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ASS

ASSESSEUR. s. m. Officier de Justice gradué, créé pour servir de conseil ordinairement à un Juge. Assessor. Il y a un ancien & nouvel Assesseur du Prévôt des Maréchaux, qui assiste aux jugemens des procès. En plusieurs Sièges il y a un assesseur civil, & un assesseur criminel. Quand il n’y a qu’un Conseiller en un Siége, on l’appelle souvent l’Assesseur. Cette charge a été créée en 1586.

Dans la Chambre Impériale il y a des assesseurs de deux sortes. Les assesseurs ordinaires, & les assesseurs extraordinaires. Les ordinaires, doivent être seize. Ce nombre néanmoins n’a jamais été rempli jusqu’en 1500, & ils n’étoient que treize, & quelquefois moins. Le nombre des affaires croissant, on augmenta le nombre des assesseurs. D’abord en 1521, on en ajouta deux, & ensuite six, ce qui fit vingt-quatre. En 1530 on en créa encore huit nouveaux auxquels on en joignit encore neuf autres, de sorte qu’ils sont quarante & un. L’Empereur nomme cinq de ces assesseurs, trois Comtes, ou Barons, & deux Jurisconsultes. Les Electeurs n’en présentoient que six, dont la moitié devoient être nobles, & la moitié Docteurs en Droit. Depuis que le nombre a cru, on leur donna en 1566, le droit d’en présenter encore deux, ce qui faisoit huit ; enfin on en a encore ajouté deux, ce qui fait dix depuis 1570. L’Archiduc de Bavière en met deux nobles. Les six Cercles de l’Empire en mettoient chacun deux, ce qui faisoit douze : depuis que le nombre est augmenté, on a permis à chaque Cercle d’en mettre trois, & ensuite quatre. L’Autriche & la Bourgogne n’ont droit d’en présenter que depuis 1570. Quand un Cercle ou un État est plus de six mois sans nommer les assesseurs qu’il a droit de nommer, le droit de nommer est dévolu au Juge de la chambre & aux assesseurs. Quand il vaque une place, le Prince, l’État ou le Cercle qui y doit nommer, en présente deux ou trois, & point davantage. Le Juge de la chambre & les assesseurs choisissent le plus digne. Si aucun des deux, eu des trois ne leur paroît pas digne, & que les six mois ne soient pas écoulés, ils prient le nominateur de vouloir en présenter d’autres qui soient propres. Les qualités qu’on demande en eux sont, qu’ils soient de bonnes mœurs, nés d’un mariage légitime, & en Allemagne ; qu’ils aient une connoissance suffisante du Droit ; qu’ils soient Catholiques, ou Luthériens. Ils sont obligés de n’avoir d’autre emploi que celui d’assesseur, de ne faire aucun commerce, &c. Ils ont des priviléges, & une exemption générale, pour eux & toute leur famille, & pour leurs veuves après leur mort. Ils sont sous la protection particulière de l’Empereur. Ils sont exempts de tutelle, &c. Leurs appointemens étoient d’abord assez modiques ; on les a augmentés dans la suite. En 1500 ils furent réglés pour les Comtes & les Barons à 600 florins par an, & à 400 pour les Docteurs, les Licenciés & les simples Chevaliers. En 1555 on en assigna 700 aux Comtes & aux Barons, & aux autres 500. En 1570, dans le Récessus de Spire, ils furent fixés à 800 pour les premiers, & à 700 pour les autres, Voyez Lymnæus, Liv. IX, ch. 2. Ces assesseurs sont les Conseillers de la Chambre Impériale, & le Juge en est le Président.

ASSESSORIAL, ALE. adj. m. & f. Qui appartient aux assesseurs, qui est composé d’assesseurs. Assessorianus, a. Le tribunal assessorial que le Grand-Chancelier de la Couronne (de Pologne) a fait assembler, continuera de régler les affaires de peu d’importance. Gazette, 1722., pag. 1. Cette affaire a été portée au tribunal assessorial.

ASSETTE, ou HACHETTE, ou AISSETTE. C’est un marteau qui a une tête plate d’un côté, & un large tranchant de l’autre. Dolabella, securicula. Il sert aux Couvreurs, aux Tonneliers, & à d’autres artisans. Les Normands l’appellent Tille, & quelques-uns dérivent ce mot d’assi, qui est un petit ais qu’on nomme autrement bardeau, taillé avec l’aissette.

