Page:La Loi de Hammourabi.djvu/42

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§ 113.

Si un homme a une créance de blé ou d’argent sur un autre, et si à l’insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt il a pris du blé, on fera comparaître cet homme pour avoir pris du blé, à l’insu du maître du blé, dans le grenier ou dans le dépôt; il rendra tout le blé qu’il a pris, et de quoi que ce soit de tout ce qu’il avait prêté, il est frustré.

§ 114.

Si un homme n’a pas eu une créance de blé ou d’argent sur un autre, et néanmoins a exercé contrainte contre lui, pour chaque contrainte, il payera un tiers de mine d’argent.

§ 115.

Si un homme a eu une créance de blé ou d’argent sur un autre, et a exercé contrainte contre lui, si le contraint meurt de mort naturelle dans la maison du contraignant, cette cause ne comporte pas de réclamation.

§ 116.

Si dans la maison de son contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du contraint fera comparaître son négociant, et si le mort était fils d’homme libre, on tuera son fils, et si le mort était esclave d’homme libre, il

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