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mains, à l’occasion des vices rédhibitoires qui pouvaient atteindre les porcs, n’avaient pas fait de la ladrerie une condition expresse de rédhibition.

C’est au moyen-âge, en 1350 qu’il faut arriver, pour trouver dans le grand et solennel règlement édicté par le roi Jean, et dans une ordonnance de Huges Aubriot, prévôt de Paris, en date de la même année, la preuve du langueyage officiel et réglementé des porcs. Dans le siècle suivant, en 1475, Robert d’Estouteville, garde de la prévôté de Paris, prohibait la vente de la chair de porc ladre, et cette défense était reproduite, en 1517, par Corbie, l’un de ses successeurs.

En 1601, 1620, 1627, 1677, le parlement de Paris la renouvelait par des arrêts successifs, et fixait le prix du langueyage et la responsabilité des langueyeurs ; mais il autorisait, dans le premier de ces arrêts, la vente de la viande ladre après une salure de quarante jours. Cette prescription intéressante est reproduite dans un règlement, en date du 2 juin 1676. La viande ladre salée devait être indiquée et placée sur une table séparée, comme le prescrivait, d’ailleurs, une ordonnance de police du prévôt de Paris, en date du 15 août 1488.

Un édit de Louis XIV (septembre 1704), en rétablissant les langueyeurs jurés, momentanément remplacés par d’autres agents, constate l’utilité de leurs fonctions au point de vue de l’hygiène publique.

Les langueyeurs, comme on le voit dans les