Trente-sixième Canon. — « En renouvelant ce qui a été ordonné par les cent cinquante Pères réunis dans cette ville impériale (deuxième Concile), autant que par les six cent trente Pères réunis à Chalcédoine (quatrième concile), nous décrétons que le siége de Constantinople ait les mêmes prérogatives que le siége de l’ancienne Rome, et que, comme celui-ci, étant le second, il s’élève dans les choses ecclésiastiques ; et que viennent après lui, dans l’ordre suivant, le siége de la grande ville d’Alexandrie, celui d’Antioche, et enfin celui de Jérusalem. »
Il est évident, d’après ces décrets, que les évêques de Rome n’ont été reconnus comme premiers évêques de l’Église que par les conciles ; que leur primauté est de droit ecclésiastique et non de droit divin ; qu’elle leur a été accordée à cause de l’importance politique de leur ville, et non parce qu’ils étaient successeurs de saint Pierre ; que leur primauté ne leur donnait aucune autorité universelle ; qu’ils ne peuvent avoir d’autorité que celle qui leur est accordée par les conciles généraux représentant l’Église universelle.
Il y a loin de cette papauté légitime et canonique à la papauté moderne.