Page:Durkheim - De la division du travail social.djvu/175

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sitions qui concernent les cérémonies religieuses, et encore semblent-elles y avoir été admises en qualité de lois somptuaires. Or, l’état de dissociation plus ou moins complète où se trouvent l’élément juridique et l’élément religieux est un des meilleurs signes auxquels on peut reconnaître si une société est plus ou moins développée qu’une autre[1].

Aussi le droit criminel n’occupe-t-il plus toute la place. Les règles qui sont sanctionnées par des peines et celles qui n’ont que des sanctions restitutives sont, cette fois, bien distinguées les unes des autres. Le droit restitutif s’est dégagé du droit répressif qui l’absorbait primitivement ; il a maintenant ses caractères propres, sa constitution personnelle, son individualité. Il existe comme espèce juridique distincte, munie d’organes spéciaux, d’une procédure spéciale. Le droit coopératif lui-même fait son apparition ; on trouve dans les XII Tables un droit domestique et un droit contractuel.

Toutefois, si le droit pénal a perdu de sa prépondérance primitive, sa part reste grande. Sur les 115 fragments de cette loi que Voigt est parvenu à reconstituer, il n’y en a que 66 qui puissent être attribués au droit restitutif ; 49 ont un caractère pénal accentué[2]. Par conséquent, le droit pénal n’est pas loin de représenter la moitié de ce code tel qu’il nous est parvenu, et pourtant, ce qui nous en reste ne peut nous donner qu’une idée très incomplète de l’importance qu’avait le droit répressif au moment où il fut rédigé. Car ce sont les parties qui étaient consacrées à ce droit qui ont dû se perdre le plus facilement. C’est aux jurisconsultes de l’époque classique que nous devons presque exclusivement les fragments qui nous ont été conservés ; or, ils s’intéressaient beaucoup plus aux problèmes du droit civil qu’aux questions du droit criminel. Celui-ci ne se prête guère aux belles controverses qui ont été de tout temps la passion des

  1. Cf. Walter, op. cit., §§ 1 et 2 ; Voigt, Dic XII Tafeln, I, p. 43.
  2. Dix (lois somptuaires) ne mentionnent pas expressément de sanction ; mais le caractère pénal n’en est pas douteux.