Page:Chassiron notes japon chine inde.djvu/343

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ports de l’Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu’il soit nécessaire d’en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le Traité de Tien-Tsin.

Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des cinq [cent] mille taëls dont il est question dans l’art. 4 de la présente Convention, l’évacuer pour aller s’établir à Tacou et sur la côte nord du Changton, d’où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l’évacuation des autres points qu’elles occupent sur le littoral de l’Empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s’ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu’au moment où les indemnités dues par le Gouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu’il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.

Art. 8. Il est également convenu que, dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Chusan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou sur la côte nord de Changton, ou dans la ville de Canton, et que, dans tous ces lieux, ou dans chacun d’eux, le Gouvernement français pourra, s’il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu’au moment où la somme de huit millions de taëls sera payée en entier.

Art. 9. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du Traité de