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296 PETITS ÉCRITS RELATIFS AU DROIT,

PREMIER ARTICLE DÉFINITIF D'UK TRAITE DE PAIX PERPETUELLE. La constitution civile de cnoone État doit Cire rénoJMteatste. La seule constitution qui dérive de l'idée du contrat origi­naire, sur laquelle doit être fondée toute législation juridique d'un peuple, est la constitution républicaine; elle se fonde: 4° sur le principe de la liberté des membres d'une société (comme hommes); 2° sur celui de la soumission de tous (comme sujets) à une législation unique et commune; 3° sur la loi de Y égalité de tous les sujets (comme citoyens) (1). Cette cou- vit dans l'état de nature m'enlève cette sûreté, et je me trouve ainsi lésé par cet état même où il vit à côté de moi, sinon en fait (facto), du moins parce que l'absence de toute loi qui distingue cet état est pour moi une menace continuelle [statu injusto). Je puis donc le contraindre ou bien à entrer avec moi dans un état légal commun, ou bien à s'éloigner de mon voisinage.—Voici donc le postulat qui sert de fondement à tous les articles qui vont suivre, tous les hommes, qui peuvent agir les uns sur les autres, doivent appartenir à quelque constitution civile. Mais toute constitution juridique, en ce qui touche les personnes qui y sont soumises : est fondée : Ou 1· sur le droit civil des hommes formant un peuple (jus cmtottt) ; Ou 2° sur le droit des gens, qui règle les relations des États entre eox (jus gentiutn); Ou 3· sur le droit comopoKiique, en tant que l'on considère les home» et les États, dans leurs relations extérieures et dans leur influence réci­proque, comme citoyene d'un État universel de l'humanité {jus cosmopo-li%icum\ — Cette division n'est pas arbitraire, mais elle est nécessaire pour l'idée de la paix perpétuelle. Car, si l'un d'eux restait dans l'état de nature, tout en ayant avec les autres un rapport d'influence physique, alors reparaîtrait nécessairement l'état de guerre, c'est-à-dire instem«* ce dont il s'agit ici de se délivrer. J (1) On ne peut définir la liberté juridique (par conséquent extérieure)· comme on le fait ordinairement, « la faculté de faire tout ce que F*· veut, pourvu qu'on ne fasse de tort à personne. » Car que simule td * mot faculté i? la possibilité d'une action, en tant qu'on ne fait par U * tort à personne. La définition de cette faculté reviendrait donc à oed · «to liberté est la possibilité des actions par lesquelles on ne fait de tort * personne. On ne fait de tort à personne (quoi que l'on fasse d'ailleurs), quand on ne fait de tort à personne; » ce qui est une véritable tautoM** -Il faut bien plutôt définir la liberté extérieure (juridique) la tocu»* de n'obéir à d'autres lois extérieures qu'à celles auxquelles j'ai' nu don** mon assentiment. - De même Végalité extérieure (juridique] dans un fit* est ce rapport des citoyens d'après lequel nul ne peut juiiCe*** obliger un autre à quelque chose, sans se soumettre m^èm^^ Brfugnitt.