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Constitutions, depuis celle dn 28 mM 1790, jusqu’à celle qui est en vigueur depuis 1867. Toutes ne sont pas absolument différentes les unes des autres, ni appropriées également au régime démocratique les deux premières, de 1790 et de 1801, portent le cachet du système colonial; l’avant-dernière Constitution, votée en 1863, était celle-là même de 1806, développée en 1816, revisée en 1846, et rétablie par Geffrard, en 1859, avec quelques modifications essentielles. La Constitution du 14 juin 1867 y a apporté des changements plus profonds.

Le territoire est divisé en quatre départements portant les noms de département du Sud, de l’Ouest, de l’Artibonite et du Nord. Ils sont subdivisés en arrondissements, lesquels à leur tour se partagent en communes. La capitale est Port-au-Prince, dans le Nord. L’étendue de la république est de 25 à 26,000 kilomètres carrés. La population est estimée d’après les documents ouieie)s à 800,000 habitants; mais il parait qu’elle ne dépasse pas 570,000. Elle se compose de noirs pour plus des quatre cinquièmes, et de mulâtres pour le reste. Port-auPrince a 22,000 àmes.

Tous les Haïtiens sont égaux devant la loi et jouissent de tous les droits civils et politiques. Tout Africain ou Indien, ou leurs descendants’ peuvent devenir Haïtiens; mais les diverses Constitutions établissent qu’aucun blanc, de quelque nation qu’il soit, ne peut acquérir cette qualité, ni devenir propriétaire d’immeubles dans la république.

La Constitution de 1863 instituait une Chambre des représentants, un Sénat et un président. t.

Le présidât était nommé à vie par le Sénat. It devait avoir trente-cinq ans, être Haïtien et propriétaire. H recevait une indemnité de 130,000 fr.; ses attributions, ainsi que celles des représentants et des sénateurs, étalpnt à peu près les mêmes qui se trouvent dans les Constitutions démocratiques de l’Europe moderne. Les prérogatives sont le droit de grâce et d’amnistie des souverains, une garde particulière régie d’ailleurs par les lois militaires en vigueur, et une sorte de veto pour le cas où son opposition motivée contre une toijt’est pas admise par les Chambres.

Les députés étaient aa nombre de cinquantesix, avec autant de suppléants. L’âge requis était de vingt-cinq ans. Les autres conditions, pour eux comme pour les sénateurs, sont les mêmes que pour le président. Les élections avaient lieu tous les cinq ans, du 1" au 10 février la session annuelle est de trois mois et s’ouvre le premier lundi d’avril. Ils reçoivent une indemnité de 400 fr. par mois de session et d’une piastre ou 5 fr. 33 c. par lieue de leur domicile à la capitale.

Les colléges étectoraux étaient composés, selon un mécanisme assez compliqué, des citoyens âgés de vingt-cinq ans et des électeurs nommés par les citoyens de vingt-un ans à vingt-cinq ans constitués en assemblée primaire.

Le Sénat se composait de trente-six membres é’us pour neuf ans par la Chambre des représentants, sur une liste formée par le président d’Haïti, de trois candidats pour un sénateur. Ils doivent avoir trente ans et touchent un traitement annuel de 5,000 fr. Ce sont les gardiens de la Constitution: ils siègent toute l’année, et, s’ils s’ajournent, ils doivent déléguer à un comité le soin de veiller pour eux et de les rappeler au besoin. Au Sénat appartient la nomination du président de la république, qui se fait au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres présents.

La Constitution de 1867 a donné à la Cbam. bre des représentants le titre de Chambre des communes. Les représentants sont élus pour trois ans, directement par les assemblées primaires. Le Sénat est nommé par la Chambre des communes sur une liste de candidats fournie par les colléges électo.aux. Le Sénat se renouvelle tous les deux ans. La réunion des deux Chambres constitue l’Assemblée nationale. Cette assemblée est seule en droit de déclarer la guerre, dont le président n’a que la direction. Elle adopte ou rejette les traités de paix, de commerce, etc., que prépare le président. Elle peut mettre le président en accusation et prononcer sa déchéance.

Le président n’est plus éJu que pour quatre années.

Il y a cinq secrétaires d’État, un pour chacun des cinq départements.qui suivent: Finances et commerce, Relations extérieures, Guerre et marine, Intérieur et agriculture, Instruction publique, justice et cultes. Ils sont nommés par le président et sont responsables, ainsi que tous les autres fonctionnaires.

Il y a incompatibilité entre les fonctions législatives et celles de l’Etat.

Avant 1867 les tribunaux étaient à la fois civils correctionnels et criminels. IJ n’y avait pas de tribunaux d’appel. Le seul recours était le tribunal de cassation établi pour toute la république. La Constitution de 1867 a institué des tribunaux d’appel. Toute commission extraordinaire, toute cour martiale est interdite. Les codes français, sauf les modifications nécessaires pour le temps, le lieu et les personnes, sont les codes haïtiens, et la magistrature de l’île porte l’empreinte de notre organisation judiciaire. Les juges de paix sont révocables, mais les autres juges sont inamovibles. Les uns et les antres eont nommés par le président.

L’organisation municipale ne participe que depuis la nouvelle Constitution au régime de liberté générale en vigueur dans la république haïtienne. Les conseils communaux, nommés par le chef de l’État, n’avaient qne des attributions tout à fait restreintes. Le magistrat communal sanctionnait les mariages et surveillait en général les actes de l’état civil; mais la gestion de la plus grande partie des affaires lui était soustraite, il ne pouvait prendre aucune initiative, et l’on pouvait dire que les communes haïtiennes étaient en quelque sorte en tutelle sous le pouvoir présidentiel. Depuis tM7, les