Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 7.djvu/869

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réelle sur les terres, n’ont pas examiné les irrégularites qui naissent des differens genres de culture, & les variations qui en resultent. Il est vrai que dans les pays d’etats on etablit communément la taxe sur les terres, parce que ces pays étant bornés à des provinces particulieres où la culture peut être àpeu pres uniforme, on peut regler l’imposition à-peu-près sur la valeur des terres, & à la différente quantité de semence, relativement au produit des terres de différente valeur ; mais on ne peut pas suivre cette regle généralement pour toutes les autres provinces du royaume. On ne peut donc dans l’état actuel établir une taille propoitionnelle, qu’en se réglant sur la somme imposée préalablement sur chaque paroisse, selon l’etat de l’agriculture de la province ; & cette taille imposée seroit repartie, comme il est dit à l’article Fermier, proportionnellement aux effets visibles d’agriculture, declarés tous les ans exactement par chaque particulier. On pourroit même, quand les revenus se réduisent au produit des grains, éviter ces declarations ; & lorsque la bonne culture y seroit entierement établie, on pourroit simplifier la forme par une imposition proportionnelle aux loyers des terres. Le laboureur, en améliorant sa culture & en augmentant ses dépenses, s’attendroit, il est vrai, à payer plus de taille, mais il seroit assûre qu’il gagneroit plus aussi, & qu’il ne seroit plus exposé à une imposition ruineuse, si la taille n’augmentoit que proportionnellement à l’accroissement de son gain.

Ainsi on pourroit des-à-present imposer la taille proportionnelle aux baux, dans les pays ou les terres sont cultivées par des fermiers. Il ne seroit peut-être pas impossible de trouver aussi une regle à-peu-pres semblable, pour les pays où les proprietaires font cultiver par des métayers ; on sait à-peu-près le produit de chaque metairie ; les frais étant déduits, on connoitroit le tevenu du propriétaire ; on y proportionneroit la taille, ayant égard à ne pas enlever le revenu même du proprietaire, mais à étabiir l’imposition sur la portion du métayer, proportionnellement au revenu net du maître. S’il se trouvoit dans cette imposition proportionnelle quelques irrégularités prejudiciables aux métayers, elles pourroient se réparer par les arrangemens entre ces metayers & les proprietaires : ainsi ces inconvéniens inseparables des regles generales se réduiroient à peu de chose, étant supportés par le propriétaire & le métayer. Il me paroit donc possible d’etablir dès aujourd’hui pour la grande & pour la petite culture, des regles fixes & genérales pour l’imposition proportionnelle de la taille.

Nous avons vû par le calcul des produits de la grande culture actuelle, que la taille imposée à une somme convenable, se trouve être à-peu-près égale à un tiers du revenu des propriétaires. Dans cette


culture les terres etant presque toutes affermées, il est facile de determiner l’imporition proportionnellement aux revenus fixés par les baux.

Mais il n’en est pas de même des terres traitées par la petite culture, qui sont rarement affermees ; car on ne peut connoitre les revenus des propriétaires que par les produits. Nous avons vû par les calculs de ces produits, que dans la petite culture la taille se trouvoit aussi à-peu-près à l’egal du tiers des revenus des propriétaires ; mais ces revenus qui d’ailleurs sont tous indécis, peuvent être envisagés sous un autre aspect que celui sous lequel nous les avons considéres dans ces calculs : ainsi il faut les examiner sous cet autre aspect, afin d’eviter la confusion qui pourroit naitre des différentes manieres de considérer les revenus des propriétaires qui sont cultiver par des metayers, & qui avancent des frais pécuniaires, & employent une grande portion des biens sonds de chaque métaisie pour la nourriture des bœuts de labour. Nous avons expose ci-devant pour donner un exemple particulier de cette culture, l’état d’une terre qui peut rendre au proprietaire, année commune, pour 3000 livres de blé, semence prelevée. On voit le detail des différens frais compris dans les 3000 livres ; savoir 1050 liv. pour les avances pécuniaires, qui reduisent les 3000 livres à 1950 livres.

Il y a 1375 livres de revenus de prairies & friches pour la nourriture des bœufs ; ainsi les terres qui portent les moissons ne contribuent à cette somme de 1950 livres que pour 575 livres, parce que le revenu des prairies & friches fait partie de ce même revenu de 1950 livres. Si la taille étoit à l’égal du tiers de ces 1950 livres, elle monteroit à 650 livres, qui payées par cinq metayers par portion egale, seroient pour chacan 13. livres.

Ces métayers ont ensemble la moitié du grain, c’est-à-dire pour 3000 livres : ainsi la part pour chacun est 600 liv. Si chaque fermier, à raison du tiers de 1950 liv. payoit 131 liv. de taille, il ne lui resteroit pour ses frais particuliers, pour sa subsistance & l’entretien de sa famille, que 479 liv. 16 sous.

D’ailleurs nous avons averti dans le détail de l’exemple que nous rappellons ici, que le fonds de la terre est d’un bon produit, relativement à la culture faite avec les bœufs, & qu’il est d’environ un quart plus fort que les produits ordinaires de cette culture : ainsi dans le dernier cas où les frais sont les mêmes, le revenu du propriétaire ne seroit que de 1450 livres, & la part de chaque métayer 453 liv. Si la taille étoit à l’égal du tiers du revenu du propriétaire, elle monteroit à 497 livres ; ce qui seroit pour la taxe de chaque métayer 102 livres : il ne lui resteroit de son produit que 348 livres, qui ne pourroient pas suffire à ses dépenses ; il fauéroit que la moitié pour le moins de la taille des cinq métayers, retombât sur le propriétaire qui est chargé des grandes dépenses de la culture, & a un revenu incertain.

Ainsi selon cette maniere d’envisager les revenus casuels des propriétaires qui partagent avec des métayers, si on imposoit la taille à l’égal du tiers de ces revenus, les propriétaires payeroient pour la taille au-moins un tiers de plus sur leurs terres, que les propriétaires dont les terres sont affermécs, & dont le revenu est determiné par le fermage sans incertitude & sans soin ; car par rapport à ceux-ci, la taille qui seroit égale au tiers de leur revenu, est en-dehors de ce même revenu, qui est reglé & assûré par le bail ; au lieu que si la taille suivoit la meme proportion dans l’autre cas, la moitié au-moins retomberoit sur le revenu indécis des propriétaires. Or la culture avec des métayers est fort ingrate & fort difficile à régir pour les propriétaires, surtout pour ceux qui ne résident pas dans leurs terres, & qui

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