Page:Haget - Maladie du coït.djvu/44

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ou par les articles du Code pénal ; et enfin il sera en outre sujet à l’application du Code civil : Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

2o Défendre de livrer à la reproduction les animaux atteints. Certains auteurs disent qu’il serait désirable d’exclure de la reproduction des juments atteintes de gourme, d’affections catarrhales, d’eaux aux jambes, etc. Cette mesure ne peut être appliquée, parce qu’elle priverait trop les propriétaires du bénéfice de leurs juments.

La castration des mâles, prescrite dans certains pays, ne saurait l’être en France, car on ne peut ainsi porter atteinte à la propriété. Du reste, les propriétaires se rendent d’eux-mêmes à cette mesure, lorsqu’on leur défend de laisser faire l’acte de reproduction à leurs chevaux pendant les trois années qui suivent la guérison.

La séquestration, l’abattage, l’enfouissement dans des conditions particulières, la prescription des débris cadavériques, sont des règles qui ne sauraient être mises en vigueur.

Ma tâche terminée, il ne me reste plus qu’à remercier mon honoré maître, M. Lafosse, du concours bienveillant qu’il a bien voulu me prêter dans la rédaction de cette maladie.