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regard de cet état et de son établissement, une loi de droit naturel, à. laquelle est soumise toute acquisition extérieure. Le titre empirique de C acquisition était la prise de possession physique' {apprehemio physica), fondée sur la communauté originaire du sol; et, comme il n'y a qu'une possession phénoménale4 qui puisse être ramenée au concept rationnel d'une possession juridique, à oe titre empirique doit correspondre celui d'une prise de possession intellectuelle (considérée indépendamment de toutes les conditions empiriques de l'espace et du temps), sur laquelle se fonde cette proposition ; tce que je soumets h ma puissance, suivant les lois de la liberté -extérieure, et que je veux qui soit mien, est mien. » Mais le titre rationnel de l'acquisition ne peut résider que dans l'idée d'une volonté générale collective ? priori (c'est-à-dire de l'union nécessaire de toutes les volontés), et cette idée est ici tacitement supposée comme une condition indispensable {condiiio sine que non) ; car une volonté individuelle ne saurait imposer aux autres une obligation qu'ils n'auraient pas autrement. — Or l'état qui résulte de l'union de toutes les volontés réellement formée en vue d'une législation générale est l'état civil. Ce n'est donc que conformément à l'idée d'un état civil, c'est-à-dire en se plaçant au point de vue de cet état et de son établissement, mais avant qu'il ne soit réalisé (car autrement G acquisition serait dérivée), que l'on peut acquérir originairement quelque chose d'extérieur ; mais cette acquisi- » Ein Buit* *»*r Enelmnm+

