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Tous les bâtiments français qui seront arrêtés par la station britannique du Brésil seront conduits et remis à la juridiction française à Cayenne.

Tous les navires britanniques qui seront arrêtés par des croiseurs de S. M. le roi des Français de la station d’Afrique seront conduits et remis à la juridiction de S. M. B. à Bathurst, dans la rivière de Gambie.

Tous les bâtiments britanniques arrêtés par la station française des Indes occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal dans la Jamaïque.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne-Espérance.

Tous les navires britanniques arrêtés par la station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Déméraly.

Art. 6. Dès qu’un bâtiment marchand qui aura été arrêté, comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l’un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l’officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement aux autorités dûment préposées à cet effet par les gouvernements respectifs, le navire et sa cargaison, ainsi que le capitaine, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis à bord, et l’un des deux exemplaires de l’inventaire desdits papiers, l’autre devant demeurer en sa possession. Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-verbal ci dessus mentionné ; et il y ajoutera un rapport sur les changements qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l’arrestation jusqu’à celui de la remise, ainsi qu’une copie du rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu’il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces, l’officier en attestera la sincérité sous serment et par écrit.

Art. 7. Si le commandant d’un croiseur d’une des hautes parties contractantes, dûment pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu’un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie d’un vaisseau de guerre de l’autre partie, se livre à la traite des noirs, ou a été équipe pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s’il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

Art. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions, qui servent de développement aux dispositions de la convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la convention à laquelle elles sont annexées.

Les plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l’article 2 de la convention signée entre eux sous la date de ce jour 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite convention, pour en faire partie intégrante.

Paris, le 22 mars 1833.

V. Broglie, Granville.---