à cœur d’amener, les plénipotentiaires ont procédé à l’examen des questions qu’ils avaient à résoudre pour réaliser l’objet de leur protocole du 20 décembre 1830, pour faire une utile application des principes fondamentaux auxquels cet acte a rattaché l’indépendance future de la Belgique, et pour affermir ainsi la paix générale dont le maintien constitue le premier intérêt, comme il forme le premier vœu des puissances réunies en conférence à Londres.

Dans ce but, les plénipotentiaires ont jugé indispensable de poser avant tout des hases, quant aux limites qui doivent séparer désormais le territoire hollandais du territoire belge.

Des propositions leur avaient été remises de part et d’autre sous ce dernier rapport. Après les avoir mûrement discutées, ils ont concerté entre eux les bases suivantes :

Art. 1er. Les limites de la Hollande comprennent tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l’année 1790.

2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas, dans le traité de l’année 1815, sauf le grand duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique.

3. Il est entendu que les dispositions des art. 108 jusqu’à 117 inclusivement, de l’acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront applicables aux ri-