Page:Cicéron - Œuvres complètes - Panckoucke 1830, t.9.djvu/380

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qui se faisaient inscrire volontairement, ou qui voulaient se soustraire à la peine judiciaire, à une condamnation qui interdisait, dans le territoire de Rome, l’usage du couvert, du feu et de l’eau. Polybe nous apprend que les criminels condamnés à une peine capitale (ce qui à Rome ne voulait point dire la peine de mort) allaient en exil dans les colonies latines, à Preneste, à Tibur ou à Naples. Les colonies du Latium ne jouissaient pas alors des privilèges des citoyens romains ; elles ne pouvaient ni donner leurs suffrages dans les comices, ni prétendre aux charges publiques de la cité. (Voyez pro Domo sua, ch. xxx.)

XXXV. (72). Le chef des féciaux. Le chef des féciaux, qui prononçait le serment au nom du peuple romain, s’appelaitpater pafratus, quod jusjurandum pro toto populo Patrabat, dit Tite-Live, liv. i, ch. xix. (Voyez sur les féciaux le chap. xix, note 43 de la Verrine De suppliciis.)

(73). À l’égard de Mancinus. Ce consul, battu par les Numantins, dont il assiégeait la ville, s’éloigna de leurs murs pendant la nuit, se laissa enfermer dans un défilé, et n’en sortit que par une capitulation qui rappelait le souvenir des Fourches Caudines. Le sénat désavoua le traité ; et Mancinus fut livré aux Numantins, qui furent assez généreux pour le renvoyer libre. (Ans de Rome 617 et 618.)

(74). Son pouvoir sur lui. Chez les Romains, un père avait sur son fils la même puissance qu’un maître sur son esclave : ainsi, quand il le vendait, ou faisait semblant de le vendre, il ne faisait que s’ôter sa puissance et la donner à un autre, emancipabat. Un père pouvait vendre son fils jusqu’à trois fois, à quelque âge et dans quelque situation qu’il fût ; mais le fils cessait alors d’être en la puissance du père. Si pater filium ter venumdedit, filius a patre liber esto.

(75). Un esclave légitime. La loi ne reconnaissait point pour esclaves ceux qui avaient été pris et vendus par des pirates ou des voleurs. Les esclaves légitimes qui avaient un pécule de cent mille sesterces (environ 20,450 fr.), ou à qui leurs maîtres donnaient cette somme, obtenaient leur liberté, s’ils parvenaient à se faire inscrire sur le rôle des censeurs.

(76). Renoncé à la liberté. Les Romains vendaient, avec tous ses biens, celui qui ne se rendait pas à l’armée, après avoir été inscrit