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n’y avait absolument rien à opposer. La Chambre des pairs, cependant, ne craignit pas de passer outre. En vain M.Dubouchage protesta-t-il noblement contre une aussi flagrante usurpation, la pairie proclama sa compétence[1], après avoir prête une oreille complaisante aux sophismes de MM. de Broglie, Portalis et Seguier, sophismes si pitoyables, que nous nous abstiendrons de les reproduire.

Ce fut le 6 février 1835 que les membres de la Cour libellèrent et signèrent, au nombre de 132 l’arrêt de mise en accusation. Cet arrêt déclarait connexes tous les faits qui s’étaient passés à Lyon, à Paris, à Marseille, à Saint-Étienne, Besançon, à Arbois, à Châlons, à Épinal, à Lunéville et dans l’Isère ; il déclarait, à l’égard de tous ces faits, la

    d’assises du département de la Seine. Il se pourvut en cassation, se fondant, en son pourvoi, sur l’incompétence de la cour d’assises, et prétendant que, vu les hautes fonctions dont on l’accusait d’avoir abusé contre la sûreté de l’État, il devait, aux terme de la Charte, être jugé par les Pairs du royaume.

    Voici le dispositif de l’arrêt par lequel la cour de cassation rejeta le pourvoi de M. de Lavalette, le 15 décembre 1815 :

    « Attendu que le demandeur a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises de la Seine comme complice d’un attentat contre la sûreté de l’État ; que l’article 33 (devenu l’article 28 de la Charte de 1830) de la Charte constitutionnelle n’attribue pas à la Chambre des Pairs indistinctement la connaissance de tous les attentats contre la sûreté de l’État ; qu’il restreint cette attribution aux attentats contre la sûreté de l’État qui seront définis par la loi ; qu’aucune loi n’a encore déterminé ceux des attentats qui, conformément à cet article de la Charte, doivent être soumis à la Chambre des Pairs qu’ils demeurent donc encore dans le droit commun, et que la cour d’assises de la Seine a été compétente pour instruire et prononcer sur l’accusation intentée contre le demandeur ;

    « La Cour rejette le pourvoi. »

    Il est inutile de remarquer que ce qui était vrai en 1815, à l’égard de M. de Lavalette, l’était en 1834 à l’égard des accusés d’avril, la législation étant la même aux deux époques.

  1. Voir aux documents historiques, n°10.