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est compensée par l’utilité de leur fiente qui rechauffe les terres.

Il est néanmoins constant que malgré cet avantage, la nourriture que les pigeons prennent aux champs est une charge, sur-tout pour ceux qui n’en ont point, & pour lesquels le bénéfice que l’on tire des pigeons n’est pas réciproque. C’est principalement dans le tems des semences qu’ils font le plus de tort, parce qu’ils enlevent & arrachent même le grain qui commence à pousser.

Aussi voyons-nous que chez les Romains même, où la liberté d’avoir des colombiers n’étoit point restrainte, on sentoit bien que la nourriture des pigeons prise aux champs pouvoit être à charge au public. Lampride, en la vie d’Alexandre Sévere, dit qu’il mettoit son plaisir à nourrir des pigeons dans son palais, qu’il en avoit jusqu’à vingt mille ; mais de peur qu’ils ne fussent à charge il les faisoit nourrir à ses dépens : Avia instituerat maxime columbarum quos habuisse dicitur ad viginti millia ; & ne eorum pastus gravaret annonam, servos habuit vectigales qui eos ex ovis, ac pullicinis & pipionibus alerent.

Cette considération est principalement ce qui a fait restraindre parmi nous la liberté des colombiers ; on en a fait aussi un droit seigneurial. Pour savoir donc à quelles personnes il est permis d’en avoir & en quel nombre, & en quelle forme peut être le colombier, volet ou fuie, il faut d’abord distinguer les pays de droit écrit des pays coûtumiers.

Dans les pays de droit écrit l’on se sert plus communément du terme de pigeonnier que de celui de colombier ; on se sert aussi du terme de fuie pour exprimer un colombier à pié ; au lieu que dans les pays coûtumiers on n’entend ordinairement par le terme de fuie, qu’un simple volet à pigeons qui ne prend point du rez-de-chaussée.

Sous le terme de colombier à pié on entend communément un édifice isolé, soit rond ou quarré, qui ne sert qu’à contenir des pigeons, & où les pots & boulins destinés à loger les pigeons vont jusqu’au rez-de-chaussée ; car si dans un colombier à pié la partie inférieure du bâtiment est employée à quelque autre usage, le colombier n’est plus reputé colombier à pié ni marque de seigneurie.

Les colombiers ou pigeonniers sur piliers, les simples volets, fuies ou volieres, sont tous colombiers qui ne commencent point depuis le rez-de-chaussée.

La liberté des colombiers est beaucoup moins restrainte en pays de droit écrit que dans les pays coûtumiers, ce qui est une suite de la liberté indéfinie que l’on avoit à cet égard chez les Romains : on y a cependant apporté quelques restrictions, & l’usage des différens parlemens de droit écrit n’est pas uniforme à ce sujet.

Salvaing, de l’usage des fiefs, ch. xliij. pose pour principe général, que chacun a droit de bâtir des colombiers dans son fonds sans la permission du haut-justicier, s’il n’y a coûtume ou convention au contraire ; plusieurs autres auteurs, tant des pays de droit écrit que des pays coûtumiers, s’expliquent à-peu-près de même.

Cependant il ne faut pas croire que même en pays de droit écrit, il soit permis à toutes sortes de personnes indistinctement d’avoir des colombiers à pié, cette liberté ne pourroit concerner que les simples volets.

En Dauphiné on distingue entre les nobles & les roturiers : les nobles ont le droit de faire bâtir colombier à pié ou sur piliers, comme bon leur semble, sans la permission du haut-justicier. Les roturiers au contraire, quelque étendue de terres labourables qu’ils ayent, ne peuvent avoir un colombier à pié ou sur solives sans le congé du haut-justicier, qui peut les obliger de les démolir ou de détruire les trous &

boulins, & de faire noircir la cage pour s’en servir à tout autre usage.

En Provence au contraire, on tient que si le seigneur n’est point fondé en droit ou possession de prohiber à ses habitans de construire des colombiers de toute espece, que dans le pays on appelle colombiers à pié ou à cheval, c’est-à-dire sur piliers ou sur solives, ou garennes clauses, les habitans peuvent en faire construire sans son consentement, pourvû que ces colombiers n’ayent ni crénaux ni meurtrieres, qui sont des marques de noblesse. Boniface, tit. 1. liv. III. tit. 3. ch. iij.

On observe la même chose au parlement de Toulouse & pays de Languedoc, suivant la remarque de M. d’Olive, liv. II. ch. ij. de la Rocheflav. des droits seign. ch. xxij. art. 2. & l’explication que fait Graverol sur cet article.

Au parlement de Bordeaux on distingue : chacun peut y bâtir librement des pigeonniers élevés sur quatre piliers ; mais on ne peut, sans le consentement du seigneur, y bâtir des colombiers à pié, que dans ce pays on appelle fuies. Voyez La Peyrere, édit de 1717. lett. S. n. 9. & la note, ibid.

Tel est aussi l’usage du Lyonnois & autres pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris. Salvaing, loco cit.

Ainsi dans ces pays & dans le pays Bordelois, la liberté d’avoir un colombier sur piliers, volet ou voliere, ne dépend point de la quantité de terres que l’on a comme à Paris ; il n’y a que les colombiers à pié qui sont une marque de justice.

On observe aussi la même chose à cet égard, dans la principauté souveraine de Dombes.

Pour ce qui est des pays coûtumiers, plusieurs coûtumes ont des dispositions sur cette matiere ; mais elles ne sont pas uniformes en certains points ; d’autres sont absolument muettes sur cette matiere, & l’on y suit le droit commun du pays coûtumier.

L’usage le plus commun & le plus général, est que l’on distingue trois sortes de personnes qui peuvent avoir des colombiers, mais différens & sous différentes conditions ; savoir les seigneurs hauts-justiciers, les seigneurs féodaux qui n’ont que la seigneurie fonciere, & les particuliers propriétaires de terres en censive.

Dans la coûtume de Paris & dans celle d’Orléans, le seigneur haut-justicier qui a des censives, peut avoir un colombier à pié, quand même il n’auroit aucune terre en domaine ; & la raison qu’en rendent nos auteurs, est qu’il ne seroit pas naturel que l’on contestât le droit de colombier à celui qui a seul droit de les permettre aux autres ; que d’ailleurs le seigneur haut-justicier ayant censives, est toûjours réputé le propriétaire primordial de toutes les terres de ses tenanciers, & qu’il n’est pas à présumer qu’en leur abandonnant la propriété ou seigneurie utile, moyennant une modique redevance, il ait entendu s’interdire la liberté d’avoir un colombier, ni les décharger de l’obligation de souffrir que ses pigeons aillent sur leurs terres. Ces coûtumes ne fixent point la quantité de censives nécessaire pour attribuer le droit de colombier à pié au seigneur haut-justicier, qui n’a que justice & censive. Paris, art. lxjx. Orléans, clxviij.

Le droit de colombier à pié est regardé comme un droit de haute-justice dans plusieurs coûtumes, telles que Nivernois, tit. des colomb. Bourgogne, ch. xjv. Bar. art. xlvij. Tours, art. xxxvij. & de Châteauneuf, art. clij.

Le seigneur de fief non haut-justicier ayant censive, peut aussi suivant les mêmes coûtumes, avoir un colombier à pié, pourvû qu’outre le fief & les censives il ait, dans la coûtume de Paris, cinquante ar-