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depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusivement… 14° ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. — Article 477. Seront saisis et confisqués… 4° les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ; ces comestibles seront détruits.

La récidive (art. 478) entraîne un emprisonnement de cinq jours au plus.

En présence de dispositions légales aussi vagues, on comprend que sur la plus grande partie du territoire la vente du porc ladre demeure à peu près libre et qu’elle n’a d’autres limites que celles qui sont posées par l’intérêt de l’acheteur qui ne veut pas acquérir une viande de qualité inférieure. On peut s’en faire une idée si l’on réfléchit que, dans certaines parties de la France, la viande de porc est presque la seule qui serve à l’alimentation des populations.

À Paris, l’intervention de la préfecture de police, dans les questions d’hygiène et de salubrité, a amené un état de choses incomplet encore sans doute, mais qui pourrait cependant servir d’exemple, en raison de sa perfection relative.

Les lettres-patentes du 26 août 1783, les ordonnances de police du 4 floréal an XII, du 30 avril 1806, du 28 septembre 1815, plusieurs règlements intervenus depuis avaient posé en principes que tous les porcs abattus à Paris devaient l’être dans des lieux spéciaux et autorisés ; qu’il était défendu d’introduire, de colporter et de vendre du porc frais ou salé en dehors de la surveillance de l’autorité.