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N° 5
TRAITÉ D’UKKTAR-SKÉLESSI.

S. M. I. le très-haut et très-puissant empereur et autocrate de toutes les Russies, et S. H. le très-haut et très-puissant empereur des Ottomans, également animées du sincère désir de maintenir le système de paix et d’harmonie heureusement établi entre les deux Empereurs, ont résolu d’étendre et de fortifier la parfaite amitié et la confiance qui règnent entre elles par la conclusion d’un traité d’alliance défensive.

En conséquence, L. L. MM. ont choisi et nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l’empereur de toutes les Russies, les excellents et très-honorables le sieur Alexis comte Orloff, son ambassadeur extraordinaire près la Sublime-Porte Ottomane, etc., etc.

Et le sieur Apollinaire Boutenieff, son envoyé extraordinaire près la Sublime-Porte Ottomane, etc., etc.

Et S. H. le sultan des Ottomans, le très-illustre et très-excellent, le plus ancien de ses visirs, Khosrew-Méhémet-Pacha, Séraskies, commandant en chef des troupes régulières, et gouverneur général de Constantinople, etc. les très-excellents et très-honorables Ferzi-Akhmet-Pacha, mouchir et commandant de la garde de S. H., etc., etc., et Hadji-Méhemet-Akif, Effendi, Reis-effendi actuel, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art.ler. Il y aura à jamais paix, amitié et alliance entre S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. l’empereur des Ottomans, leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs États contre tout empiétement. L.L. MM. promettent de s’entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leurs tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter, à cet effet, mutuellement des secours matériels et une assistance efficace.

Art. 2. Le traité de paix conclu à Andrinople, le 2 septembre 1829, ainsi que les autres traités qui y sont compris, de même aussi la convention signée à Saint-Pétersbourg, le 14 avril 1830, et l’arrangement conclu à Constantinople, le 9 (21) juillet 1833, relatif à la Grèce, sont confirmés dans toute leur teneur par le présent traité d’alliance défensive, comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.

Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelles qui sert de base au présent traité d’alliance, et par suite du plus sincère désir d’assurer la durée, le maintien et entière indépendance de la Porte-Sublime, S. M l’empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la Sublime-Porte à réclamer l’assistance morale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s’il plait à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux parties contractantes le jugeraient nécessaire. D’après cela, il est convenu qu’en ce cas les troupes de terre et de mer, dont ta Sublime-Porte réclamerait le secours, seront tenues à sa disposition.