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9$ DOCTRINE DU DROIT.

ne peut émaner, d'après l'axiome de la liberté exté­rieure , que d'une volonté collective originairement et à priori (laquelle n'a besoin, pour avoir ce caractère, d'aucun acte juridique), et par conséquent n'est pos­sible que dans l'état civil, car seule cette volonté dé­termine ce qui est juste \ ce qui est juridique *, et ce qui est de droit3. Mais, avant l'établissement de cet état et en vue de cet état même, c'est-à-dire provisoi­rement , c'est un devoir d'agir conformément à la loi de l'acquisition extérieure, et par conséquent la volonté a aussi la faculté juridique* d'obliger cha­cun à reconnaître l'acte de prise de possession et d'appropriation, encore qu'il soit purement indivi­duel \ Il peut donc y avoir une acquisition provisoire du sol, avec toutes ses conséquences juridiques.

Cette acquisition réclame cependant et obtient en effet une faveur6 de la loi (lex permissiva), relative­ment à la détermination des bornes de la possession juridiquement possible : car elle est antérieure à l'étal juridique, et, comme elle ne fait qu'y préparer, elle n'est pas encore péremptoire. Cette faveur ne peut s'étendre que jusqu'au moment où les autres (copar-tageants) consentent à établir cet état ; mais, tant qu'ils refusent d'y entrer, elle a tout l'effet d'une acquisition légitime, puisque ce passage est une chose de devoir.

  • Wa» rechi. - · Was rechtlich. — » Was Rechstsss.— *tUchÛ&* F«mu>#9«n. — » Einseitig. — · Guntt.