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ADU

nes mariées, en violant la foi conjugale. Adulterium. On appelle double adultère, l’adultère qu’un homme marié & une femme mariée commettent ensemble. Acad. Fr. Et adultère simple, celui qui se commet entre une personne mariée & une personne libre. Par l’ancien Droit Romain il n’y avoit point de Loi établie contre l’adultère : l’accusation & la peine en étoient arbitraires. L’Emp. Auguste a été le premier qui en a fait une loi, qu’il a eu le malheur de voir exécuter dans la personne de ses propres enfans. C’est la Loi Julia. Quoique par cette Loi l’accusation du crime d’adultère fût publique, & permise à tout le monde, il est pourtant certain que ce crime a été plus considéré comme un crime domestique & particulier, que comme un crime public. On permettoit rarement aux étrangers d’en poursuivre la vengeance ; sur-tout, quand le mariage étoit paisible, & que le mari ne se plaignoit point. La raison qu’en apporte Papinien est qu’il est très-difficile d’arrêter une si juste douleur, Papin, ad L. Jul. de adult. Et les constitutions des Empereurs avoient abrogé les Loix qui permettoient aux étrangers l’accusation d’adultère. La raison est, que cette accusation ne pouvoit être intentée, sans mettre de la division entre la femme & le mari ; sans mettre l’état des enfans dans l’incertitude ; sans attirer sur le mari le mépris & la risée du public ; & sans couvrir la famille de honte & de confusion. Comme le mari est le plus offensé, il est juste quand il garde le silence, que personne ne parle pour lui. On doit supposer qu’étant le principal intéressé à examiner les actions de sa femme, il en juge aussi avec plus de circonspection ; parce qu’il y a un péril égal ou à croire légérement, ou à croire difficilement. C’est pourquoi la Loi en certains cas, l’a établi Juge, & exécuteur en sa propre cause : elle lui a permis de se venger par lui-même de l’injure qui lui étoit faite, & de ravir la vie à des adultères qu’il surprenoit souillans son lit, & qui étoient assez hardis pour lui ravir l’honneur. Dans le cas de la complicité du mari ; c’est-à-dire, ou lorsque le mari faisoit un commerce infame de la débauche de sa femme ; ou qu’ayant vû de ses propres yeux l’infidélité de la femme, il n’entroit pas dans une juste indignation, & dissimuloit l’affront en le souffrant patiemment ; en ce cas l’adultère devenoit un crime public, & la Loi Julia décernoit même des peines contre ces infames maris. En France l’adultère n’est point entre les crimes. Le mari seul en peut former l’accusation, & en poursuivre la vengeance : les Gens du Roi n’y sont pas même reçus. Il faudroit un scandale bien notoire, pour autoriser les étrangers à se porter accusateurs. Socrate, L. V. C. 8, dit, que sous Théodose, l’an 380, on punissoit les femmes adultères par une constupration publique, remède pire que le mal. Lycurgue ordonna qu’on puniroit l’adultère comme le parricide. Les Locriens arrachoient les yeux aux adultères. Val. Max. L. VI. C. 5. Les Orientaux les punissent sévèrement. Voyez Tavernier, Relation de Tunquin, Ch. 7. Toute la peine que l’on inflige à la femme surprise dans le crime, &. convaincue d’adultère, est de la priver de sa dot, & de toutes ses pactions matrimoniales, & de la reléguer dans un monastère. Cependant l’adultère est un empêchement légitime au mariage entre les personnes qui l’ont commis. C’est la décision du Pape Léon, Ne quis ducat in matrimonium quam priùs polluit per adulterium. On ne doit pas souffrir que ceux-là s’unissent par le lien du mariage, qui en ont souillé la pureté par l’adultère. C’est-là l’empêchement dirimant que les Théologiens appellent, impedimetum criminis. Au reste, pour qu’il ait lieu, les Théologiens demandent trois conditions. La première, que l’on sache que c’est un adultère que l’on commet, & que la personne avec qui on a le mauvais commerce, est mariée. La seconde, que l’adultère soit complet. La troisième, qu’il intervienne promesse de se marier après la mort du mari ou de la femme de celui des coupables qui est marié. Selon les Loix de Moyse, celui & celle qui avoient commis adultère, étoient punis de mort. Le grand Constantin fit aussi une Loi qui les condamne au dernier supplice. Cette peine fut adoucie par l’Empereur Léon. Les constitutions de Charlemagne, & de Louis le Débonnaire, leur infligent une peine capitale. Autrefois, chez les Saxons, on punissoit de mort l’adultère. Une femme qui en étoit convaincue, étoit pendue & brûlée ; & sur ses cendres on plantoit une potence, où l’on étrangloit le complice du crime. Quelquefois la femme qui avoit commis un adultère, étoit condamnée à être fouettée par les bourgs & les villages ; & dans chaque endroit les femmes exécutoient elles-mêmes la sentence, pour venger l’injure faite à leur sexe. Voyez la lettre de S. Boniface Archevêque de Mayence au Roi Athelbalde, & Opmer dans sa Chronologie, p. 345. En Angleterre par les Loix du Roi Edmond, on punissoit l’adultère comme l’homicide ; mais le Roi Canut ordonna qu’on envoyât en exil les hommes qui l’auroient commis, & qu’on coupât le nez & les oreilles aux femmes qui en seroient coupables. Les Loix des Visigoths nous apprennent que chez ces peuples, on amenoit à un mari, dont la femme avoit commis un adultère, la femme & le complice ; & si le complice n’avoit point d’enfans, ses biens étoient confisqués au profit de celui de la femme duquel il avoit abusé. En Espagne on coupoit à ceux qui étoient coupables d’adultère les parties qui avoient été l’instrument de leur crime. En Arragon on condamnoit seulement à une amende pour crime d’adultère. Dimarus dit qu’en Pologne, avant que la Religion Chrétienne y fût établie, on punissoit l’adultère & la fornication d’une manière singulière. On amenoit dans la place publique le coupable, & là on l’attachoit avec un clou par la bourse des testicules ; on mettoit un rasoir près de lui, & on le laissoit dans la malheureuse nécessité de se faire justice lui-même, ou de mourir en cet état. Chez les Parthes, les Lidiens, les Arabes, les Athéniens, ceux de Plaisance, & les Lombards, la mort a toujours été la punition de l’adultère : mais les Lacédémoniens au lieu de le punir, le permettoient, ou du moins le toléroient, au rapport de Plutarque, quoique, selon la Loi de Lycurgue, il doit être puni, comme le parricide. Chez les Egyptiens, après que l’homme qui en étoit convaincu, avoit reçu mille coups de fouet, on coupoit le nez à la femme. En France, quoique le crime n’ait jamais été impuni, la diversité des Arrêts fait voir que la peine a toujours été arbitraire ; on se régle sur la qualité des personnes, & sur l’exigence des cas. Les Grecs, & même toutes les autres sociétés Chrétiennes du Levant, pensent que l’adultère rompt le lien du mariage ; ensorte qu’en ce cas-là, & même en plusieurs autres, le mari peut épouser une autre femme.

