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Art. 10. Les deux gouvernements s’engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugements prononces relativement à des bâtiments visités ou arrêtés, en exécution des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 et de la présente convention.

Art. 11. Les deux gouvernements conviennent d’assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés, en vertu des clauses de la convention principale ci-dessus mentionnée et de la présente convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs ; néanmoins, ils se réservent, dans l’intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, conformément à leurs lois respectives.

Art. 12. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toutes les fois qu’un bâtiment arrêté, sous la prévention de traite, par les croiseurs respectifs, en exécution de la convention du 30 novembre 1831, et de la présente convention supplémentaire, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs, en vertu d’un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l’effet d’être vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu’il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs, ou à tout autre objet illicite.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d’un mois, ou plus tôt, si faire se peut en foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la présente convention en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 22 mars 1833.

V. Broglie, Granville.---

Annexe à la convention supplémentaire relative à la répression de la traite des noirs, en date du 22 mars 1833.

Art. 1er. Toutes les fois qu’un bâtiment de commerce de l’une des deux nations sera visité par un croiseur de l’autre, l’officier commandant te croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat signé de lui, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays, ainsi que le nom du vaisseau qu’il commande, et attestant que le seul but de la visite est de s’assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou s’il est armé pour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d’un rang inférieur à celui de lieutenant de la marine militaire, et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certificat signé de lui, indiquant le rang qu’il occupe dans la marine, le nom du commandant par es ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel il appartient et le but