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BEN

S. Roch, c’est donner des malédictions, dans Mascarat.

☞ Vallée de bénédiction. On avoit donné ce nom à un lieu situé dans la Tribu de Juda, à cause de la victoire que Josaphat avoit remportée sur les troupes des Moabites, des Ammonites & des Iduméens.

BÉNÉDICTIONNAIRE. s. m. Terme ecclésiastique. Livre qui contient les bénédictions. Benedictionarium. Le P. Le Brun se sert de ce mot dans ses Livres sur les Liturgies. A la fin des Missels il y a un bénédictionnaire, c’est-à-dire, les formules des bénédictions.

BÉNÉFICE. s. m. Terme de droit canonique. Eglise dotée que quelque revenu pour y faire le service divin : il se dit non-seulement de la fonction, mais aussi du revenu qui y est affecté. Beneficium Ecclesiasticum. Un bénéfice est une certaine portion du bien de l’Eglise assignée à une personne ecclésiastique, pour en jouir pendant toute sa vie, pour rétribution du service qu’il rend, ou qu’il doit rendre à l’Eglise. Pour être pourvu d’un bénéfice il suffit d’être tonsuré ; à moins que le bénéfice ne soit sacerdotal par sa fondation. A l’égard de l’âge, il se régle selon la différence des bénéfices. Pour les simple Chapelles il faut avoir sept ans, pour les Prébendes des Eglises Cathédrales, quatorze ; pour les dignités qui n’ont point charge d’ames, vingt ; pour les Abbayes, & prieurés Conventuels, vingt-trois ; pour les Cures & les dignités à charge d’ames, vingt-cinq commencés ; pour les Evêchés & Archevêchés, vingt-sept.

On distingue des bénéfices libres & des bénéfices serfs. Les bénéfices libres, sont les vrais bénéfices, tels qu’on les a décrits ci-devant. Les bénéfices serfs sont les places qu’on donne dans une Eglise à des Prêtres, à charge de desservir au service divin. Par Arrêt du Parlement de Paris du 5 Août 1705, les titres de Grands-Chapelains, ou de Vicaires dans l’Eglise de Meaux ont été déclarés bénéfices serfs, c’est-à-dire, qu’ils ne peuvent en disposer qu’avec l’agrément de l’Evêque & du Chapitre. Hist. de l’Eg. de Meaux, Tom I, p. 103, & 104. Les Chapelles que l’on donne dans les églises cathédrales ou collégiales aux Chantres ou Vicaires choristes pour la desserte du chœur, doivent une présence actuelle & continuelle, & sont amovibles & destituables pour cause d’absence, sans monition canonique. Assisi, Mansionarii. Voyez le Procès-verbal de l’Assemblée de 1726, & Bronod, Mém. pour le Chapitre de S. Germain l’Auxerrois. On les appelle encore bénéfices impropres.

Les bénéfices peuvent vaquer en trois manières, ou de droit, de droit & de fait, ou par Sentence de Juge. Un bénéfice vaque de droit, lorsque le droit prive celui qui en est pourvu pour des crimes exprimés dans le Droit, comme l’hérésie, la simonie réelle, la confidence, la falsification des lettres apostoliques, la protection qu’on donne à ceux qui font profession d’hérésie, le meurtre d’un Clerc, battre un Cardinal, le crime de Lèse-Majesté humaine, de fausse monnoie, la sodomie dont on est atteint & convaincu, emprisonner un Bénéficier, afin de le contraindre à résigner son bénéfice, les violences que l’on fait à son Evêque, &c. Ces crimes font vaquer un bénéfice dès qu’on les a commis, ensorte qu’un Bénéficier est incapable de le posséder, & même de le résigner, & qu’il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il en soit déposé par la justice, pour s’en faire pourvoir. Un bénéfice vaque de droit & de fait, par la mort naturelle du titulaire, & par le renoncement exprès ou tacite. Il y renonce expressément par la démission qu’il en fait entre les mains du Collateur, & que le Collateur admet, lorsqu’ensuite il en abandonne la possession. Il y renonce tacitement, lorsqu’il s’engage dans un état, ou dans un bénéfice qui est incompatible avec celui dont il est pourvu, & qu’il ne se dépouille pas de l’un de ces deux bénéfices dans le temps prescrit. Ainsi dès qu’on contracte mariage par paroles de présent, qu’on fait profession dans un Ordre Religieux ; dès qu’on est sacré Evêque, & qu’on prend possession de son évêché, on renonce tacitement à tous les bénéfices incompatibles qu’on possédoit, & non aux bénéfices simples. Un bénéfice vaque par Sentence d’un Juge, en punition de certains crimes qui obligent un Juge à déposer un Clerc de son bénéfice. Tels sont le concubinage, si après en avoir été averti par son Supérieur on ne se corrige point, comme il est dit dans le Concordat, & au titre De concubinariis ; l’ingratitude envers son résignant, qu’on traite injurieusement, & qu’on refuse de secourir dans ses besoins, ou à l’égard du Collateur, de qui on a reçu le bénéfice, en s’efforçant de lui faire perdre le droit qu’il a de le conférer, ou en attaquant sa Juridiction ; la non résidence dans un bénéfice qui demande un service personnel, nonobstant les monitions canoniques qui ont été faites pour ce sujet ; le parjure, le sortilège, toute sorte d’irrégularités où l’on tombe par quelque crime ; le mépris que font les Bénéficiers de l’état ecclésiastique, étant d’ordinaire vêtus comme des laïques. Clem. I, de vitâ & honest. Cleric. Du casse. Auboux.

