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92 DOCTRINE DU DROIT·

session de tous les hommes sur la terre, qui est anté­rieure à tout acte juridique de leur volonté (qui est constituée par la nature même), est une possession commune originaire (communio possessionis originaria), dont le concept n'est pas empirique et ne dépend pas des conditions du temps, comme le concept imaginaire et indémontrable d'une possession commune primitive; car c'est au contraire un concept rationnel pratique, contenant à priori le principe qui seul permet aux hom­mes de se servir, suivant les lois du droit, de la place qu'ils ont sur la terre. S xiv. L'aet« J«rkU«ne te ettte ae^olslilon est Vmetmpmttm* t ( iceiyrt·). La prise de possession (apprehensio), considérée comme le commencement de la détention d'une chose corporelle dans l'espace (possessionis physicœ), ne s'accorde avec la loi de la liberté extérieure de chacun (par conséquent à priori) qu'à la condition d'avoir l'avantage de la priorité dans le temps, c'est-à-dire d'être la première prise de possession (prior apprehen­sio) , laquelle est un acte de l'arbitre. Mais la volonté de faire sienne la chose (par conséquent aussi un lieu déterminé et circonscrit sur la terre), c'est-à-dire l'ap­propriation {appropriation ne peut être dans une acqui­sition originaire qu'un acte individuel * (voluniat unilateralis s* propria). Or l'acquisition d'un objet extérieur de l'arbitre par un acte individuel de volonté est l'occupation· L'acquisition originaire de cet objet,

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