Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 4.djvu/537

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Tabey, Taxil, Terrier, Thibaudier, Thiver, Touvenin, Tournet, Tournier, Toyé ou Troilliet, Trevez, Tronc ;

Valin, Verpillat, Vignerte (Pierre-Benjamin), Vincent, Vourpes ou Vourpy, cadet dit Virot ;

Attendu que de l’instruction ne résultent pas contre eux charges suffisantes de culpabilité :

En ce qui concerne :

Adam, Albert ;

Bastien, Baume fils dit Roguet, Bertholat, Bérard, Bille dit l’Algérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breitbach, Brunet, Butet, Buzelin ;

Cachot, Cahuzac, Caillet, Carrey, Carrier, Catin dit Dauphiné, Caussidière, Chagny cadet, Chancel, Charles, Charmy, Chatagnier, Chéry, Cocher, Corréa, Court ;

Daspré, Delacquis, Depassio aîné, Depassio cadet, Despinas, Desvoys, Didier, Drigearde, Desgarnier ;

Fouet, Froideveaux ;

Gayet, Genets, Girard, Giraud ou Girod, Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibier ou Dibier dit Biale, Guiehard, Guillebeau fils ;

Hugon, Huguet ; — Jobely, Julien ;

Lafont, Lagrange, Lambert, Lange, Laporte ;

Marcadier, Margot, Marigné, Marpelet, Martin, Mathon, Mazoyer, Mercier, Mollard-Lefèvre, Mollon, Morel, Muguet ;

Nicot, Noir ; — Offroy, Onke de Wurth ;

Pacaud, Pirodon, Pommier, Pradel, Prost (Joseph), Prost (Gabriel), Pruvost ;

Raggio, Ratignié, Regnauld d’Eperey, Reverchon (Marc-Etienne), Reverchon cadet (Pierre), Riban fils, Rockzinsky, Roger, Rossy, Roux dit Sans-Peur ;

Saunier, Servietes, Sibille aîné, Sibille cadet, Souillard dit Chiret ;

Thion, Tourres ;

Varé, Veyron, Villain, Villiard, Vincent ;

Attendu que de l’instruction résultent contre eux charges suffisantes d’avoir commis ou tenté de commettre un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité royale, soit d’exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s’armer les un contre les autres ;

Crimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;

En ce qui concerne :

Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fontaine, Cavaignac, Court, Delente, de Ludre, Guillard de Kersausie, Guinard, Hugon, Lebon, Marrast, Martin, Recurt, Rivière, Vignerte ;

Attendu que de l’instruction résultent contre eux charges suffisantes de s’être rendus complices dudit attentat, en provoquant ses auteurs à le commettre, par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d’effet ;

Crimes prévus par l’article 59 du Code pénal et par l’article 1er de la loi du 17 mai 1819 ;