ASSEUREMENT. s. m. Terme de Coutume. Assurance, promesse faite avec serment devant les Juges, de ne point faire de mal à quelqu’un. Ragueau. Voyez Assurement.

ASSEURER. Terme de Coutume. C’est donner assurement. Ragueau. Ces deux mots viennent d’assecurare, qui vient de ad, & de securus ; comme qui diroir, rendre sûr. Voyez Assurer. On n’écrit plus asseurer.

ASSEYER. v. a. Vieux mot. Assiéger. On trouve assist & assisrent, pour, il assiéga, ils assiégerent. Sennachérib assist à la parfin Jérusalem. On a dit aussi assis, pour assiégés.

☞ ASSEZ. adv. Satis. Autant qu’il faut. Assez a beaucoup de rapport à la quantité qu’on veut avoir ; & suffisamment en a plus à la quantité qu’on veut employer.

☞ L’avare n’en a jamais assez, il accumule & souhaite sans cesse ; le prodigue n’en a jamais suffisamment.

☞ A l’égard des doses & de tout ce qui se consume, assez paroît marquer plus de quantité que suffisamment ; car il semble que quand il y en a assez, ce qui seroit de plus, seroit de trop ; mais que quand il y en suffisamment ce qui seroit de plus n’y seroit que l’abondance sans y être de trop. On dit d’un revenu médiocre qu’on en a suffisamment, mais on ne dit guère qu’on en a assez.

☞ Il y a dans la signification d’assez plus de généralité que dans celle du mot suffisamment. Ce qui donnant au premier de ces deux un service plus étendu, en rend l’usage plus commun. Au lieu que suffisamment renferme dans son idée un rapport à l’emploi des choses, qui lui donnant un caractère plus particulier, en borne l’usage à un plus petit nombre d’occasions. Syn. Fran.

☞ C’est assez d’une heure à table pour prendre suffisamment de nourriture ; mais ce n’est pas assez pour ceux qui en font leurs délices. L’Économe sait en trouver assez où il y en a peu. Le dissipateur n’en peut avoir suffisamment où il y en a même beaucoup.

On dit, cela est assez bien, ou assez mal, pour louer & blâmer sobrement.

On dit aussi en Poësie, assez & trop long-temps.

Assez, & trop long-temps, ma lâche complaisance
De vos yeux criminels a nourri l’insolence. Boil.

On dit aussi, c’est assez ; pour dire, n’en dites pas davantage ; cela suffit.

On dit, assez peu, & assez souvent ; pour dire, simplement, peu & souvent. C’est un homme d’assez peu d’esprit. On se trouve assez souvent embarrassé à choisir. Acad. Fr.

ASSIDÉEN. s. m. Assidæus. Secte des Juifs ainsi nommés du nom hébreu חסידים, hhasidim, miséricordieux, justes. Les Assidéens regardoient les œuvres de surérogation comme nécessaires. Ils furent les pères & les prédécesseurs des Pharisiens, & de ceux-ci sortirent les Esséniens. Il est parlé des Assidéens dans les Livres des Machabées, Liv. I, ch. 11, 4 & VII, 13, Liv. II, ch. 14, vers. 6.

Quelqu’un a dit que les Assidéens étoient ainsi nommés, parce qu’ils étoient assidus au culte divin. C’est une bévue. Assidæus n’est point un mot latin, mais hébreu. Un autre Auteur dérive ce mot du chaldéen אשיד diffudit, c’est-à-dire, il a répandu, & prétend que ce nom signifie des gens répandus çà & là, ou fugitifs pour leur religion, & pour ne point obéir au Prince, qui vouloit la leur faire abandonner. Il paroît bien plus naturel de le faire venir de חסידים, comme nous avons dit.

Serrarius Jésuite, & Drusius, ont écrit l’un contre l’autre sur les assidéens, au sujet d’un endroit de Joseph, fils de Gorion, dans lequel le premier prétend qu’il appelle assidéens, les Esséniens, l’autre prétend que ce sont les Pharisiens. Les assidéens & Tsaadikim, ou Justes, ne firent d’abord qu’une même secte ; après la captivité ils se séparèrent.

ASSIDENT. ad. m. Signe ou symptôme assident ; c’est-à-dire, qui accompagne ordinairement une maladie. Il différe du signe pathognomonique, en ce que celui-ci est inséparable de la maladie à laquelle il est essentiel, au lieu que l’autre ne l’est point. Galien cité par