☞ En France, la femme n’est pas reçue à intenter l’action d’adultère contre son mari. Cependant si elle est par lui accusée d’adultère, elle peut opposer celui de son mari.

Adultère, se dit aussi de celui ou de celle qui commet l’adultère. Adulter, Adultera. Un adultère public doit être privé de ses bénéfices.

Faut-il que sur le front d’un profane adultère,
Brille de la vertu le sacré caractère ? Racin.

☞ Il est aussi adjectif de tout genre, mais alors il ne se dit guère qu’en parlant des femmes. Une femme adultère.

Solon croyoit que la plus grande peine qu’on pût ordonner contre les femmes adultères, étoit la honte publique. Le Mait. A Rome on mutiloit l’adultère surpris en flagrant délit ; & par cette punition le mari pourvoyoit à sa sûreté pour l’avenir. Dac. Jésus-Christ ne voulut pas condamner la femme Adultère. S. Thomas, quest. 154, dit que ce mot vient, quòd aliquis accedat ad alteram. La Marre dans son Traité de la Police, L. III. Tit. V. C. I. dit que c’est quasi ad alterius thorum accessio. On disoit en vieux François, alvoutre, & on dit encore en basse-Bretagne, alvoutre, pour signifier la même chose. J’aimerois mieux dire que la signification propre & primitive du Latin, Adulterare est, corrompre, mêler, ajouter à quelque chose une matière étrangère ; qu’ensuite, par métaphore, on l’a appliqué à l’infidélité dans le mariage, parce qu’elle mêle & confond les enfans & les familles.