Page:Dupuy - La vie d'Évariste Galois.djvu/45

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l’autre affaire : mesure inique en ce qui concerne Galois puisque, au moment de son arrestation, il n’avait en réalité commis encore aucun délit et qu’il n’avait fait aucune résistance. Le 26 août, Duchâtelet fut acquitté pour ses dessins ; le ministère public en appela et la cour ne fut saisie de l’affaire qu’un mois plus tard ; le 23 septembre, elle confirma la sentence des premiers juges. Plus de deux mois s’étaient écoulés depuis que Galois avait été transféré à Sainte-Pélagie : on consentit enfin à s’occuper de lui. Mais de quoi l’accuserait-on ? On avait pensé d’abord à un complot contre la sûreté de l’État : on y renonça, moins à cause du ridicule d’une pareille accusation que parce qu’elle entraînait un procès en cour d’assises, où l’acquittement était probable ; trois mois de prévention ne paraissaient pas suffisants pour réparer l’acquittement du 16 juin ; il fallait une bonne condamnation, et l’on n’avait chance de l’obtenir que des juges correctionnels. Malheureusement pour lui, Galois n’en avait pas assez fait : le 23 octobre, il comparut en police correctionnelle avec Duchâtelet, sous l’inculpation de port illégal d’un costume militaire.

Les deux prévenus répondirent pour leur défense qu’ayant appartenu avant le 1er janvier à l’ancienne artillerie de la garde nationale, ils s’étaient cru le droit d’en porter encore l’uniforme, comme l’avaient fait d’ailleurs beaucoup de leurs amis sans être inquiétés. On leur fit voir qu’ils s’étaient trompés, mais inégalement, paraît-il, puisque Duchâtelet en fut quitte pour trois mois de prison, tandis que Galois en eut le double[1].

Si l’on en croit un passage du journal de sa sœur, Mme  Chantelot[2], cette condamnation surprit profondément Galois. Il ne pouvait se figurer que sa longue détention préventive ne serait pas jugée suffisante pour punir un aussi mince délit : il eut la naïveté d’en appeler et de faire ainsi le jeu de ses ennemis. En vain son défenseur prouva-t-il qu’il avait bien appartenu à l’artillerie en décembre 1830 ; la cour ne voulut pas admettre la bonne foi et décida que, du moment qu’il n’avait pas été compris dans la réorganisation, il avait bien commis le délit prévu par l’article 259 du code pénal, délit aggravé par le port

  1. Gazette des Tribunaux.
  2. Communiqué par Mme  Guinard, sa fille.