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l’expert de se prononcer sur l’existence de la phthisie ; elle reste seulement à l’état de suspicion. Ce cas se présentera notamment lorsque les lésions seront placées dans des parties de poumon inaccessibles à la percussion et à l’auscultation. Le parti le plus sage que le vétérinaire a alors à prendre, s’il est expert ou arbitre rapporteur, c’est de se borner à exprimer ses doutes en les motivant dans son procès-verbal, et ajoutant que l’autopsie serait indispensable pour les dissiper ; le tribunal décide cette question. — Mais si le vétérinaire est arbitre absolu, choisi par les parties, M. Lafosse propose une conciliation établie sur les bases suivantes : « Estimer l’animal ce qu’il vaut pour la boucherie, laisser au vendeur le choix ou de remettre la somme reçue excédant cette valeur, ou d’accepter la résiliation du marché. Ou bien encore, on propose de vendre l’animal au boucher, et si, à l’autopsie, la phthisie est reconnue, la différence entre le prix obtenu du boucher et celui donné par le premier acheteur sera perdue par le vendeur ; elle le sera par son adversaire, dans le cas où l’animal serait sain. » — Cette manière de juger est vraiment trop équitable pour que nous ne l’adoptions point sans la moindre restriction.

3e Ici se présente un cas très-embarrassant : un animal est accusé de phthisie pulmonaire, l’expert en fait la visite et le trouve affecté de pleuro-pneumonie aiguë, sans signes manifestes de phthisie. Se conformant, alors aux principes admis, il diffère