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l’animal provient d’une des maladies spécifiées dans l’art. 1er. »

La garantie donnée par l’art. 7, en cas de mort est donc subordonnée à plusieurs conditions : il faut que l’animal ait succombé aux suites de la délivrance et que l’acheteur prouve que la perte en est le résultat. Si l’animal meurt d’une maladie non-rédhibitoire, le vendeur n’est pas tenu de la garantie.

Dans ces conditions l’acheteur doit faire nommer un expert qui constate la cause de la mort. Le vétérinaire commis doit constater les lésions de la métrite, accompagnée ou non de complications, et en outre la présence du délivre putréfié ou ses débris dans l’utérus. Néanmoins cette dernière lésion peut manquer et le vice n’en est pas moins rédhibitoire, si l’expert appelé pendant la vie de l’animal, a bien constaté que les secondines n’étaient nullement ou qu’en partie seulement rejetées alors que la métrite était déjà développée.

On comprend, en effet, que l’expulsion de l’arrière-faix puisse se produire pendant le temps écoulé entre le début de l’expertise et le moment de la mort. Dès lors il n’y a plus possibilité d’en trouver les vestiges dans la matrice, bien qu’il ait provoqué et accompagné pendant un certain temps l’inflammation de cet organe.

Quelquefois, l’une des parties, soit dans le but de guérir l’animal, soit pour toute autre raison, opère diverses manœuvres dans l’utérus, l’irrite et en provoque l’inflammation. L’expert doit relater dans son rapport tout ce qui s’est passé et laisser aux juges le soin de tirer les conséquences