Page:Kant - Doctrine du droit.djvu/103

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DEUXIÈME SECTION.
DU DROIT PERSONNEL.

§ XVIII.

La possession de l’arbitre d’une autre personne, comme faculté de le déterminer par mon propre ar­bitre à une certaine action compatible avec les lois de la liberté (le mien et le tien extérieurs relativement à la causalité d’autrui) est un droit (j’en puis avoir plu­sieurs de ce genre envers la même personne ou envers d’autres) ; mais l’ensemble (le système) des lois d’après lesquelles je puis jouir de cette possession est le droit personnel, qui est unique.

L’acquisition d’un droit personnel ne peut jamais être originaire et arbitraire (car une telle acquisition ne serait pas conforme au principe de l’accord de mon libre arbitre avec celui de chacun, et par con­séquent serait injuste). Je ne puis non plus l’acquérir par le fait d’une injuste action d’autrui (facto in­justo alterius) ; car, quand cette lésion aurait été com­mise envers moi-même, et quand j’aurais le droit d’en exiger satisfaction, tout ce que je pourrais faire légiti­mement, ce serait de maintenir intact ce qui m’appar­tient, mais je ne saurais acquérir rien de plus que ce que j’avais déjà.

L’acquisition qui a lieu par le fait d’autrui, fait au­quel je le détermine d’après des lois de droit, est donc toujours dérivée de ce qui appartient à un autre ; et cette dérivation, comme acte juridique, ne peut avoir