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des corps de jupes, des pourpoints, des poches, &c. Ces sortes de peaux parfumées qui s’envoient presque toutes d’Espagne, & qui ont eu si fort la vogue en France, ne sont plus d’usage ; elles faisoient une portion du négoce des marchands Merciers, Parfumeurs & Gantiers.

Peaux fraîches, terme de Mégissier, nom qu’ils donnent quelquefois aux maroquins façon de Barbarie qui se fabriquent à Rouen.

Peau verte, (Corroyerie.) on nomme peaux vertes les peaux qui n’ont point encore reçu de préparation, étant telles qu’elles ont été levées de dessus le corps des animaux.

PEAUSSERIE, s. f. marchandise de peaux & de cuirs, comme marroquins, chamois, basanes, buffles, vaches de Russie, veaux, moutons, & autres sortes d’animaux, passées & toutes préparées à être employées à divers autres ouvrages.

Le commerce de la peausserie est fort considérable en France, & sur-tout à Paris où il y a des marchands qui ne vendent rien autre chose que de la peausserie. Ce négoce fait partie de la mercerie.

Peausserie, signifie aussi l’occupation & le négoce des artisans, qu’on appelle Peaussiers, avec cette différence que ceux-ci préparent & vendent les peaux ; & que les Merciers les achetent toutes préparées pour les revendre aux particuliers.

PEAUSSIER, s. m. en Anatomie, est un muscle mince & membraneux, situé sous la peau qui environne le col.

Il est assez large dans son origine, & sort de la partie supérieure du muscle deltoïde & du grand pectoral au-dessous de la clavicule. Il est uni fortement au pannicule charnu, dont on ne peut le séparer que difficilement ; c’est pourquoi on les confondoit autrefois, & il s’insere obliquement de chaque côté à la mâchoire inférieure & à la commissure des deux levres en passant sous le triangulaire ; au moyen de quoi il recouvre presque tout le masseter, & il tire en en-bas & de côté toutes ces parties.

Peaussier, marchand qui vend ou qui prépare les peaux. On distingue à Paris deux sortes de Peaussiers.

Les uns sont des marchands Merciers, qui se sont attachés uniquement au commerce de la peausserie : la qualité de peaussier ne leur convient qu’improprement, puisqu’ils sont du corps des Merciers, qu’ils se gouvernent par les statuts des Merciers, & qu’ils n’ont de commun avec les Peaussiers que le trafic de peaux, qu’ils font en vertu de l’article xij. de leurs statuts qui leur permet ce négoce. Voyez Merciers.

Les autres Peaussiers qui seuls méritent ce nom sont des artisans chez qui les peaux passent en sortant des mains des Chamoiseurs & des Mégissiers, qui les mettent en couleur, tant de chair que de fleur, & qui ensuite en font plusieurs sortes d’ouvrages qu’ils vendent en gros & en détail.

Ce sont des artisans qui levent de dessus les peaux de moutons, cette espece de cuir léger ou pellicule, appellée cuir de poule ou canepin, dont les Gantiers font des gants, & les Evantaillistes des évantails. Voyez Canepin.

Ces artisans ont été érigés en corps de jurande, & obtenu du roi Jean leurs premiers statuts en 1357, qui leur donnent la qualité de maîtres Peaussiers, Teinturiers en cuir & Calçonniers de la ville, fauxbourgs, banlieue, prevôté & vicomté de Paris.

Ces statuts contiennent trente-sept articles, dont dix reglent les marchandises qu’ils peuvent fabriquer & vendre seuls ou concurremment avec d’autres ; & les vingt-sept autres regardent la discipline des maîtres entr’eux, & ce qui concerne les jurés, les maîtres, les apprentis, les visites & le lottissage.

A l’égard des marchandises & des ouvrages propres aux Peaussiers, il n’appartient qu’à eux de mettre en teinture & couleur sur fleur ou sur chair, à froid ou à chaud, ou par simple brossure, toutes sortes de peaux de quelque passage qu’elle ayent été apprêtées ; ce qui comprend les cuirs blancs passés en mégie, les cuirs tannés, les cuirs passés on huile ou en galle, toute sorte de peaux, comme veaux, moutons, chamois, agneaux, chevreaux, cerfs, biches, chevreuils, dains, porcs, chiens, &c. à la réserve néanmoins des gros cuirs & des vaches tannées. Ce sont eux aussi qui levent le canepin sur toutes sortes de peaux, comme de moutons, agneaux, chevreaux, &c.

Sur les contestations qui se sont élevées entre les Peaussiers d’une part, & les Boursiers & les Corroyeurs d’autre, il est intervenu plusieurs arrêts qui ont réglé les limites de chacun de ces métiers.

Ceux rendus entre les Peaussiers & les Corroyeurs, dans les années 1657, 1669 & 1695, maintiennent les Corroyeurs dans la possession de corroyer & baudroyer seuls en suif, graisse & l’huile, toute sorte de cuirs & de les mettre en couleur ; & les maîtres Peaussiers teinturiers dans le droit de vendre toutes sortes de cuirs, tant mis en teinture que ceux qui seront par eux apprêtés & mis en couleur en sortant de chez les Tanneurs & Mégissiers, ou qu’ils auront achetés aux halles, défendent aux Corroyeurs de passer aucunes peaux en alun ; & aux Peaussiers de vendre aucunes peaux telles qu’ils les achetent des Tanneurs & Mégissiers, ni de corroyer ou baudroyer aucuns cuirs en suif, graisse & l’huile.

Les contestations entre les Peaussiers & les Boursiers furent réglées par deux arrêts rendus en 1664 & 1667, qui firent défenses aux Peaussiers de faire ni débiter caleçons, camisoles de chamois & autres ouvrages mentionnés dans l’article vj. de leurs statuts, avec permission seulement de les laver & repasser quand ils ont servi.

La communauté des Peaussiers est régie par deux grands jurés, deux maîtres de confrairie, deux petits jurés, & le doyen des maîtres ; les six premiers s’élisent à la pluralité des voix, le dernier est de droit, c’est le plus ancien des maîtres qui ont passé par les charges. Tous les ans on élit un grand juré, un maître de confrérie & un petit juré.

Suivant les statuts des Peaussiers, chaque maître ne peut obliger qu’un apprenti à-la-fois, dont l’apprentissage est de cinq ans, & deux ans de service chez les maîtres après l’apprentissage fini.

Tout aspirant à la maîtrise est obligé de faire le chef-d’œuvre ou l’expérience, s’il n’est fils de maître.

Les veuves restant en veuvage jouissent de tous les privileges des maîtres, à l’exception de celui de faire des apprentis : elles peuvent cependant achever celui que leur mari aura commencé.

L’apprenti qui quitte son maître avant ses cinq ans expirés, est déchu de tout droit à la maîtrise, & ne peut pas même répéter l’argent qu’il auroit avancé à son maître en passant son brevet.

Enfin pour la sûreté & conservation des titres, papiers, &c. de la communauté, on les enferme dans un coffre à trois serrures, dont le doyen, l’ancien juré & l’ancien maître de confrérie ont chacun une clé.

Comme tout l’art des Peaussiers se réduit à teindre les peaux de fleur & de chair, & même à teindre la même peau d’une couleur de fleur & d’une autre de chair, & que ces ouvriers font difficulté de découvrir ce qu’ils appellent le secret de leur métier : il n’est pas possible de rapporter ici la maniere dont ils s’y prennent pour teindre les peaux.

Les Peaussiers reçoivent les peaux toutes façonnées