Page:Corneille Théâtre Hémon tome2.djvu/26

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iC HORACE

taiiLôt la fierté plus qu'humaine de son indignation pater- nelle? A tous les actes de la vie civile et publique préside une divinité protectrice ou menaçanle, dont il faut se conserver la faveur ou désarmer le courroux. Les sacrillces, sans cesse muUipliés, sont un tribut qu'on lui doit et qu'elle attend : c'est pour consulter la volonté divine que le combat est sus- pendu: c'est parce que la volonté divine a prononcé que le combat s'en<,'agc*. Horace a-t-il vaincu? qu'un sacrifice en remercie les dieux, A-t-il égorgé sa sœur? qu'un sacrifice expiatoire les apaise 2. C'est ce qui a fait dire, fort justement, à M. Desjardins^, quHoraco était la4ieijJi!ire.diL «..pa triotisme religieux sous les p r e mie rFrôjsTd e_R nie ».

Si voisine d'ailleurs "qu'elle soit du fatalisme, cette foi enthousiaste et absolue n'annihile pas la volonté humaine. Appuyée précisément sur la religion, — puisque le père est avant tout le représentant de la religion domestique, — l'auto- rité paternelle nous apparaît comme sacrée. « Rien, dans noire société moderne, ne peut nous donner une idée de cette puissance paternelle. Dans cette antiquité, le père n*êsT~pas seulement l'hommeTort qui protège et qui a aussi le pouvoir de se faire obéir; il est le prêtre, il est l'héritier du foyer, le continuateur des aïeux, la lige des descendants, le dépositaire des rites mystérieux du culte et des formules secrètes de la prière. Toute la religion réside en lui... Le droit de justice que le père exerçail_dans sa ma.is.ojti .éLaU xomple4) -et-**ns appel. 11 pouvait condamner à mort, comme faisait le magis- trat dans la cité; aucune autorité n'avail le droit de modilîer ses arrêts*. « Le fils était donc, selon le terme juridique, in manu, in polesiate patris, et, tant que son père vivait, il restait en puissance, quels que fussent d'ailleurs son âge et sa dignité. Même consul, il n'était pas affranchi : vel consul renia- net in polesUitc patris, disent les hislUutes. C'est seulement après la mort du père qu'il commence de s'appartenir à lui- môme, sui juris fit. Jusque-là, il ne peut ni posséder ou gagner pour lui-même, puisqu'il est dans la main d'un autre, ni tester, puisqu'il ne possède rien, et qu'au contraire il est possédé, à peu près au même titre qu'un objet mobilier dont on peut se défaire en le vendant^. Cette toute-puissance

1. Horace, III, 5.

2. Ihid., III, 6; V, 3.

"^ J^e grand Corneille historié!..

A. Fustel de Coulunges, la Cité aritigue, II, 8.

5. Ce droit do vente, qui plus fard devint illusoire, était d'abord absolu. G'egJ U loi des Douze Tables qui apporta la première restriction à l'autorité paterneUt, «o slip'iluDt qu'après trois ventes le Gis sci-ait libre.

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