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S. M. le roi des Français,

M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères, etc ;

Et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande,

Le vicomte Granville, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la cour de France ;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Toutes les fois qu’un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l’une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l’autre, dûment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l’équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu’il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque état ; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les gouvernements respectifs.

Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d’un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.

Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et dan ovation, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l’arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livret à la traite aux instructions jointes à la présente convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d’apporter à ces instructions, d’un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d’un croiseur d’une des deux nations avait lieu de soupçonner qu’un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d’un bâtiment de guerre de l’autre nation s’est livré à la traite, ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect ; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont tenues, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l’équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver a bord, dans un port de sa nation à l’effet d’être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

Art. 4. Dès qu’un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé par-devers les tribunaux, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, arrivera dans l’un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l’arrestation, ou l’officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès-verbaux et autres document spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention ; et lesdites autorités procéderont en conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu’à