S. Vincent Ferrier, cité par M. Auboux, Official de Cahors, dans la Véritable Pratique, civile & criminelle des Cours Ecclésiastiques, disoit que de son temps on parvenoit aux dignités & aux bénéfices par cinq cas ; par le nominatif, ainsi qu’il appert par la rubrique de la nomination royale aux prélatures dans le Concordat, & par le droit de régale que le Roi a dans son Royaume ; par le génitif, lorsque les Princes & les grands Seigneurs pourvoient ou font pourvoir aux bénéfices leurs enfans, ou les enfans de leurs domestiques & serviteurs ; par le datif, lorsqu’on dit, quand il est question d’avoir un bénéfice ; date, & dabitur vobis ; par l’accusatif, lorsque par une accusation fausse, ou véritable, on veut déposséder d’un bénéfice celui qui en est bien pourvu ; par l’ablatif, lorsqu’on ravit les bénéfices par sa puissance & son autorité aux pauvres & aux foibles qui les possèdent. Le vocatif, qui est le cas le plus juste & le plus légitime, est aujourd’hui fort peu en usage, c’est pourquoi il a été omis ; car le corbeau de la brigue, ou simonie, a suffoqué la colombe, qui est le symbole de S. Esprit ; de sorte que le nominatif est pour le Roi ; le génitif, pour les grands & les puissans ; le datif, pour les riches & les simoniaques ; l’accusatif, pour les ambitieux ; l’ablatif, pour les méchans & les chicaneurs ; mais le vocatif est réservé au S. Esprit seul, qui ouvre la vraie porte pour y entrer.

En général il n’y a que deux sortes de bénéfices : car tout bénéfice est ou séculier, ou régulier. Les différentes espèces de bénéfices sont bénéfices à charge d’ames, ou simples, électifs, collatifs, ou mixtes, en titre, ou en commende : les Evêchés, Abbayes, Cures, Chanoinies, Chapelles, Prieurés, sont encore sous ces espèces générales des espèces particulières de bénéfices. Deux bénéfices sous un même toit, ou dans une même Eglise, sont incompatibles : on dit que c’est épouser la mere & la fille.

Il y a de Pastor un Traité De beneficiis, & censuris Ecclesiasticis, & de bonis temporalibus, qu’on réimprima à Toulouse en 1711, ou 1712, avec des notes de M. Solier, savant canoniste.

Benefice en commende. C’est en Droit Canon celui dont on a donné pour six mois la régie ou l’économat à un ecclésiastique. Mais en France c’est un vrai titre, & perpétuel, qu’on donne à un séculier ecclésiastique, avec faculté de disposer de tout le revenu à son profit, & sans en rendre compte. Beneficii fiducia auctoritate Pontificis concessa. Le Pape seul peut donner des provisions en commende, & dispenser de la règle, regularia regularibus. Mais le bénéfice en commende demeure toujours en règle, & ne change point de nature.

Benefice consistorial, est celui qui étant à la nomination du Roi, doit être proposé dans le consistoire de Rome, c’est-à-dire, la congrégation des Cardinaux où préside le Pape ; comme les archevêchés, évêchés & abbayes. Beneficium in sacro Pontificis consilio proponendum. Ces sortes de bénéfices étoient autrefois électifs : mais par le concordat qui a aboli les élections, ils sont conférés par le Pape sur la nomination du Roi. Les provisions des autres bénéfices s’expédient à la Chancellerie. Pour les bénéfices consistoriaux, il faut payer l’annate, & obtenir des Bulles.

Le bénéfice non consistorial, est ou électif ou colla-